Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 23PA05352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2023, N° 2206636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 4 mai 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a maintenu la sanction d’exclusion définitive sans sursis prononcée à son encontre le 10 février 2022 par le conseil de discipline du lycée Jehan de Chelles.
Par un jugement n° 2206636 du 13 octobre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2023, Mme A…, représentée par Me Koraitem, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun du 13 octobre 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du recteur de l’académie de Créteil du 4 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’effacer la sanction d’exclusion définitive sans sursis de son dossier administratif et disciplinaire, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 9 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé en ce qui concerne les faits sur lesquels il se fonde pour estimer que « l’attitude insolente et violente de l’élève justifiait le prononcé de la sanction » ;
- il a omis de statuer sur le moyen qu’elle avait tiré « d’une violation directe d’une règle de droit », la sanction ne pouvant légalement se fonder sur le refus de porter le masque pendant les activités sportives, et n’a pas complètement répondu au moyen tiré de la disproportion de cette sanction ;
- la décision en litige est entachée d’un vice forme ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est viciée en raison de la composition irrégulière de la commission académique d’appel ;
- la matérialité des faits sur lesquels elle repose, n’est pas établie ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des décrets n° 2021-699 du 1er juin 2021 et n° 2021-1957 du 31 décembre 2021, alors que le port du masque n’était pas obligatoire pendant les activités sportives ;
- elle est disproportionnée par rapport à la gravité des faits reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Koraitem, pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 10 février 2022, le conseil de discipline du lycée Jehan de Chelles a exclu définitivement et sans sursis Mme A…, élève en classe de première générale, pour « non-respect des règles et insolence envers une assistante d’éducation, le 17 janvier 2022 », et pour « refus, une fois de plus, de respecter les consignes du cours B… [éducation physique et sportive], attitude insolente, irrespectueuse et agressive envers la professeure, le 22 janvier 2022 ». Mme A… a contesté cette décision devant le recteur de l’académie de Créteil. Le recteur a, par une décision du 4 mai 2022, conforme à l’avis émis le 5 avril précédent par la commission académique d’appel, confirmé cette sanction aux motifs que l’élève n’a pas respecté les règles en refusant de porter son masque et a fait preuve d’insolence envers l’assistante d’éducation, et qu’elle a refusé de respecter les consignes en contestant le fait de porter le masque pendant le cours B… et a eu une attitude violente, irrespectueuse et agressive envers la professeure B…. Mme A… fait appel du jugement du 13 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif a, au point 9 de ce jugement, écarté le moyen tiré d’une erreur de fait en exposant suffisamment les faits reprochés à Mme A…, avant d’écarter, au point 13 de ce même jugement, le moyen tiré de la disproportion de la sanction en jugeant que son attitude insolente et violente justifiait le prononcé de la sanction. Ainsi, le tribunal qui n’était pas tenu d’exposer une seconde fois les faits reprochés à Mme A…, n’était pas non plus tenu de se prononcer sur le moyen tiré d’une erreur de droit, selon lequel le refus de porter un masque à l’occasion de la pratique d’activités sportives dispensées dans les salles d’éducation physique et sportive, ne pouvait légalement justifier cette sanction.
Sur la légalité de la sanction en litige :
En premier lieu, les moyens tirés d’un vice forme, de l’insuffisance de la motivation de la décision du recteur de l’académie de Créteil et de l’irrégularité de la composition de la commission académique d’appel, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, il ressort des rapports d’incidents du 17 et du 22 janvier 2022, du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline et des témoignages de professeurs et d’élèves qui y sont rapportés, que, le 17 janvier 2022, une assistante d’éducation a demandé à Mme A… de porter son masque dans le hall du lycée, ce qu’elle a refusé de faire en adoptant une « attitude insolente ». Il en ressort également que, le 22 janvier 2022, à l’occasion d’un cours de badminton dans le gymnase couvert du lycée, la professeure B… lui a demandé de mettre son masque, ce qu’elle a de nouveau refusé de faire, et qu’elle a par la suite perturbé le cours avant de le quitter sans s’excuser, puis de revenir, toujours sans masque, en adoptant une attitude « irrespectueuse et agressive » et en contestant le port du masque lors des activités sportives. Ses bulletins de notes, les témoignages d’un agent de la cantine du lycée sur ses qualités personnelles, et du professeur d’histoire et de géographie de son nouveau lycée sur sa progression pendant l’année scolaire 2022-2023, le témoignage donné à propos de l’incident du 22 janvier 2022 sous forme de messages « SMS », par une ancienne camarade, dont l’identité n’est pas précisée, et son argumentation tirée de la liberté d’expression, ne sont pas de nature à remettre en cause les témoignages produits par le rectorat. Le moyen tiré d’une erreur de fait doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 33 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire tel que modifié par le décret n° 2021-1957 du 31 décembre 2021 : « L’accueil des usagers dans les établissements d’enseignement (…) est assuré dans les conditions fixées par l’article 36 du présent décret. (…) », dont le II prévoit : « Portent un masque de protection dans les espaces clos de ces établissements : / (…) / 4° Les collégiens, les lycéens (…) ».
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’éducation : « Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. » Aux termes de l’article R. 511-13 de ce code : « I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution (…) ».
Le refus de Mme A… de porter son masque dans le hall du lycée le 17 janvier 2022, son insolence le même jour face à une assistante d’éducation et son attitude irrespectueuse et agressive vis-à-vis de la professeure B… le 22 janvier suivant constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… a par la suite refusé de manière particulièrement agressive de déférer aux convocations du proviseur du lycée, et a expressément déclaré préférer être convoquée devant le conseil de discipline, que ses parents, pourtant informés, ont refusé toute forme de dialogue avec le proviseur, et que Mme A… et ses parents ne se sont pas présentés devant le conseil de discipline. Dans ces conditions, et compte tenu du contexte très particulier de la crise sanitaire, en dépit de la jeunesse de Mme A…, et même si elle n’avait jusqu’alors jamais fait l’objet d’aucune procédure disciplinaire, la gravité des fautes mentionnées ci-avant justifiait que soit appliquée la sanction la plus sévère prévue par les dispositions citées ci-dessus.
Il ressort enfin des pièces du dossier que le recteur aurait pris la même décision s’il n’avait pas fait mention du refus de Mme A… de porter un masque pendant le cours B… et du caractère « violent » de son attitude vis-à-vis de la professeure B….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A…, au recteur de l’académie de Créteil et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-1957 du 31 décembre 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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