Rejet 5 décembre 2023
Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 24BX00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 5 décembre 2023, N° 2200238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565297 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bénédicte MARTIN |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2016 et 2017.
Par un jugement n° 2200238 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 3 août 2024 et 26 janvier 2026, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par Me Loisel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti, en droits et pénalités, au titre des années 2016 et 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- au titre de l’année 2017 :
- la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GSP a versé une somme de 1 364 952,14 euros au titre des salaires, soit, selon le pourcentage, établi par l’administration fiscale, de 13 % des charges sociales à hauteur de 177 443,76 euros ; pour seulement quatre mois, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) fait délivrer des contraintes et effectuer des saisies-attribution pour les salariés s’élevant à un montant de 68 646 euros ; les charges sociales ainsi reconstituées pour les salaires sont d’un montant global de 199 526 euros ; les relevés de compte bancaire démontrent que c’est une somme de 195 000 euros qui a été versée à l’URSSAF; un déficit de 344 051 euros en est résulté ; aucun résultat n’est donc imposable ;
- au titre de l’année 2016 :
- la même logique s’applique ; les paiements des salaires ont eu lieu par virement et par chèque ; ces salaires ne s’élèvent pas à 944 988 euros mais à 1 171 069,63 euros ; cette somme est confortée par des actes de saisie des comptes bancaires de la SASU, pour des montants d’URSSAF en saison basse de 10 000 euros par mois ; en saison haute, ce montant était nécessairement bien plus élevé comme en 2017 ; il en ressort un déficit d’exploitation à hauteur de 59 907,97 euros, de sorte qu’il n’existe pas de résultat imposable ;
- il vit aujourd’hui du revenu de solidarité active (RSA) et du soutien de sa famille et ne dispose plus d’aucune ressource.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 26 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas fait l’objet de communication, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martin,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Loisel, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était gérant et associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) GSP, qui avait pour activité la surveillance, le gardiennage et la sécurité des biens et des personnes. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2016 et 2017 ainsi que sur la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à l’issue de laquelle, après avoir dressé un procès-verbal pour défaut de comptabilité, l’administration fiscale a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires et retenu un résultat imposable de 195 504 euros et de 416 739 euros pour les années 2016 et 2017. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle du 6 août 2019. L’administration fiscale a adressé à la société une proposition de rectification en date du 6 juin 2019 par laquelle elle a désigné M. B… comme maitre de l’affaire et bénéficiaire des revenus distribués sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts. M. B… s’est vu notifier par proposition de rectification du 7 juin 2019, selon la procédure de taxation d’office, des suppléments d’impôt sur le revenu au titre des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les années 2016 et 2017. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et de la contribution sur les hauts revenus, qui en ont résulté à hauteur, en droits et pénalités, de 198 542 euros en 2016 et de 442 774 euros en 2017.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » et aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Il est constant que les rectifications relatives aux années 2016 et 2017 ont été notifiées à M. B… selon la procédure de taxation d’office.
4. Il résulte de l’instruction que le vérificateur, après avoir constaté que la société GSP, qui n’a déposé aucune déclaration de résultats au titre des exercices clos en 2016 et 2017 et n’a présenté au cours de la vérification de comptabilité aucune comptabilité ni aucune pièce justificative, a procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition de l’entreprise. Il a reconstitué le chiffre d’affaires à partir des crédits relevés sur un compte bancaire dont la société est titulaire, obtenu dans le cadre de l’exercice d’un droit à communication. Il a dans un second temps déterminé le résultat en déduisant du chiffre d’affaires ainsi évalué les salaires, à partir des relevés de compte bancaire et de la déclaration de résultat souscrite au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014, les charges sociales fixées à 13 % du montant des rémunérations versées et d’autres charges d’exploitation à hauteur de 10 %. Il a ainsi retenu un résultat fiscal de 195 504 euros au titre de l’année 2016 et de 416 739 euros au titre de l’année 2017. L’administration a regardé M. B… comme étant le bénéficiaire des sommes ainsi reconstituées, qualifiées de revenus réputés distribués par la société GSP, au titre des années 2016 et 2017, en vertu des dispositions précitées de l’article 109 du code général des impôts.
5. M. B… soutient que la reconstitution du chiffre d’affaires est exagérée et que les montants des salaires effectivement versés au cours des deux années contrôlées ont été respectivement de 1 364 952,14 euros en 2017 et de 1 171 069,63 euros en 2016, auxquels il convient d’ajouter les cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales qu’il évalue au titre de 2017 à la somme de 199 526 euros et de 2016 à 152 238 euros. Il conclut à l’absence de résultat imposable. Toutefois, en se bornant à produire les liasses fiscales 2016 et 2017 postérieurement aux opérations de contrôle sans aucun justificatif, les relevés bancaires faisant état de paiements par chèque sans démontrer que ceux-ci correspondraient au paiement de salaires ou de charges sociales, des avis de signification à contrainte de payer des cotisations URSSAF pour les mois d’ avril à juin 2016, de février à mai 2017 ainsi que des attestations de six anciens salariés indiquant en 2024 sans aucune autre précision avoir été rémunérés par virement ou par chèque et copie de deux déclarations préalables à l’embauche, l’appelant ne démontre pas que la société aurait supporté des charges salariales autres que celles ressortant de l’analyse effectuée par le vérificateur dans le cadre de l’exercice de son droit de communication et à partir des données figurant sur la déclaration fiscale souscrite au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2014. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé les sommes correspondantes entre les mains de M. B…, en sa qualité non contestée devant la cour de maître de l’affaire, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 109-1 du code général des impôts.
6. Si M. B… fait valoir son état d’impécuniosité, lequel pourrait lui permettre de solliciter une remise gracieuse sur le fondement de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, un tel moyen est inopérant dans le présent litige.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Sur les frais de l’instance :
8. L’État n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… relatives aux frais liés au litige.
décide :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Martin, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La rapporteure,
B. MARTIN La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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