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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 24BX00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 25 janvier 2024, N° 2101045 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le responsable du service des pensions et accidents de travail (SPAT) du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident de service.
Par un jugement n° 2101045 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mars 2024 et le 20 juin 2024, Mme A…, représentée par Me Ledeux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2021 par laquelle le responsable du service des pensions et accidents de travail du CNRS a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance d’un accident de service ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 500 euros à verser à Me Ledeux sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont méconnu l’article R. 611-1 du code de justice administrative en s’abstenant de communiquer son mémoire en réplique enregistré le 19 octobre 2023 qui contenait un moyen nouveau tiré de ce qu’elle avait un motif légitime qui la dispensait du respect du délai de quinze jours au cours duquel doit être présentée la demande de reconnaissance d’un accident de service ;
- la note en délibéré qu’elle a produite le 10 janvier 2024 devait être soumise au contradictoire dès lors qu’elle contenait la transmission d’une pièce nouvelle, un compte-rendu d’hospitalisation, dont elle n’avait pu se prévaloir avant la clôture d’instruction ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où il ne lui permet pas de comprendre pourquoi le tribunal n’a pas retenu l’existence d’un motif légitime l’exonérant du respect du délai de quinze jours au cours duquel la déclaration d’accident de service doit être déposée.
- conformément aux dispositions de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986, elle justifiait d’un motif légitime rendant inapplicable le délai de quinze jours au cours duquel la déclaration d’accident de service doit intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés ;
- à supposer que le motif de la décision en litige soit illégal, il est demandé au juge de lui substituer un autre motif, tiré de ce que l’accident de service n’est nullement caractérisé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Réaut,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ledeux, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, technicienne de recherche, exerce depuis le 1er avril 2018 les fonctions de … au sein du centre d’études biologiques de Chizé, unité mixte de recherches sous la tutelle du centre national de la recherche scientifique (CNRS) et de l’université de La Rochelle. A la suite de son entretien professionnel du 19 octobre 2020 au cours duquel sa personnalité aurait été dénigrée par ses supérieurs hiérarchiques, elle a bénéficié d’un arrêt de travail du 28 octobre 2020 au 6 novembre 2020 dont elle a sollicité la prise en charge au titre du régime de l’accident de service par un courrier du 18 décembre 2020. Elle a ensuite présenté une déclaration d’accident de service le 18 janvier 2021. Le responsable du service des pensions et des accidents du travail (SPAT) du CNRS a rejeté sa demande par une décision du 12 février 2021. Le recours gracieux qu’elle a formé contre cette décision a été rejeté le 19 mars 2021. Mme A… relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 12 février 2021 et du 19 mars 2021.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : "La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (…). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur ou tout mémoire contenant des éléments nouveaux, est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
3. Si les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en s’abstenant de communiquer le mémoire en réplique que Mme A… a produit le 19 octobre 2023 avant la clôture de l’instruction et qui contenait un moyen nouveau opérant, cette méconnaissance n’a toutefois pas préjudicié aux droits de la requérante dès lors que le tribunal a répondu à ce moyen. Par ailleurs, en écartant ce moyen au motif que Mme A… ne justifiait pas d’un cas de force majeure, ni d’une impossibilité absolue ou encore d’un motif légitime l’exonérant du respect du délai de déclaration de quinze jours, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision.
4. En second lieu, Mme A… n’a pas établi qu’elle était dans l’impossibilité de produire avant la clôture de l’instruction la pièce qu’elle a communiquée par la note en délibéré enregistrée le 10 janvier 2024. Dans ces conditions, en se bornant à viser cette note en délibéré sans rouvrir l’instruction et la soumettre au débat contradictoire, les premiers juges n’ont pas entaché d’irrégularité leur décision.
Sur la légalité de la décision du 12 février 2021 :
5. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : «I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ». Aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : «Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I. – La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV. – Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ». Aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « (…) Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. ».
6. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le délai prévu par l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 commence à courir, en application des dispositions transitoires prévues par l’article 22 du décret du 21 février 2019, à compter du premier jour du deuxième mois suivant sa publication, soit le 1er avril 2019. D’autre part, pour obtenir la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident et pour bénéficier du congé pour invalidité temporaire imputable au service qui en découle, le fonctionnaire doit adresser à son administration une déclaration d’accident de service, en principe, dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’accident ou bien de la première constatation médicale des lésions résultant de l’accident lorsque celle-ci intervient dans les deux ans suivant l’accident. Ce délai n’est toutefois pas opposable au fonctionnaire justifiant d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
7. Par la décision attaquée du 12 février 2021, le responsable du service des pensions et accidents de travail du CNRS a rejeté la demande de Mme A… tendant à la reconnaissance d’un accident de service au motif que son courrier du 18 décembre 2020 adressé au directeur des ressources humaines tout comme sa déclaration d’accident de service du 18 janvier 2021 étaient tardifs car présentés au-delà du délai de 15 jours courant à compter du 28 octobre 2020, date du constat médical des lésions qui résulteraient de l’accident survenu au cours de l’entretien du 19 octobre 2020.
8. D’une part, dès lors qu’aucune dispositions légales ou réglementaires ni aucun principe général du droit n’impose à l’administration d’informer ses agents de l’existence d’un délai contraint pour déclarer un accident de service, le défaut d’information préalable dont se prévaut Mme A… demeure sans incidence sur la légalité de la décision du 12 février 2021.
9. D’autre part, Mme A… prétend qu’elle justifie sinon d’un cas de force majeure, du moins d’un motif légitime qui justifierait l’inopposabilité du délai de déclaration d’une durée de 15 jours. A ce titre, elle fait valoir que « l’état de choc » dans lequel elle était à la suite de l’entretien du 19 octobre 2020 ainsi que le confinement imposé par la crise sanitaire à compter du 29 octobre 2020 ont été la cause d’un isolement l’ayant empêchée d’adresser sa déclaration d’accident de service au cours de la quinzaine de jours suivant le 28 octobre 2020, date du constat médical de ses lésions. Toutefois, ni le régime de confinement, qui n’a pas eu pour effet d’interrompre les relations entre l’administration et ses agents, ni les extraits du compte-rendu d’hospitalisation de Mme A…, établi le 5 mai 2022 qui ne comporte aucune mention sur la période en cause, faisant état d’une souffrance psychique et d’un « déconditionnement physique », ne permettent de considérer qu’elle justifiait d’un cas de force majeure ou qu’elle était dans l’impossibilité absolue de transmettre sa déclaration d’accident de service à son employeur dans le délai réglementaire ni qu’elle avait un motif légitime l’ayant empêchée de déclarer l’accident de service dans ce délai. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient Mme A…, le motif de la décision attaquée tenant à la tardiveté du dépôt de sa déclaration d’accident de service, n’est pas entaché d’erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 février 2021 ni, par voie de conséquence, celle de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre, en date du 19 mars 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge du CNRS, qui n’est pas la partie tenue aux dépens, la somme demandée par le conseil de Mme A… au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Mme A… la somme demandée par le CNRS au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CNRS présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, présidente,
- Mme Martin, présidente assesseure,
- Mme Réaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
V. RÉAUT
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°82-993 du 24 novembre 1982
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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