Rejet 16 mai 2025
Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 mai 2026, n° 25DA01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01498 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 mai 2025, N° 2500394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2500394 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Leroy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation dans ce même délai et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- en écartant par une motivation stéréotypée les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le tribunal a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation ;
- il a également commis une erreur de fait en relevant qu’il avait vécu jusque l’âge de trente-huit ans dans son pays d’origine ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière compte tenu de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour, de sa saisine irrégulière par le préfet, de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu dans ce cadre, de l’absence de justification de l’existence du procès-verbal enregistrant ses explications transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission et de l’insuffisance de motivation de cet avis ; ces divers manquements l’ont privé d’une garantie ;
- elle méconnaît les articles L. 425-9 et R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire du préfet ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 22 mars 1970, est entré en France en 2009 après avoir fait l’objet, le 13 juillet 2009, d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’un décret d’expulsion exécutoire pendant un délai de dix ans, prononcé par la préfecture de Foggia en Italie. Il a ensuite fait l’objet, le 17 novembre 2009, d’un arrêté de reconduite à la frontière. Le 23 avril 2018, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé, demande classée sans suite par le préfet de la Seine-Maritime eu égard à la mesure de non-admission dans l’espace Schengen le concernant, toujours en cours de validité lors du dépôt de sa demande. Le 11 mai 2022, M. A… B… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… B… relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, au point 2 du jugement, aux moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
5. En second lieu, M. A… B… ne saurait utilement soutenir que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste erreur d’appréciation et d’une erreur de fait qui, à les supposer avérées, ne peuvent affecter que le bien-fondé de ce jugement et non sa régularité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
6. Devant la cour, M. A… B… réitère les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation. Toutefois, M. A… B… ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 du jugement attaqué.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
S’agissant de la consultation de la commission du titre de séjour :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…). ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / (…). ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 133-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux commissions administratives à caractère consultatif, quelle que soit leur dénomination, placées auprès des autorités de l’Etat et des établissements publics administratifs de l’Etat (…). / Constituent des commissions administratives à caractère consultatif au sens du présent chapitre toutes les commissions ayant vocation à rendre des avis sur des projets de texte ou de décision même si elles disposent d’autres attributions. / (…) ».
9. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé l’intéressé d’une garantie.
10. Par un arrêté du 11 mars 2022, le préfet de la Seine-Maritime a mis en place la commission du titre de séjour dans son département et en a fixé la composition. Tout d’abord, ainsi que l’a relevé le tribunal, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à la nomination des personnes qualifiées siégeant à la commission du titre de séjour en raison des fonctions qu’ils occupent, ni n’impose de les désigner nommément. L’arrêté du 11 mars 2022 ne prévoit en outre pas de suppléance pour les personnes qualifiées qui peuvent cependant être représentées. En l’espèce, si l’avis de la commission du titre de séjour du 11 janvier 2024 ayant examiné la situation de M. A… B… comporte uniquement la signature de son président, de sorte qu’il n’est pas possible de s’assurer de la qualité et de l’identité des autres membres y ayant siégé, il est constant que cet avis lui est favorable. Par suite, si l’examen préalable de sa situation au regard du séjour par la commission du titre de séjour est constitutif d’une garantie pour le demandeur, la circonstance que celle-ci aurait été irrégulièrement composée n’est pas susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur le sens de l’arrêté contesté ou d’avoir privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission du titre de séjour aurait été irrégulièrement composée.
11. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour saisir la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 est le préfet ou, à Paris, le préfet de police. / La demande d’avis est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour ou une décision de retrait d’un titre de séjour dans les conditions définies à l’article L. 432-13, ainsi que les pièces justifiant que l’étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 réside habituellement en France depuis plus de dix ans ». Aux termes de l’article R. 432-10 du même code : « Le président fixe la date des réunions de la commission du titre de séjour. Les membres de celle-ci sont avisés de cette date et de l’ordre du jour au moins quinze jours à l’avance par une lettre à laquelle sont annexés les documents mentionnés à l’article R. 432-7 ».
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. / Il peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, cette faculté étant mentionnée dans la convocation. L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par le président de la commission. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-11 du même code : « L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
13. Si M. A… B… fait tout d’abord valoir que l’absence de communication préalable de la demande d’avis du préfet adressée à la commission du titre de séjour, en dépit d’une demande en ce sens, l’a privé d’une garantie, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de transmettre au demandeur les documents préalablement adressés aux membres de la commission du titre de séjour. En tout état de cause, d’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des échanges de courriels entre son conseil et le service du droit au séjour de la préfecture, que M. A… B… s’est présenté le 11 janvier 2024 devant la commission du titre de séjour accompagné de son conseil et a été mis à même, à cette occasion, de présenter des observations orales. D’autre part, l’intéressé ne démontre pas que, du fait de cette absence de communication, il aurait été placé dans l’impossibilité de faire état d’éléments complémentaires qui, s’ils avaient été portés à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision de refus de titre en litige, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. Enfin, si la preuve de l’existence de cette demande d’avis n’est pas rapportée, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été mis en possession, postérieurement à la tenue de la séance, de la fiche d’examen de sa situation destinée à la commission du titre de séjour et comportant les motifs pour lesquels le préfet envisageait de rejeter sa demande de titre. Au demeurant, dès lors que la commission du titre de séjour s’est estimée suffisamment informée pour rendre un avis favorable à l’intéressé, cette irrégularité, à la supposer établie, n’a pas été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise à son égard, et ne l’a pas privé d’une garantie.
14. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le procès-verbal de la séance de la commission aurait dû être communiqué au requérant, qui ne conteste d’ailleurs pas avoir été dument destinataire de l’avis de cette instance. Si aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’un procès-verbal enregistrant ses explications aurait été dressé et transmis au préfet de la Seine-Maritime avec l’avis motivé de cette commission conformément aux dispositions précitées de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette carence a exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise à son encontre, ni qu’il ait privé l’intéressé d’une garantie. Il ressort en effet des pièces du dossier, alors que les débats ont conduit la commission à émettre un avis favorable à M. A… B…, que celui-ci, qui ne le conteste pas, a pu présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, et dès lors que l’avis de la commission lui était favorable, M. A… B… ne peut utilement se prévaloir de ce que cet avis serait insuffisamment motivé.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
S’agissant des autres moyens :
16. En premier lieu, M. A… B… réitère les moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. A… B… ne produit, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 15 du jugement attaqué.
17. En deuxième lieu, si le préfet de la Seine-Maritime s’est approprié les conclusions de l’avis rendu le 11 juillet 2023 par le collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté qu’il se serait estimé lié par cet avis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
19. Pour rejeter la demande présentée par M. A… B… en raison de son état de santé, le préfet de la Seine-Maritime a, ainsi qu’il a été dit précédemment, suivi l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 11 juillet 2023 selon lequel, si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
20. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… souffre depuis l’enfance d’une épilepsie pharmaco-résistante, pathologie pour laquelle il bénéficie notamment d’un suivi régulier en neurologie et d’un traitement médicamenteux quotidien composé en dernier lieu, selon les éléments médicaux transmis aux médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et les pièces médicales produites, de Tegretol, de Gardenal et de Zonegran.
21. Pour contredire l’avis du collège des médecins, M. A… B… fait valoir qu’il ne pourra bénéficier d’un traitement approprié en Tunisie. Il soutient ainsi, en se fondant notamment sur les données disponibles sur le site internet de la direction de la pharmacie et du médicament du ministère de la santé tunisien, que le Tegretol ne bénéficie plus, depuis le 14 avril 2014, d’autorisation de mise sur le marché et que le Gardenal n’a jamais été commercialisé en dépit de son autorisation de mise sur le marché. Il ajoute que le Zonegran n’a quant à lui jamais été autorisé sur le marché tunisien. Toutefois, il n’établit pas et ne soutient d’ailleurs pas que d’autres médicaments, molécules ou traitement équivalents, disponibles dans ce pays à la date de la décision en litige, ne pourraient être substitués aux traitements qui lui sont jusqu’à présent prescrits pour le traitement de son affection. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établi que le caractère évolutif de l’affection de l’intéressé rende impossible un suivi médical adapté dans son pays d’origine. Si M. A… B… soutient également qu’il ne disposerait pas des moyens financiers lui permettant de disposer de soins appropriés dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation et, en particulier, il n’établit pas, ni même ne soutient, qu’il ne pourrait pas être affilié au système d’assurance sociale en cours dans son pays. Enfin, si sa pathologie nécessite par nature la présence à proximité d’une tierce personne susceptible de lui porter assistance en cas de crise, cette circonstance ne suffit pas à remettre en cause la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, où il ne démontre d’ailleurs pas être isolé. En conséquence, comme l’ont indiqué les premiers juges, les éléments produits par M. A… B… ne démontrent pas le caractère erroné de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précité, selon lequel il peut effectivement accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
22. En quatrième lieu aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d’autrui ».
23. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… est entré irrégulièrement en France en 2009 alors qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans l’espace Schengen jusqu’en 2019 émis par les autorités italiennes. Célibataire et sans enfant, il n’a d’autres attaches familiales en France que plusieurs cousins avec lesquels il ne démontre pas, par les attestations peu circonstanciées qu’il produit, entretenir des relations particulièrement anciennes, stables et intenses, susceptibles de lui conférer un droit au séjour. S’il indique avoir vécu jusqu’à l’âge de vingt ans en Tunisie avant d’entrer en Italie où il a été autorisé à séjourner entre 1996 et 2002 au titre de ses activités professionnelles, rien n’indique qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, en dépit du décès allégué de ses parents, ou qu’il serait dans l’impossibilité d’y poursuivre sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si des attestations de connaissances témoignent de ses qualités humaines, il ne justifie pas, en dépit de sa durée de présence en France, d’une insertion sociale d’une intensité particulière. La circonstance qu’il a conclu, le 19 février 2024, un contrat à durée déterminée en qualité de peintre à la suite de l’obtention de son récépissé de demande de carte de séjour ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle significative à la date de la décision en litige. Ainsi, il ne peut être regardé comme ayant fixé, à la date de l’arrêté en litige, le centre de ses intérêts privés sur le territoire national. Enfin, et ainsi qu’il a été dit aux points 18 à 21, il n’établit pas qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement médical adapté à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… B… au regard des motifs de ce refus, et les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
24. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
25. Eu égard à ce qui a été dit au point 23, la situation de M. A… B… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
26. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
27. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 24 du jugement attaqué le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu, moyen que M. A… B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de l’article 37 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, que le législateur a entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens font obstacle à son éloignement. En revanche, ces dispositions ne font pas obligation au préfet d’intégrer spécifiquement une mention relative à la vérification du droit au séjour au sein de son arrêté.
29. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a procédé à la vérification qui lui incombe du droit au séjour de M. A… B… avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre et les éléments du dossier tels qu’examinés précédemment ne permettent pas de considérer qu’il serait dans une situation justifiant que lui soit délivré de plein droit un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté.
30. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 23 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Leroy.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 19 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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