Rejet 28 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 24TL00643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 décembre 2023, N° 2103138 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670189 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Sète s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée le 23 novembre 2020 et complétée les 8 décembre 2020 et 13 janvier 2021, pour la réalisation d’une piscine démontable de 10 m² et l’extension d’une terrasse extérieure de 5 m², ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux exercé le 11 mars 2021.
Par un jugement n° 2103138 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Sète au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B…, représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler sur un moyen de légalité interne et à titre subsidiaire sur un autre moyen de légalité externe, l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire de Sète s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux ;
3°) d’enjoindre au maire de Sète de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement est irrégulier en ce qu’il est entaché d’erreurs de droit au regard des moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’absence de prise en compte d’une évolution favorable des dispositions de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme et de la mauvaise application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté du 18 janvier 2021 en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne l’emprise au sol ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de la mauvaise application des dispositions de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme ;
- il est entaché d’une erreur de droit tirée de l’absence de régularisation en cours d’instance en application de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme résultant de la modification du plan local d’urbanisme approuvée par une délibération du 21 mars 2022 ;
- il doit être enjoint à la commune de régulariser sa situation après réexamen de sa demande et application des nouvelles dispositions du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Sète, représentée par la SCP SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… la somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint de réexaminer la demande sont nouvelles en appel ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Monflier, représentant la commune de Sète.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 23 novembre 2020 auprès des services de la commune de Sète (Hérault) une déclaration préalable pour la régularisation de travaux réalisés au printemps 2020 consistant en l’extension de la terrasse extérieure et la mise en place d’une piscine de 10 m², accolées à sa maison d’habitation situé au … à Sète, sur la parcelle cadastrée …. En réponse à une demande du 10 décembre 2020 de la commune, M. B… lui a transmis les 8 décembre 2020 et 13 janvier 2021 des pièces complémentaires. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux. Par un jugement du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B… d’annulation de cet arrêté du 18 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Sète au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
Les moyens tirés de ce que le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en écartant les moyens soulevés au titre de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’absence de prise en compte d’une évolution favorable en cours d’instance des dispositions de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme et n’aurait pas « tenu compte de la situation d’équité » pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, se rapportent au bien-fondé du jugement critiqué et n’ont aucune incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : / 1° Au directeur général des services et au directeur général adjoint des services de mairie (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 2131-1 du même code : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. (…) ».
Par un arrêté du 4 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la commune, affiché en mairie et transmis le 6 juillet 2020 en préfecture, le maire de Sète a donné délégation à M. A… C…, directeur général adjoint des services, en cas d’absence du directeur général des services, à l’effet de signer « les actes, arrêtés et décisions concernant l’administration communale, dans les domaines relevant des services techniques et de l’urbanisme » au nombre desquels figurent les décisions d’opposition à déclaration préalable. Cette délégation de signature, qui ne revêt pas un caractère trop général contrairement à ce que soutient l’appelant, habilitait ainsi M. A… C… à signer l’arrêté du 18 janvier 2021 en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ».
D’autre part, aux termes de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sète, en vigueur à la date de l’arrêté du 18 janvier 2021 : « (…) En UD1 l’emprise au sol maximale des constructions est de 11%. (…) ». Aux termes du lexique de ce règlement : « Emprise au sol : elle se définit par le rapport entre la superficie au sol qu’occupe la projection verticale des bâtiments et la superficie du terrain (R. 420-1 du Code de l’Urbanisme) ». Aux termes de l’article 9 de ce règlement qui précise les modalités d’application des règles par article et relatif à l’emprise au sol des constructions : « L’emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus, conformément à la définition de l’article R420-1 du Code de l’Urbanisme. Les surfaces des bassins des piscines, y compris les murs du bassin, margelles et plages, seront prises en compte dans le calcul de l’emprise au sol. Les pourcentages d’emprise au sol ne sont pas applicables aux travaux de reconstruction, de réhabilitation et surélévation des constructions existantes à la date d’approbation du PLU ayant une emprise au sol supérieure à celle définie par le règlement. ».
Enfin, aux termes de l’article 4 de ce règlement relatif aux travaux sur des constructions existantes et extensions : « (…) Travaux dans le volume des constructions existantes : Dans le cas où la construction n’est pas conforme à une ou plusieurs règles de la zone dans laquelle elle est située, les travaux, soumis à déclaration ou permis de construire sont autorisés dès lors qu’ils sont sans incidence sur le volume existant ou améliorent la conformité de la construction vis à vis des règles qu’elle méconnaît. / Extension des constructions existantes : Constructions existantes conformes à la vocation de la zone : / – Lorsque existe une construction, conforme de par sa nature à la vocation de la zone dans laquelle elle se situe, c’est à dire qui respecte les articles 1 et 2 de la zone, mais que celle-ci ne respecte pas l’une ou plusieurs des dispositions des articles 3 à 14 de la zone, son extension est autorisée dans la mesure où elle n’aggravera pas la non-conformité de la construction d’origine. (…) ».
Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d’un document d’urbanisme régulièrement approuvé, une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce document spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l’immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s’ils sont étrangers à ces dispositions.
L’édification d’une piscine non couverte, construction qui n’est pas un bâtiment, est soumise au respect des règles d’urbanisme relatives à l’occupation et à l’utilisation des sols, notamment à celles qui régissent, de manière générale, l’emprise au sol des constructions, sous réserve des prescriptions propres aux piscines non couvertes que prévoit, le cas échéant, le plan local d’urbanisme. En outre, sous réserve de dispositions contraires du document d’urbanisme applicable, une piscine non couverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. B…, est située en zone UD1 du plan local d’urbanisme de la commune de Sète où l’emprise au sol des constructions est limitée à 11% de la superficie de la parcelle en application de l’article UD9 du règlement cité au point 6. Il ressort également des pièces du dossier que l’emprise au sol de la maison existante de M. B…, d’une surface de 80 m² représentant 14,28 % de la superficie du terrain, dépasse ainsi l’emprise au sol maximale autorisée et n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme. En outre les travaux envisagés par M. B… d’extension de la terrasse, édifiée à environ un mètre au-dessus du niveau du sol naturel et de mise en place d’une piscine hors sol de 10 m² dans le prolongement de cette terrasse et de la maison d’habitation, créent un volume au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, dont la projection verticale doit être prise en compte pour le calcul de l’emprise au sol de l’ensemble immobilier. De plus, ces travaux, qui ne sont pas étrangers aux dispositions relatives à l’emprise maximale autorisée pour les constructions, n’ont pas pour objet de rendre la maison de M. B… plus conforme aux dispositions de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, si le conseil municipal de la commune de Sète a approuvé par une délibération du 21 mars 2022 une modification du règlement du plan local d’urbanisme qui prévoit à l’article UD9 une majoration de 8 % de l’emprise au sol maximale des constructions lors de la réalisation d’un bassin de piscine, cette circonstance, postérieure à l’arrêté en litige, demeure sans incidence sur sa légalité. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en opposant le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD9 du règlement du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
En dernier lieu, M. B…, qui n’a pas déposé une nouvelle déclaration préalable pour les travaux en litige, ne peut utilement soutenir qu’il appartenait au maire de prendre spontanément une nouvelle décision visant à la régularisation des travaux qu’il a réalisés afin de tenir compte de l’évolution de la règle d’urbanisme applicable à son projet.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le maire s’est opposé à une déclaration préalable de travaux d’extension d’une terrasse extérieure et d’installation d’une piscine de 10 m². Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
En premier lieu, alors que M. B… avait la qualité de partie perdante devant le tribunal administratif, les premiers juges n’ont pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à la commune de Sète au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
En second lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Sète au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Sète la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… B… et à la commune de Sète.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à cse requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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