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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 25TL01052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 avril 2025, N° 2402130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053480023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de renouveler son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402130 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, en tant qu’il prononce l’expulsion de M. A… du territoire français et fixe le pays de renvoi, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 25TL01052, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu’il a fait droit à la demande de M. A….
Il soutient que la décision d’expulsion ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que les faits commis par M. A… caractérisent une menace grave et actuelle pour l’ordre public, qui n’est pas contrebalancée par les éléments tirés de sa situation personnelle, familiale et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sadek, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) par la voie de l’appel incident, à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé ;
- la décision d’expulsion est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne précise pas les raisons pour lesquelles son comportement constituerait une menace grave et actuelle pour l’ordre public, qu’elle ne cite pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et qu’elle ne précise pas l’importance de ses attaches en France ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen suffisant de sa situation ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que l’irrégularité de son séjour résulte du refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien en raison de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave et actuelle pour l’ordre public, au sens de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’expulsion méconnaît le 1° et le 2° de l’article L. 631-2 du même code, dès lors qu’il a la qualité de conjoint d’une ressortissante française et de parent d’enfants français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’est pas suffisamment motivée.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025 sous le n° 25TL01053, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2402130 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, en tant qu’il a fait droit à la demande de M. A….
Il soutient que le moyen d’annulation soulevé dans sa requête au fond présente un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Sadek, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de la Haute-Garonne ne présente pas un caractère sérieux.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 décembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sadek pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de renouveler son titre de séjour et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 25TL01052, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 29 avril 2025 en ce qu’il a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce l’expulsion de M. A… du territoire français et fixe le pays de renvoi, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 25TL01053, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, sur le fondement de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution de ce jugement dans cette mesure.
2. Les requêtes n° 25TL01052 et n° 25TL01053 présentées par le préfet de la Haute-Garonne étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 25TL01052 :
En ce qui concerne l’appel principal du préfet de la Haute-Garonne :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui est né le 9 septembre 1992, est entré en France le 7 février 2016, soit huit ans avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Il est marié avec une ressortissante française depuis le 12 juillet 2019 et le couple a eu deux enfants français, nés respectivement le 14 décembre 2020 et le 28 novembre 2022. M. A… a fait l’objet, entre le 9 mai 2019 et le 22 septembre 2023, de quatre condamnations pénales prononcées par les tribunaux correctionnels de Toulouse et de Nîmes. Il a ainsi été condamné, le 9 mai 2019, à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis, refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité et rébellion, le 7 juin 2022, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant dix-huit mois, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, le 28 avril 2023, à deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis en récidive, dans le cadre d’agressions réciproques entre deux personnes, et, le 22 septembre 2023, à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. L’intéressé a été incarcéré le 28 mars 2023, puis admis, à compter du 8 février 2024, au bénéfice d’une mesure de détention sous surveillance électronique, au domicile de son père. Le juge de l’application des peines a justifié cette admission par le bon comportement de M. A… en détention, la proposition d’un hébergement stable, hors du domicile conjugal, et le projet de reprendre une activité professionnelle. Cette mesure, ainsi que le suivi qui était associé, était prévue jusqu’au 28 novembre 2025, date du parfait accomplissement de la peine. M. A… justifie, enfin, avoir suivi neuf consultations auprès d’un psychiatre, du 27 septembre 2022 au 2 avril 2024.
6. Il ressort également des pièces du dossier que l’essentiel des attaches familiales de M. A… se trouvent en France. Tel est, en particulier, le cas de son épouse, qui possède la nationalité française et qui continue de soutenir son mari. Aucun élément, y compris la mesure décidée par le juge de l’application des peines, qui se borne à interdire à l’intéressé de paraître au domicile de celle-ci, sans interdiction d’entrer en contact avec elle, ne permet d’ailleurs de considérer que la communauté de vie aurait cessé. Il n’est pas sérieusement contesté que M. A…, qui vivait au sein du domicile conjugal, avec ses enfants, avant son incarcération et qui a obtenu un certificat de résidence algérien en qualité de parent d’enfant français, valable du 27 juillet 2022 et 26 juillet 2023, participe à l’entretien et à l’éducation de ces derniers, ainsi que l’atteste son épouse. Par ailleurs, le père, deux frères et une sœur de l’intimé sont français et sa mère, son grand-père maternel et les autres membres de sa fratrie résident régulièrement en France sous couvert de certificats de résidence algérien valables dix ans. En outre, M. A… fait également valoir qu’il serait isolé en cas de retour Algérie depuis le décès de ses autres grands-parents, qu’il établit. Enfin, l’intéressé a exercé, ponctuellement, plusieurs activités professionnelles avant son incarcération et a créé, le 26 avril 2022, une entreprise de livraison de repas, dont l’existence a été prise en compte, par le juge de l’application des peines, comme étant de nature à limiter le risque de récidive et à garantir une réadaptation sociale.
7. Dans ces conditions particulières, eu égard notamment à l’intensité des attaches familiales de M. A… en France, où il séjournait depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué, qui a d’ailleurs été retenue par la commission d’expulsion dans son avis défavorable du 8 février 2024, la décision d’expulsion du territoire français doit être regardée, en dépit du caractère relativement récent et de la gravité des faits commis par l’intéressé, comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé partiellement l’arrêté du 1er mars 2024, lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’appel incident de M. A… :
9. L’annulation partielle de l’arrêté du 1er mars 2024, en tant qu’il prononce l’expulsion de M. A… du territoire français et fixe le pays de renvoi, n’implique pas nécessairement la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé. Par suite, les conclusions de M. A…, présentées par la voie de l’appel incident, doivent être rejetées.
Sur la requête n° 25TL01053 :
10. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation partielle du jugement n° 2402130 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution de ce même jugement, dans cette mesure, sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25TL01052 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A… présentées par la voie de l’appel incident sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL01053 du préfet de la Haute-Garonne tendant au sursis à exécution du jugement n° 2402130 du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Toulouse.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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