Rejet 26 février 2026
Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 9 juin 2026, n° 26TL01032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL01032 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 février 2026, N° 2508803 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire de Toulouse (Haute-Garonne) a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont elle est atteinte ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Par une ordonnance n° 2508803 rendue le 26 février 2026, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026 sous le n° 26TL01032 au greffe de la cour, Mme B…, représentée par Me Cancellara, demande à la cour d’annuler cette ordonnance et cet arrêté, d’enjoindre au maire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie professionnelle dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou subsidiairement dans les mêmes conditions de réexaminer sa demande et de mettre à la charge de la commune de Toulouse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou subsidiairement d’ordonner une expertise .
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (…). ».
3. Mme B… demande à la cour d’annuler l’ordonnance du 26 février 2026 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a constaté que sa demande ne contient l’énoncé d’aucun moyen et l’a rejetée comme étant manifestement irrecevable. Contrairement à ce qu’elle soutient en appel et même si elle n’était pas assistée par un avocat, la circonstance invoquée dans son mémoire introductif devant le tribunal tenant à l’absence de prise en compte de ses démarches personnelles ne pouvait être regardée comme un moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué. De même la phrase contenue dans ce même mémoire sur l’absence de causalité entre son état de santé et le dispositif d’accompagnement « PPR » ne constitue pas plus un moyen portant sur une erreur de droit ou d’appréciation. Enfin il en va de même de la seule référence dans son mémoire complémentaire au fait que la dépression n’est pas dans le tableau des maladies professionnelles. Il ressort ainsi des pièces du dossier que cette demande ne comportait l’exposé d’aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 précité. Dès lors, la requête de Mme B… devant le tribunal était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée en appel.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête en appel étant manifestement infondée, il y a lieu de la rejeter en l’ensemble de ses conclusions en application de l’article R. 222-1 précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulouse, le 9 juin 2026.
Le président,
Signé
J.F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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