Rejet 30 janvier 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 17 févr. 2026, n° 25BX00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 30 janvier 2025, N° 2402172 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053565301 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Areas Dommages c/ société Architech-pur, société Socotec Construction, centre hospitalier de Châteauroux - Le Blanc |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Areas Dommages a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Châteauroux – Le Blanc, la société Socotec Construction et la société Architech-pur à lui verser une somme de 108 961,40 euros en remboursement de l’indemnisation qu’elle a dû verser, en sa qualité d’assureur, à la suite d’un accident survenu lors de l’exécution d’un marché public de travaux.
Par une ordonnance n° 2402172 du 30 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mars 2025, le 11 septembre 2025 et le 21 octobre 2025, la société Areas Dommages, représentée par Me Hayère, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer le dossier au tribunal administratif de Limoges.
Elle soutient que l’action indemnitaire relève de la compétence du juge administratif, dès lors que l’accident du salarié de la société Lureau a eu lieu lors de l’exécution de travaux publics, du fait des fautes commises par le centre hospitalier de Châteauroux, la société Architech-Pur et la société Socotec dans l’exercice de leurs missions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, la société Socotec Construction, représentée par Me Draghi-Alonso, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Areas Dommages au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête de la société Areas Dommages est mal fondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 et le 27 octobre 2025, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Tissier-Lotz, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Areas Dommages au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la requête de la société Areas Dommages est mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Munoz-Pauziès,
- les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laroudie, représentant la société Areas Dommages.
Considérant ce qui suit :
1. En 2016, le centre hospitalier de Châteauroux a décidé de faire édifier un nouveau bâtiment. La maîtrise d’œuvre des travaux a été confiée à la société Architech-Pur, la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur le chantier a été confiée à la société Socotec Construction et le lot gros-œuvre du marché de travaux à la société Lureau, dont l’assureur est la société Areas Dommages. Le 19 juin 2017, un salarié de la société Lureau a été victime d’un accident mortel alors qu’il travaillait sur le chantier. Par un jugement du 15 juillet 2021, le tribunal correctionnel de Châteauroux a déclaré la société Lureau coupable des faits d’homicide involontaire et par un jugement du 20 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a reconnu la faute inexcusable de la société Lureau et condamné son assureur, la société Areas Dommages, à verser aux ayants droit de la victime la somme de 108 000 euros.
2. La société Areas Dommages a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner le centre hospitalier de Châteauroux, la société Socotec Construction et la société Architech-pur à lui verser une somme de 108 961,40 euros en remboursement de l’indemnisation qu’elle a dû verser en sa qualité d’assureur. Elle relève appel de l’ordonnance du 30 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Sur l’ordonnance attaquée :
3. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.
4. La demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par la société Areas Dommages, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de la société Lureau à concurrence des sommes qu’elle lui a versées, tendait à faire reconnaitre la responsabilité du centre hospitalier de Chateauroux, de la société Archtech-Pur et de la société Socotec dans la survenance de l’accident mortel du salarié de la société Lureau, en raison de fautes qu’ils auraient commises, lors de l’opération de travaux publics, dans l’exercice de leurs missions de maitre d’ouvrage, de maitre d’œuvre et de responsable de la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. En application de la règle rappelée au point 3, ce litige relève de la compétence de la juridiction administrative, et la société Areas Dommages est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée doit être annulée.
5. Aucune des parties n’ayant conclu au fond devant elle, la cour ne peut évoquer la demande présentée par la société Areas Dommages devant le tribunal administratif de Limoges. Ainsi, il y a lieu de renvoyer la société Areas Dommages devant le tribunal administratif de Limoges pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Areas Dommages, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que le centre hospitalier de Châteauroux et la société Socotec Construction demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er :
L’ordonnance du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2025 est annulée.
Article 2 :
La société Areas Dommages est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges pour qu’il soit statué sur sa demande.
Article 3 :
Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Areas Dommages et la société Socotec Construction sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Areas Dommages, au centre hospitalier de Châteauroux, à la société Socotec Construction et à la société Architech-Pur.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Munoz-Pauziès, président de chambre,
- Mme Martin, présidente-assesseure,
- Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La présidente-assesseure,
B. Martin
La présidente-rapporteure,
F. Munoz-Pauziès
La greffière,
L. Mindine
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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