Annulation 24 janvier 2025
Rejet 2 juillet 2025
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 25LY00949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 janvier 2025, N° 2202598 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565292 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. H… A… G… et Mme B… A… G… ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de Mme A… G… et de leur fille, E…, ainsi que la décision du 1er septembre 2022 du préfet du Puy-de-Dôme rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2202598 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. et Mme A… G…, représentés par Me Habiles, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à Mme A… G… et à leur fille une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et, dans l’attente, un récépissé assorti d’une autorisation de travail à Mme A… G…, dans des délais respectivement de deux mois et quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à leur verser ou la même somme à verser à leur conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
– les décisions en litige sont entachées d’insuffisance de motivation ;
– le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en n’examinant pas la situation exceptionnelle et humanitaire permettant la délivrance d’un titre de séjour ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– Mme A… G… remplit les conditions de régularisation prévues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
– les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Le préfet du Puy-de-Dôme, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
M. et Mme A… G… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… G…, ressortissant tunisien, né le 30 mars 1955, titulaire d’une carte de résident valable du 22 novembre 2016 au 21 novembre 2026, s’est marié le 6 août 2009 avec une compatriote Mme D… épouse A… G…, née le 2 décembre 1973, entrée sur le territoire français le 24 juin 2013, avec qui il a une fille, E…, née le 11 août 2014. M. A… G… a demandé, le 5 mai 2022, le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille. Par une décision du 25 mai 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande. M. et Mme A… G… ont formé, le 28 juillet 2022, un recours gracieux qui a fait l’objet d’une décision de rejet du 1er septembre 2022. M. et Mme A… G… relèvent appel du jugement du 24 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, M. et Mme A… G… reprennent en appel le moyen tiré de l’insuffisance de motivation entachant les décisions attaquées qu’ils avaient invoqué en première instance. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au point 3 de son jugement.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas examiné la situation qualifiée d’exceptionnelle et humanitaire par les requérants avant de prendre la décision du 25 mai 2022. La décision de rejet du recours gracieux du 1er septembre 2022 indique que la décision du 25 mai 2022, qui n’a pas pour effet de séparer durablement M. et Mme A… G…, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l’étendue de sa compétence doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. et Mme A… G… reprennent en appel les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que Mme A… G… remplit les conditions de régularisation prévues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, qu’ils avaient invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand au point 6 de son jugement.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : « Peut être exclu du regroupement familial : (…) 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Les décisions attaquées ont été prises au motif que Mme A… G… séjourne irrégulièrement sur le territoire français et que le mariage a été célébré en Tunisie.
7. M. A… G…, qui s’est marié en 2009 et qui a eu un enfant en 2014, n’a demandé qu’en 2022 le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et son enfant. Les décisions attaquées n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer M. et Mme A… G…, ni de les séparer de leur enfant et de faire obstacle à la poursuite de sa scolarité et de son développement. Mme G… ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française au terme de neuf ans de présence sur le territoire national, en se bornant à se prévaloir d’une attestation de connaissance des valeurs de la République et d’une dispense de formation linguistique et à faire valoir qu’elle est titulaire d’un compte bancaire créditeur et entretient des relations amicales en France. Dans ces conditions, eu égard à ces circonstances, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Dès lors, ces décisions n’ont pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles n’ont pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… G… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. H… A… G…, à Mme B… G… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Option ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenus fonciers ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Société de capitaux ·
- Administration ·
- Guadeloupe
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Option ·
- Justice administrative ·
- Société de capitaux ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenus fonciers ·
- Contribuable
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Dommage ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Travaux publics ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Supplétif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Jugement ·
- Etat civil ·
- Mali ·
- République du mali
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Affaire judiciaire ·
- Obligation
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Part sociale ·
- Actif ·
- Administration ·
- Pénalité ·
- Comptable ·
- Contribuable
- Impôt ·
- Cotisations ·
- Résultat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prélèvement social ·
- Charges sociales ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Urssaf ·
- Titre
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Motif légitime ·
- Décret ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Déclaration ·
- Force majeure ·
- Maladie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Ressource en eau ·
- Environnement ·
- Risque ·
- Protection ·
- Autorisation ·
- Rapace ·
- Migration ·
- Parc ·
- Grue
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Déconcentration ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Garde ·
- Administration ·
- Traitement
- Syndicat ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Vices ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Lot
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.