Rejet 18 octobre 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 23BX02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02921 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 18 octobre 2023, N° 2000235 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565294 |
Sur les parties
| Président : | Mme MARTIN |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Valérie RÉAUT |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du congé de longue maladie dont il a bénéficié du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014.
Par un jugement n° 2000235 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Tucoo-Chala, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service du congé de longue maladie dont il a bénéficié du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 ;
3°) de mettre à la charge de
l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de la décision en litige est incompétent ;
- sa maladie est imputable au service ;
- elle n’est que la conséquence de l’accident de service de 2001 ; l’expertise du docteur C… visée par l’administration ne dit pas que les troubles psychiatriques ne proviennent pas de l’accident de service ni qu’ils sont imputables à un état antérieur ; l’expertise du docteur D… n’apporte aucun élément pertinent permettant de considérer, comme le fait cependant l’administration, que ses troubles procéderaient d’un état préexistant sans lien avec son activité professionnelle ;
— l’expertise médicale établie le 11 juin 2023 par le docteur G…, qui conclut à l’existence d’un état antérieur, caractérisé par une personnalité paranoïaque et un délire interprétatif, ne saurait être retenue dans la mesure où un tel diagnostic aurait été décelé lors de son recrutement, à l’occasion de l’entretien obligatoire avec un médecin psychiatre auquel il a été soumis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête d’appel, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, méconnait les dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; elle est irrecevable ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 ;
- l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, surveillant pénitentiaire, exerçait ses fonctions à la maison d’arrêt de Pau lorsque, le 28 mai 2001, il a été physiquement agressé par un détenu qui tentait de s’évader. Les congés de maladie dont il a bénéficié du 4 au 31 décembre 2006 et du 5 au 31 janvier 2007 ont été pris en charge au titre du régime de l’accident de service par une décision du 20 février 2008. Alors qu’il était affecté à la maison d’arrêt de Bayonne depuis le 19 septembre 2011, un congé de longue durée lui a été accordé du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 dont l’imputabilité au service a été refusée, en dernier lieu, par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux du 10 décembre 2019. M. B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 18 octobre 2023 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 10 décembre 2019 :
2. En premier lieu, M. A… F…, nommé directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux à compter du 29 mars 2016 par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 21 mars 2016, bénéficiait, en vertu du décret du 7 janvier 1997 portant déconcentration de la gestion de certains personnels relevant du ministère de la justice et de l’article 4 de l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, de la délégation de pouvoir du garde des sceaux, ministre de la justice, à l’effet de prendre, à l’égard des fonctionnaires titulaires et stagiaires du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire, toutes les décisions administratives individuelles et, en particulier, celles relatives à l’imputabilité au service des maladies ou accidents. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut être qu’écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) ».
4. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation médicale du docteur D… du 6 décembre 2013 que la maladie pour laquelle M. B… a bénéficié d’un congé de longue durée du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 est décrite comme la manifestation d’un délire systématisé de type paranoïaque et hypocondriaque résultant de réinterprétations d’un certain nombre d’événements de la vie courante de M. B… tels que la conviction que son logement est « empoisonné » ou bien que « des dealers » sonnent toutes les nuits à son domicile. De même, dans ses conclusions d’expertise du 11 juin 2023 se rapportant à la période examinée, le docteur G…, médecin psychiatre, a estimé que M. B… souffrait de paranoïa se manifestant par des phénomènes hallucinatoires et des délires interprétatifs et systématisés, avant de conclure que le congé de longue durée n’était pas en lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Par ailleurs, à supposer qu’il faille s’interroger sur l’existence d’une rechute des séquelles de l’agression physique dont M. B… a été victime en 2001 de la part d’un détenu, reconnue comme un accident de service, le docteur G… relève que l’intéressé ne fait état d’aucune réminiscence de l’accident ni n’évoque un état de stress post-traumatique, de sorte que la pathologie qui est à l’origine du congé de maladie en litige, qui évolue pour son propre compte, est sans lien direct et certain avec l’accident de 2001. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 10 décembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a refusé de reconnaitre imputable au service le congé de longue durée qui lui a été accordé du 28 octobre 2011 au 17 juin 2014 est entachée d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. E… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Martin, présidente assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère,
- Mme Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUTLa présidente assesseure,
B. MARTIN
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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