Rejet 9 novembre 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 24BX00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 9 novembre 2023, N° 2106843 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565296 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bénédicte MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Lamont Financière a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2013 sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un jugement n° 2106843 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 5 août 2024, la société Lamont Financière, représentée par Me Frenkel et Me Pelletier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge de la pénalité pour manquement délibéré qui lui a été infligée au titre de l’exercice clos le 31 juillet 2013 sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 6 000 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réintégration d’une somme résultant de l’insuffisance de prix de l’acquisition des parts sociales correspondant à une minoration d’actif constitue le seul redressement ; aucun responsable ayant des compétences fiscales n’était présent et ne contrôlait la comptabilité qui était établie par un cabinet comptable, tandis que les dirigeants chinois du groupe ignoraient les principes comptables et fiscaux applicables en France ;
- de bonne foi, elle n’a pas cherché à éluder l’impôt ; l’élément intentionnel n’est pas caractérisé ;
- la non-comptabilisation d’un profit qui aurait permis de minimiser sa perte ne pouvait être volontaire ; la minoration d’actif procédait d’une erreur ;
- elle n’a jamais contesté la valeur vénale des parts ; elle a commis une erreur comptable en inscrivant à son bilan les parts sociales pour leur prix d’acquisition sans s’interroger quant au traitement de la libéralité consentie par la société hongkongaise ; cette seule circonstance ne suffit pas à justifier l’application de la pénalité pour manquement délibéré ;
- le rehaussement d’impôt sur les sociétés, qu’elle aurait pu éviter, représente en lui-même une sanction.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juillet et 27 août 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Lamont Financière ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Lamont Financière exerce une activité d’exploitation de plusieurs propriétés viticoles, acquises par des sociétés de droit hongkongais, liées à la société chinoise Dalian Haichang Group. Elle est détenue à 100 % depuis 2012 par cette dernière société, dirigée par M. A…, et a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 26 juillet 2011 au 31 juillet 2013, prolongée jusqu’au 31 octobre 2014 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par une proposition de rectification du 11 juin 2015, l’administration fiscale lui a notamment notifié un redressement en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 juillet 2013 résultant d’une minoration d’actif, à la suite de l’inscription au bilan de la valeur d’un euro des parts sociales de la société Château Tillede, acquises le 22 avril 2013 auprès de la société hongkongaise Shenne Wisdom Ltd, qui les avait achetées le 2 novembre 2012 au prix de 779 785 euros. Le redressement a été assorti de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par le a. de l’article 1729 du code général des impôts. La société Lamont Financière relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette pénalité d’un montant de 51 129 euros.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
3. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
4. Pour justifier, comme la charge lui en incombe, du bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, l’administration s’est fondée sur l’importance de la minoration des parts sociales inscrites à l’actif de l’entreprise pour une valeur d’un euro, alors qu’elles avaient été acquises six mois plus tôt par l’entreprise cessionnaire, Sheen Wisdom Limited, pour un prix de 779 785 euros et que leur valeur vénale a finalement été fixée à l’issue du contrôle et sur la base d’une expertise, par l’administration et la société appelante, à hauteur de 420 587 euros. Elle a également relevé une communauté d’intérêts entre, d’une part, la société Lamont Financière, détenue à 100 % par l’intermédiaire de la société Lamont par la société Dalian Haichang Group Co Ltd, installée en Chine et dirigée par M. A… C…, d’autre part, la société Sheen Wisdom Limited, entité du même groupe, détenue à 100 % par Mme B…, résidant en Chine et épouse de M. A… C…. Ces éléments sont de nature à établir l’intention délibérée d’éluder l’impôt qui a animé la société Lamont Financière.
5. Les allégations de la société selon lesquelles les rectifications procèderaient d’une erreur comptable ne sont pas établies. Cette dernière ne peut utilement soutenir ni qu’aucun responsable ayant des compétences fiscales n’était présent et ne contrôlait la comptabilité, ni que les dirigeants chinois du groupe ignoraient les principes comptables et fiscaux applicables en France. La circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle elle aurait payé moins d’impôt sur les sociétés en comptabilisant une plus juste valeur d’actif et en limitant l’abandon de créance consenti par la société mère n’est pas démontrée.
6. En deuxième lieu, la société requérante ne peut en tout état de cause utilement se prévaloir d’un droit à l’erreur dès lors qu’il résulte des points qui précèdent que l’administration a justifié du caractère intentionnel du manquement à ses obligations déclaratives.
7. En troisième lieu, le supplément d’impôt sur les sociétés résultant de la revalorisation des parts sociales de la société Château Tillede ne constitue pas une sanction. Ainsi, la société Lamont Financière n’est pas fondée à soutenir que l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré sur ce redressement constituerait une double sanction.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Lamont Financière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement d’une somme d’argent au titre des frais de justice ne peuvent qu’être rejetées.
décide :
Article 1er :
La requête de la société Lamont Financière est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Lamont Financière et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
B. MARTINLa présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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