Annulation 29 juin 2023
Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 24TL00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053525005 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B…, représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne n’ayant pas compétence à cet effet dès lors que sa délégation de signature est trop générale ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2024.
Par ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré présentée par M. B…, représenté par Me Ruffel, a été enregistrée le 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 20 janvier 1997, est entré en France le 24 octobre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n° 2022-09-DRCL-0357 du 14 septembre 2022, publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault, le préfet de ce département a donné délégation à M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, cette délégation ne présentant pas un caractère général, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit pour l’année universitaire 2018/2019 en 3e année de licence « sciences, technologie, santé » à l’université de Montpellier et a obtenu son diplôme. Il s’est ensuite inscrit à trois reprises, au cours des années universitaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022, en Master 1 de physique « Nanosciences » mais a été ajourné. Il s’est de nouveau inscrit dans ce cursus pour l’année universitaire 2022-2023.
Si M. B… soutient avoir échoué en raison de problèmes de santé, le suivi psychologique dont il a bénéficié se limitait à l’année universitaire 2021-2022. Par ailleurs, les difficultés à trouver un stage au cours de cette même année universitaire n’expliquent pas les échecs précédents.
Dans ces conditions, le refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » n’est, en dépit des très bons résultats obtenus postérieurement à l’arrêté contesté, notamment la validation du master 1 à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, pas entaché d’une erreur d’appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies par M. B… à la date de l’arrêté en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Ruffel et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président-assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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