Rejet 17 novembre 2023
Non-lieu à statuer 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 5 févr. 2026, n° 23TL02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02838 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 17 novembre 2023, N° 2302601 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053446863 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2302601 du 17 novembre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B…, représentée par Me Ekoue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Gard du 10 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « passeport talent salarié » ou « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour pour le temps de l’instruction du dossier, dans les mêmes conditions et sous la même astreinte ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour « passeport talent salarié » pris à son encontre repose sur une erreur de droit au regard de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le tribunal, en indiquant que son salaire brut mensuel était inférieur au seuil prévu par les textes et en ne précisant pas en quoi elle ne pouvait se prévaloir d’un calcul de ce seuil au « prorata temporis » alors qu’elle travaille à temps partiel, ne s’est que partiellement prononcé sur cette illégalité ;
- elle a également présenté une demande sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les exigences prévues à cet article sont remplies en tous points ; or, la préfète a omis de statuer sur cette demande et le tribunal n’a pas répondu à ce moyen ;
- l’obligation de quitter le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est également privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 mai 2024.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Teulière a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante togolaise née le 11 juin 1992, est entrée en France munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant » valable du 29 août 2018 au 29 août 2019. Elle a ensuite été titulaire d’un titre de séjour « étudiant » du 5 novembre 2019 jusqu’au 4 novembre 2021 puis du 9 février jusqu’au 8 décembre 2022. Elle a déposé le 8 juillet 2022 auprès de la préfecture de Gironde un dossier pour une demande de changement de statut d’étudiant à entrepreneur, profession libérale ou commerçant avant son déménagement dans le Gard. Le 23 décembre 2022, Mme B… a sollicité auprès de la préfète du Gard un changement de statut et la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent ». Le 10 juillet 2023, la préfète du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 17 novembre 2023, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 29 mars 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme B… au titre de la présente instance. Par suite, la demande présentée par l’intéressée tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle se trouve privée d’objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement :
D’une part, les premiers juges ont relevé, au point 5 du jugement contesté, que Mme B… se prévalait d’un salaire de 1 679 euros brut mensuel pour un travail à mi-temps, que ce salaire mensuel était inférieur au seuil de rémunération applicable et que les dispositions fixant ce seuil ne prévoyaient pas un calcul prorata temporis de la rémunération perçue pour le cas de salariés à temps partiel. Ils ont ensuite jugé que, pour ce seul motif, la préfète du Gard était en droit de rejeter la demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article
L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que les autres documents cités par l’administration n’étaient pas requis pour l’examen de la demande et que le seuil de rémunération mentionné à l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile était fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle et non à deux fois ce même montant comme l’avait indiqué à tort la préfète du Gard. Par ces éléments, ils ont suffisamment répondu au moyen tiré d’une erreur de droit commise par l’autorité préfectorale dans l’application des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une omission à statuer partielle du tribunal doit être écarté.
D’autre part, ils ont également suffisamment répondu, au point 8 du jugement contesté, au moyen tiré d’une omission de la préfète de se prononcer sur une demande de la requérante tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », en relevant que la préfecture du Gard n’avait été rendue destinataire que de la demande de titre de séjour présentée par Mme B… au titre du passeport talent mention « salarié qualifié » et que, par conséquent, la requérante n’était pas fondée à demander l’annulation d’une décision de rejet que lui aurait opposée la préfète du Gard sur le fondement de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de cette autre omission à statuer du tribunal doit également être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article D. 5221-21-1 du code du travail : « Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a notamment produit à l’appui de sa demande du 23 décembre 2022 de changement de statut et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une attestation d’employeur remplie par la société LMK System mentionnant, au titre des éléments du contrat de travail à durée indéterminée de l’intéressée, un salaire brut mensuel de 1 679 euros. La rémunération ainsi prévue était inférieure au seuil de rémunération applicable fixé par l’article
D. 5221-21-1 du code du travail à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. Si Mme B… a précisé que son salaire correspondait à un travail à mi-temps, elle n’a cependant pas justifié de l’exercice d’un travail à temps partiel en l’absence de production de son contrat de travail. En tout état de cause, les dispositions précitées du code du travail ne prévoient pas une modulation du seuil de rémunération applicable en fonction de la quotité de travail de l’étranger salarié. Par suite et pour ce seul motif tiré de l’insuffisance de la rémunération de l’intéressée, c’est à bon droit que la préfète du Gard a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « passeport talent », alors même que, contrairement à ce qu’elle a indiqué à tort dans l’acte attaqué, la production d’une autorisation de travail n’était pas requise pour la délivrance du titre de séjour sollicité et que le seuil de rémunération applicable n’est pas fixé à deux fois le montant du salaire minimum de croissance annuel mais à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.
Aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise. ». L’article L. 422-10 du même code dispose que : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de
master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-chercheur » délivrée sur le fondement de l’article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches.».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Gard, qui a seulement répondu, le 10 juillet 2023, à la demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » présentée le 23 décembre 2022 par Mme B…, aurait été saisie par cette dernière d’une demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par suite, la préfète n’était pas tenue d’examiner d’office si l’intéressée pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur ce fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la préfète aurait omis de se prononcer sur une demande dont elle n’a pas été saisie ne peut qu’être écarté. Dans ces conditions, la requérante ne peut, par ailleurs, utilement soutenir qu’elle remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 de la préfète du Gard. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Ekoue et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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