Rejet 7 novembre 2023
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 24TL01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 7 novembre 2023, N° 2006491 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053480016 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… née C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de son obligation solidaire au paiement de la somme de 810 952 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant dues par M. et Mme D… pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, mises en recouvrement le 31 octobre 2014 pour les années 2010 à 2012, et le 30 avril 2015 pour l’année 2013.
Par un jugement n° 2006491 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 20 septembre 2024, Mme D… née C…, représentée par Me Trouette, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 novembre 2023 ;
2°) de faire droit à sa demande de décharge de son obligation solidaire au paiement de la somme de 810 952 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu restant dues par M. et Mme D… pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le délai d’appel n’a pas couru en l’absence de notification de la décision du tribunal ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions de l’article 1691 bis du code général des impôts qui permettent à l’un des époux d’obtenir la décharge de l’obligation solidaire au paiement de l’impôt en cas de rupture de la vie commune ;
- elle méconnaît l’article 214 du code civil en vertu duquel chacun des époux contribue aux charges du mariage à proportion de ses facultés ; l’administration aurait dû tenir compte du faible montant de ses ressources et faire droit à sa demande ;
- elle méconnaît l’article 220 du code civil qui prévoit que la solidarité entre époux n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 7 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la réclamation de Mme D… née C… est tardive au regard de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… née C… est mariée à M. D… qui exerçait la profession d’avocat à Castres (Tarn) avant sa radiation du barreau survenue en 2014 à la suite de sa condamnation pénale pour abus de confiance. L’administration fiscale, qui a exercé son droit de communication auprès de l’autorité judiciaire, a procédé à l’évaluation d’office des revenus de M. D… en tenant compte des fonds détournés à son profit entre 2010 et 2013. Il en est résulté pour M. D… des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu d’un montant total de 856 394 euros. Ces impositions ont été mises en recouvrement à l’égard de M. D… et de Mme D… née C…, solidairement redevables de l’imposition. Par un courrier reçu le 23 juillet 2020, Mme D… née C… a demandé à l’administration fiscale de la décharger de cette responsabilité solidaire à hauteur de 810 952 euros qu’elle reste devoir avec son époux. Par décision du 14 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Tarn a rejeté sa demande. Mme D… relève appel du jugement rendu le 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de son obligation solidaire au paiement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2010 à 2013.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « I. – Les époux ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / (…). / II. 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…) lorsqu’à la date de la demande : (…) / c) les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; d) l’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune. / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (…) ».
3. Après vérification des conditions énoncées au 1. du II précité de l’article 1691 bis du code général des impôts, l’administration fiscale examine la demande de décharge de la solidarité en appréciant la situation financière et patrimoniale du demandeur, rapportée à sa dette fiscale, quelles que soient les impositions qui la composent. Les dispositions précitées instituent un droit à décharge de la solidarité au bénéfice des contribuables qui remplissent les conditions qu’elles énoncent.
4. A l’appui de ses allégations selon lesquelles M. D… aurait abandonné le domicile conjugal, Mme D… née C… produit quatre attestations selon lesquelles ce dernier l’aurait quittée en 2006, avant d’y revenir pour quelques semaines en 2011 et 2012. Toutefois, ces attestations, à elles seules, ne permettent pas d’établir que M. D… aurait effectivement abandonné le domicile conjugal en juillet 2020, date à laquelle la demande de décharge de solidarité fiscale a été formulée par l’appelante, laquelle reconnaît que son époux est venu se réinstaller au domicile conjugal, quand bien même elle évoque une simple situation de « cohabitation » au sein de ce domicile. Par ailleurs, si Mme D… née C… allègue avoir contacté un avocat pour engager une procédure de divorce, cette circonstance ne suffit pas à établir que son époux aurait abandonné le domicile conjugal à la date de sa demande. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que des déclarations communes de revenus ont été établies au nom du couple jusqu’en 2024, Mme D… née C… ayant même bénéficié, en 2020, de remboursements de trop-perçus concernant des retenues à la source effectuées sur les pensions de son époux. Dans ces circonstances, la condition relative à l’abandon du domicile conjugal posée par les dispositions précitées du d) du 1. du II de l’article 1691 bis du code général des impôts n’est pas établie. Par suite, l’administration a pu, sans méconnaître ces dispositions, rejeter pour ce motif la demande de Mme D… née C….
5. En second lieu, aux termes de l’article 214 du code civil : « Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. / Si l’un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile ». Aux termes de l’article 220 du même code : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. / La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant (…) ».
6. Les dispositions précitées du code civil régissent les rapports entre les époux et non ceux des époux avec les tiers, et n’ont donc ni pour objet ni pour effet de déroger au principe de solidarité fiscale entre époux posé par le I de l’article 1691 bis du code général des impôts. Par suite, Mme D… née C… ne peut, à l’appui de sa demande, invoquer utilement les dispositions précitées du code civil.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme D… née C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
d é c i d e :
Article 1er : La requête de Mme D… née C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… D… née C… et ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-assesseur,
Nicolas Lafon
Le président-rapporteur,
Frédéric A…
La greffière,
E. Ocana
La République mande et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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