Annulation 3 juin 2025
Non-lieu à statuer 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25TL01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 3 juin 2025, N° 2501661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053480026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501661 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision du 4 février 2025.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 25TL01347, le préfet de l’Hérault demande à la cour d’annuler ce jugement du 3 juin 2025 du tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’a pas commis d’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public que présente M. B… C… dès lors que les faits pour lesquels ce dernier a été placé en garde à vue, à la date de la décision attaquée, étaient graves car susceptibles d’entraîner une peine d’emprisonnement de cinq ans et l’application d’une amende de 75 000 euros ;
- ainsi, M. B… C… a été condamné par le tribunal correctionnel de Montpellier, par jugement du 2 avril 2025, à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Badji Ouali, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… C….
II. Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, sous le n° 25TL01348, le préfet de l’Hérault demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2025.
Il fait valoir que :
- l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés sont sérieux, au sens des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, et de nature à infirmer l’annulation de la décision prononcée par les premiers juges et à conduire au rejet de la demande de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Badji Ouali, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. B… C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2025, M. B… C…, ressortissant espagnol né le 27 avril 2006, a été interpellé par les services de la gendarmerie et placé en garde à vue pour des faits « d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour » et de « menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter ». Par un arrêté du 4 février 2025, le préfet de l’Hérault a obligé M. B… C… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler cette décision. Par un jugement rendu le 3 juin 2025, le tribunal a fait droit à cette demande. Par une requête enregistrée sous le n° 25TL01347, le préfet de l’Hérault relève appel de ce jugement du 3 juin 2025 dont il demande également le sursis à exécution par une seconde requête enregistrée sous le n° 25TL01348.
2. Les requêtes n° 25TL01347 et n° 25TL01348, présentées par le préfet de l’Hérault, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n°25TL01347 :
3. Pour annuler l’arrêté en litige du 4 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier s’est fondé sur la circonstance que le préfet avait commis une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que présentait M. B… C….
4. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
5. Il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Pour prendre son arrêté du 4 février 2025, fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault a retenu que M. B… C… avait été interpellé et placé en garde à vue pour des faits « d’arrestation, d’enlèvement, de séquestration ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour » et de « menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter » commis à Loupian (Hérault) le 1er janvier 2025 sur la personne d’un mineur qui a déposé plainte. Le préfet a relevé, dans les motifs de sa décision, que la garde à vue de M. B… C… avait été prolongée en vue d’approfondir les investigations, l’intéressé devant être déféré devant le procureur de la république de Montpellier pour une comparution immédiate le 5 février 2025. Il est constant qu’à raison de ces faits, dont la gravité est établie au dossier, M. B… C… a été condamné, avec d’autres prévenus, à une peine de deux ans de prison avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Montpellier du 2 avril 2025.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… est entré en France en 2010 à l’âge de quatre ans, et qu’il y séjourne depuis de manière continue. Il ressort des mêmes pièces qu’il a suivi toute sa scolarité en France et qu’il était, à la date de la décision attaquée, inscrit dans un lycée professionnel pour l’obtention d’un brevet de technicien supérieur. De même, M. B… C… séjournait chez sa mère à Saint-Jean de Védas (Hérault), tandis que son père, ses frères et sœurs résident également sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… C… n’avait, avant sa condamnation, aucun antécédent judiciaire. Dans les circonstances propres au cas d’espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. B… C… sur le territoire français, où séjourne l’essentiel de sa famille, le préfet de l’Hérault a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prenant l’arrêté en litige du 4 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Hérault n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 4 février 2025 en litige.
Sur la requête n° 25TL01348 :
9. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2025, les conclusions de la requête n° 25TL01348 tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Badji Ouali, renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros à verser à Me Badji Ouali au titre des présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 25TL01347 du préfet de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 25TL01348 du préfet de l’Hérault tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 juin 2025.
Article 3 : L’Etat versera à Me Badji Ouali, avocate de M. B… C…, sous réserve qu’elle renonce à percevoir les sommes correspondant à la part contributive de l’Etat dans ces instances, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… C…, à Me Badji Ouali et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera délivrée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président-assesseur,
Nicolas Lafon
Le président-rapporteur,
Frédéric A…
La greffière,
E. Ocana
La République mande au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Étranger
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Sociétés ·
- Ministère ·
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Concurrent ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Pouvoir réglementaire ·
- Matériel
- Force publique ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Irrégularité
- Suspension ·
- Commune ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Animateur ·
- Violence ·
- Témoignage ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restrictions apportées au séjour ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Juridiction
- Sanction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exclusion ·
- Élève ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Éducation physique ·
- Établissement ·
- Témoignage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.