Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 24PA03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 17 juillet 2024, N° 2109327, 2111694 et 2204608 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053483300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. B… A… a demandé, sous le n° 2109327, au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 30 août 2021 par lequel le maire de Provins l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2021 et d’enjoindre à la commune de le réintégrer.
M. A… a demandé, sous le n° 2111694, au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 2 décembre 2021 par lequel le maire de Provins a prolongé sa suspension à titre conservatoire à compter du 1er janvier 2022 et d’enjoindre à la commune de le réintégrer.
M. A… a demandé, sous le n° 2204608, au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté en date du 8 avril 2022 par lequel le maire de Provins lui a infligé la sanction disciplinaire de licenciement et d’enjoindre à la commune de le réintégrer.
Par un jugement nos 2109327, 2111694 et 2204608 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. A…, représenté par la SELAFA cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 17 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2021 portant suspension de fonction à compter du 1er septembre 2021, l’arrêté du 2 décembre 2021 portant prolongation de la suspension de fonctions à compter du 1er janvier 2022 et l’arrêté du 8 avril 2022 infligeant la sanction disciplinaire de licenciement ;
3°) d’enjoindre à la commune de Provins de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er septembre 2021 et d’effacer toutes mentions dans son dossier administratif, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de suspension du 1er septembre 2021 est entachée d’une erreur de fait et les griefs formulés à son encontre ne sont ni établis, ni même vraisemblables ;
- la décision de prolongation de suspension du 2 décembre 2021 au-delà d’un délai de quatre mois est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- la sanction de licenciement du 8 avril 2022 méconnaît le principe non bis in idem ;
- le jugement est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal a méconnu l’autorité de la chose jugée par un jugement du 16 mars 2023 du tribunal qui annule de manière définitive une précédente sanction ;
- les faits ne sont pas démontrés et les témoignages ne sont pas concordants ;
- la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- le tribunal n’aurait pas dû mettre à sa charge des frais irrépétibles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Provins, représentée par Me Landot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boissonnet, pour la commune de Provins.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté le 11 juin 1997 par la commune de Provins (Seine-et-Marne) en tant qu’agent contractuel de surveillance et de prévention par contrat à durée déterminée à temps partiel. Son évolution au sein de la commune s’est traduite en dernier lieu par la signature d’un contrat à durée indéterminée à temps complet le 15 septembre 2009 en qualité d’animateur. M. A… a été mis à disposition auprès de la communauté de commune du Provinois à compter du 1er septembre 2018 pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 30 août 2021, il a été mis fin à cette mise en disposition. Par un arrêté du même jour, le maire de Provins l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 1er septembre 2021. Puis par un arrêté en date du 2 décembre 2021, cette suspension a été prolongée à compter du 1er janvier 2022. Enfin, par un arrêté en date du 8 avril 2022, le maire de Provins a licencié M. A… pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité à compter de la notification de cet arrêté. M. A… demande l’annulation du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l’annulation des arrêtés de suspension, de prolongation et de licenciement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… soutient que le jugement attaqué méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu par le tribunal administratif de Melun le 16 mars 2023, qui a annulé un arrêté du 2 juin 2020 par lequel le maire de Provins a prononcé une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de quatre jours. Toutefois, une telle méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, qui tient au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité. Le moyen, inopérant en ce qu’il est soulevé au titre de la régularité du jugement, doit donc être écarté. Il en est de même pour les moyens tirés de ce que le jugement serait entaché d’erreurs de droit et de fait qui relèvent du bien-fondé du jugement et sont sans influence sur sa régularité.
Sur la légalité des arrêtés portant suspension et renouvellement de suspension :
Aux termes de l’article 30 de loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable au présent litige : « En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire (…). / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. (…) ». Mais, selon le II de l’article 32 de la même loi, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, sont applicables aux agents contractuels le chapitre II, l’article 22, l’article 22 ter, l’article 22 quater, l’article 23 bis à l’exception de ses II et III, l’article 24 et le présent chapitre IV, à l’exception de l’article 30 ».
Il ressort de ces dispositions que l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, est inapplicable à la situation de M. A… qui était alors un agent contractuel. Ni le décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ni aucun autre texte applicable aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, n’instituent à la date des décisions attaquées une telle possibilité pour ces agents. Toutefois, cela ne saurait avoir pour effet de priver l’autorité compétente, qui détient la possibilité, ouverte même sans texte, d’écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui se trouve sous le coup de poursuites pénales ou fait l’objet d’une procédure disciplinaire, lorsqu’elle estime que l’intérêt du service l’exige. Cette mesure, lorsqu’elle est prononcée aux fins de préserver l’intérêt du service, est une mesure à caractère conservatoire qui peut être prise lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
En premier lieu, l’arrêté de suspension du 30 août 2021 ainsi que l’arrêté de prolongation de suspension du 2 décembre 2021, sont fondés sur le fait que M. A… a commis de graves manquements dans sa conduite et notamment des actes de violences verbales et physiques à l’égard d’un enfant dont il avait la charge dans le cadre des ses fonctions d’animateur. Pour établir la vraisemblance de ces violences commises le 3 août 2021 à l’encontre d’un enfant de moins de 6 ans dans le cadre de ses fonctions d’animateur au sein de l’accueil de loisirs sans hébergement de Villiers-Saint-Georges, le maire de Provins s’appuie sur quatre témoignages concordants d’animateurs présents sur le site au moment de l’incident et datés soit du même jour soit du lendemain. Si les formulations ou la perception des évènements peuvent légèrement différer entre les témoins directs, ils sont tous concordants sur le comportement de M. A… dans la manière d’appréhender un enfant turbulant à savoir en usant un langage inapproprié pour un animateur et en procédant à des violences physiques, des tapes sur la tête de l’enfant. Le maire de Provins s’est également appuyé sur les rapports circonstanciés, fondés directement sur ces témoignages ou après échanges avec certains des témoins, de la directrice permanente de l’accueil de loisir sans hébergement de la commune de Villiers-Saint-Georges, du directeur de l’accueil de loisir sans hébergement des Hauts-de-Provins et de la cheffe du service de petite enfance de la commune de Provins, qui étayent l’existence de violences commises. Si le requérant a produit un témoignage postérieur en date du 1er septembre 2021 d’une des animatrices présente lors des violences revenant sur la manière dont a M. A… a agi, ce revirement non expliqué de l’un des témoins ne saurait suffire à remettre en cause les témoignages et rapports précités. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont imputés ne seraient pas étayés ou ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance. Eu égard à leur nature, ils présentent également un caractère suffisant de gravité.
En second lieu, d’une part, il n’existe aucun principe général du droit imposant de faire bénéficier les agents non titulaires de règles équivalentes à celles applicables aux fonctionnaires. Par suite, en l’absence de limitation dans le temps de cette mesure de suspension prévue par les textes, à la date de la décision de prolongation de la suspension, la commune de Provins n’a pas commis d’erreur de droit en prolongeant cette suspension au-delà du délai de quatre mois.
D’autre part, en l’absence de poursuites pénales, le maintien en vigueur ou la prorogation de la suspension est toutefois subordonnée à l’engagement de poursuites disciplinaires dans un délai raisonnable après son édiction. M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette possibilité de suspension serait discriminatoire dès lors qu’elle permettrait de l’écarter indéfiniment du service. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 30 août 2021, M. A… a été informé que le maire de Provins a l’intention de saisir la commission consultative paritaire dans sa formation disciplinaire et cette saisine a été effectuée le 13 octobre 2021. Par suite, l’engagement de poursuites disciplinaires a été effectué dans un délai raisonnable. Si le maire de provins a prolongé la suspension, c’est uniquement du fait du report de la tenue du conseil de discipline dont la séance s’est déroulée le 21 janvier 2022 et le procès-verbal transmis le 5 avril 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que le maire de Provins, informé par un courrier du 27 août 2021 par la vice-présidente de la communauté de communes du provinois, a pu, à bon droit, par l’arrêté du 30 août 2021 suspendre M. A… et par un arrêté du 2 décembre 2021 prolonger cette suspension.
Sur la légalité de l’arrêté du 8 avril 2022 prononçant le licenciement pour motif disciplinaire sans préavis ni indemnité :
En premier lieu, M. A… soutient qu’il a été sanctionné à raison de faits fautifs antérieurs qui avaient déjà conduit à l’édiction de sanctions disciplinaires, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas de la motivation de l’arrêté en litige qui ne mentionne pas ces faits et sanctions antérieurs, que le principe « non bis in idem » aurait été méconnu. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient l’appelant, la circonstance qu’une des sanctions le concernant ait été annulée pour vice de procédure par le tribunal administratif de Melun dans le cadre d’une procédure distincte, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué et ne méconnaît en tout état de cause pas l’autorité de la chose jugée eu égard à la différence d’objet entre la mesure de licenciement et la décision d’une exclusion temporaire de fonctions de quatre jours, au surplus pour des faits distincts.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les faits de violences verbales et physiques sont établis par plusieurs témoignages directs et par des rapports des supérieurs hiérarchiques. Si l’appelant produit des témoignages de soutien attestant de son comportement général ou qui indiquent que le père de l’enfant violenté ne se serait pas plaint au sein du club de sport dans lequel M. A… et lui sont membres, ces éléments sont sans incidence sur la réalité et la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de fait.
En quatrième lieu, au regard de la gravité de la faute commise, et alors que M. A…, s’il n’avait jamais été poursuivi pour des faits de violence, avait déjà été sanctionné d’un avertissement, une exclusion temporaire de trois jours et d’une exclusion temporaire de quatre jours, quand bien même cette dernière a été annulée pour un vice de procédure, la décision de licenciement n’est pas non plus entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que l’appelant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. M. A…, qui était la partie perdante en première instance, n’est pas non plus fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a mis à sa charge une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Provins, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme au titre du même article à verser à la commune de Provins.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Provins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la commune de Provins.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Guinée ·
- Traitement ·
- Médicaments ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Origine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Médecin ·
- Étranger
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Jugement ·
- Vie privée ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Police ·
- Destination ·
- Maroc ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Emprisonnement ·
- Agression sexuelle
- Accord-cadre ·
- Prix ·
- Carburant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Intérêts moratoires ·
- Régie
- Comités ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil d'etat ·
- Réintégration ·
- Avis ·
- Congé de maladie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Reclassement ·
- Secrétaire ·
- Conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Erreur de droit ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Insuffisance de motivation
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Obligation ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Étranger
- Cameroun ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Délai ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droits fondamentaux ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.