Rejet 26 septembre 2023
Rejet 5 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL02778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 26 septembre 2023, N° 2102618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446860 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Les 3 B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n° PC 30004 21 P0008 du 16 juin 2021 par lequel le maire d’Aigues-Vives a refusé de lui délivrer un permis de construire deux logements sur le lot n° 30 du lotissement du Clos de Diamard.
Par un jugement n° 2102618 du 26 septembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune d’Aigues-Vives en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 novembre 2023 et 6 février 2025, la SCI Les 3 B, représentée par la SCP Lemoine Clabeaut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2021 du maire d’Aigues-Vives ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aigues-Vives une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête qui expose des moyens est recevable ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- le projet de construction n’empiète pas sur la zone Ap du plan local d’urbanisme compte tenu d’un nouveau découpage cadastral ; le projet de construction se situe entièrement sur la nouvelle parcelle cadastrée section B n° 243 qui est entièrement en zone Ud ; les prescriptions applicables à cette zone Ap ne peuvent lui être opposées ;
- le motif de refus fondé sur l’article II11 du règlement du lotissement ne présente pas de caractère déterminant ;
- à titre subsidiaire, le changement d’implantation du projet initialement autorisé constitue une adaptation mineure au sens de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme justifiée par la nécessité de pouvoir aménager un passage d’accès suffisamment grand afin de permettre le passage des agents du service départemental d’incendie et de secours du Gard en cas de nécessité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, la commune d’Aigues-Vives, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SCI Les 3 B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête qui reproduit à l’identique la demande de première instance est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lorion, représentant la société Les 3B et de Me Weigel, représentant la commune d’Aigues-Vives.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 février 2017, le maire d’Aigues-Vives (Gard) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Les 3 B un permis de construire deux logements sur le lot n° 30 du lotissement du Clos de Diamard, parcelles cadastrées section B nos 2800 et 2836. Afin de régulariser des travaux réalisés sans autorisation, la SCI Les 3 B a déposé le 13 février 2020 une demande de permis de construire modificatif qui a été rejetée le 8 avril 2020 par le maire d’Aigues-Vives. La SCI Les 3 B a déposé le 8 avril 2021 auprès des services de la commune une nouvelle demande de permis de construire deux logements avec garage et auvent sur les parcelles cadastrées section B nos 2800, 2836 et 2837 qui a fait l’objet d’un refus le 16 juin 2021. Par la présente requête, la SCI Les 3 B relève appel du jugement du 26 septembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision du 16 juin 2021 du maire d’Aigues-Vives portant refus de délivrance d’un permis de construire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, par un arrêté du 25 mai 2020, dont il n’est pas contesté qu’il a été régulièrement publié, transmis en préfecture le 28 mai 2020, le maire d’Aigues-Vives a donné délégation à M. A… B…, 4ème adjoint chargé notamment de l’urbanisme, à l’effet de signer « tous les documents, courriers et autorisations de permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager, déclarations préalables et des autres autorisations d’urbanisme qui y sont liées, ainsi que tous les documents, courriers se rapportant à l’aménagement du territoire, à l’accessibilité des espaces et bâtiments, à la gestion de l’eau, de l’assainissement et du pluvial ». Cette délégation de signature qui ne revêt pas un caractère trop général, habilitait ainsi M. B… à signer l’arrêté du 16 juin 2021 en litige portant refus de permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser la demande de permis de construire modificatif de la SCI Les 3 B, le maire d’Aigues-Vives s’est fondé sur l’interdiction des constructions destinées à l’habitation en zone Ap prévue par l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme. La SCI Les 3 B soutient qu’à la suite du remaniement du plan cadastral, le projet de construction n’empiète pas sur la zone Ap du plan local d’urbanisme de la commune. Toutefois, si cette opération, qui avait pour objet d’actualiser le calcul de la surface des parcelles, a entraîné une modification des numéros de parcelles du terrain d’assiette du projet et une actualisation de leurs surfaces, elle n’a eu aucune incidence sur la délimitation et le classement des zones prévues par le plan local d’urbanisme de la commune qui ne correspondent pas nécessairement aux limites cadastrales. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la révision du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 23 janvier 2019, les parcelles anciennement cadastrées section B nos 2800 et 2836, désormais cadastrées section B nos 242 et 243 ont été classées en zone Ud tandis que la parcelle anciennement cadastrée section B n° 2837, désormais cadastrée section B n° 244 a été classée en zone Ap. Enfin, alors que la SCI Les 3 B se borne à se prévaloir en appel du remaniement du plan cadastral, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan masse du projet joint au dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 13 février 2020 ainsi que des constatations d’un procès-verbal d’infraction d’urbanisme du 17 septembre 2020 qu’une partie du projet a été édifiée sur une partie de la parcelle anciennement cadastrée section B n° 2837, désormais cadastrée section B n° 243, classée en zone Ap. Par suite, la SCI Les 3 B n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction des constructions destinées à l’habitation en zone Ap, prévue par l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme, ne pouvait lui être opposée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : / 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l’objet d’aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section. ». L’article L. 152-4 du même code précise les opérations pour lesquelles le maire peut accorder des dérogations à une ou plusieurs règles du plan local d’urbanisme.
Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d’urbanisme applicables, y compris telles qu’elles résultent le cas échéant d’adaptations mineures lorsque la nature particulière du sol, la configuration des parcelles d’assiette du projet ou le caractère des constructions avoisinantes l’exige. A l’appui de sa contestation devant le juge de l’excès de pouvoir, du refus opposé à sa demande, le pétitionnaire peut se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d’urbanisme applicables, le cas échéant assorties d’adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu’il n’a pas fait état, dans sa demande à l’autorité administrative, de la nécessité de telles adaptations.
La SCI Les 3 B soutient que la modification de l’implantation de son nouveau projet qui a été refusée par la décision en litige du 16 juin 2021 constitue une adaptation mineure par rapport à celle prévue par le permis de construire délivré le 22 février 2017, justifiée par l’orientation des parcelles avoisinantes et la nécessité d’aménager un passage pour les agents du service départemental d’incendie et de secours du Gard. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la modification de l’implantation du projet, 10 % de la surface plancher de la construction est située sur la partie sud de la parcelle cadastrée section B n° 243 classée en zone Ap. D’autre part, contrairement à ce que soutient la société appelante, il ne ressort pas des pièces et notamment de l’avis du service départemental d’incendie et de secours que la modification de l’implantation du projet aurait été rendue nécessaire du fait de la configuration des parcelles. Dans ces conditions, la modification de l’implantation du projet ne constitue pas une adaptation mineure mais une dérogation à l’interdiction des constructions destinées à l’habitation en zone Ap prévue par l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et qu’il n’est même pas allégué que le maire pouvait accorder cette dérogation sur le fondement de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Les 3 B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 16 juin 2021 par lequel le maire d’Aigues-Vives a refusé de lui délivrer un permis de construire deux logements sur le lot n° 30 du lotissement du Clos de Diamard.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aigues-Vives, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la SCI Les 3 B et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI Les 3 B la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Aigues-Vives au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Les 3 B est rejetée.
Article 2 : La SCI Les 3 B versera à la commune d’Aigues-Vives la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Les 3 B et à la commune d’Aigues-Vives.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
S. RiouLe président,
D. Chabert
Le greffier,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Affection ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé
- Crédit d'impôt ·
- Projet de recherche ·
- Prorata ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Remboursement du crédit ·
- Heure de travail
- Crédit d'impôt ·
- Projet de recherche ·
- Prorata ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Affectation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Remboursement du crédit ·
- Heure de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit d'impôt ·
- Projet de recherche ·
- Prorata ·
- Justice administrative ·
- Affectation ·
- Amortissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Remboursement du crédit ·
- Heure de travail
- Stockage ·
- Usage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Erreur ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Activité
- Zone franche ·
- Exonérations ·
- Contribuable ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Salarié ·
- Vérification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisations d`utilisation des sols diverses ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régimes de déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Exploitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Commune ·
- Justice administrative
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Services de l'urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Plan ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Passeport ·
- Création d'entreprise ·
- Rémunération ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Recherche d'emploi ·
- Illégalité
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Durée
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- État de santé, ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.