Rejet 31 mars 2026
Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 juin 2026, n° 26TL01167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL01167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 mars 2026, N° 2503945 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2503945 du 31 mars 2026, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2026 sous le n° 26TL01167, M. A…, représenté par Me Chemmam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 17 mars 2025 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’ordonner au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation en lui donnant un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une personne n’ayant pas compétence ;
- elle n’est pas suffisamment motivée faute pour le préfet d’avoir consulté la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article « L. 423-13 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard notamment de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par un arrêté du 17 mars 2025, le préfet de Vaucluse a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant fait appel du jugement du 31 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
La requête d’appel de M. A… reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte, du défaut de motivation, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 10 juin 2026.
Le président,
Signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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