Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24VE01518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01518 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 avril 2024, N° 2111015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684297 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 par lequel le maire de la commune de Saclay s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 4 juin 2021 en vue de la pose de deux climatiseurs sur son pavillon situé au 109 rue Curie sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2111015 du 10 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 juin 2024 et le 27 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Mialot et Me Poulard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Saclay du 29 juin 2021, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) et de mettre à la charge de la commune de Saclay la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qui concerne le rejet du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 151-17 et R. 123-9 du code de l’urbanisme et en tant qu’il a retenu que l’article UG 7-2-5 n’était pas disproportionné ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en tant qu’il a écarté le moyen tiré de la violation du principe d’égalité devant la loi ;
- l’arrêté du 29 juin 2021 est illégal, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des dispositions de l’article UG 7-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme sur lesquelles il se fonde ; ces dispositions méconnaissent les articles L. 123-1-5 et R. 123-9 alors en vigueur du code de l’urbanisme, qui ne permettent pas aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de réglementer l’implantation de climatiseurs par rapport aux limites séparatives, dès lors que ces climatiseurs ne constituent pas des constructions ; les dispositions de l’article UG 7-2-5 ne sont, par suite, pas applicables aux climatiseurs accolés à la façade d’une construction ; les dispositions de l’article UG 7-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ; elles sont en contradiction avec le rapport de présentation du plan local d’urbanisme ; elles fixent une exigence disproportionnée au regard de l’objet allégué de la règle, à savoir la prévention des pollutions et nuisances de toute nature, dès lors qu’il n’y a aucune raison de déterminer le retrait par rapport à la limite séparative en fonction de la hauteur de la façade de la construction, indépendamment de la position de l’équipement lui-même ; cette règle a en réalité pour effet d’empêcher l’installation de climatiseurs ou de pompes à chaleur, aboutissant à une interdiction générale et absolue ; les dispositions de l’article UG 7-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme portent atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 avril 2025 et le 17 septembre 2025, la commune de Saclay, représentée par Me Labetoule, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Garrigue pour M. C… et de Me Lombart-Brunel pour la commune de Saclay.
Considérant ce qui suit :
M. C…, propriétaire d’un pavillon situé sur la commune de Saclay, au sein du secteur dit D… », classé en zone UG, par le plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune, a installé deux climatiseurs en façade Sud-Est de son pavillon. La commune de Saclay a demandé à M. C… de procéder à la régularisation de ces travaux, ceux-ci n’ayant pas été précédés d’une déclaration préalable. Par un arrêté du 29 juin 2021, le maire de la commune de Saclay s’est opposé à la déclaration préalable déposée par M. C… le 4 juin 2021. Ce dernier a formé un recours gracieux contre cet arrêté par un courrier du 22 août 2021, qui a été implicitement rejeté. M. C… demande à la cour d’annuler le jugement du 10 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de cette décision implicite.
Sur la régularité du jugement contesté :
Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. C… ne peut utilement se prévaloir de l’existence d’une erreur de droit, ou d’une « dénaturation » qu’auraient commises les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-17 du même code : « Le règlement peut définir, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions ». L’article UG 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saclay est relatif à « l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ». L’article UG 7-1 énonce une règle générale d’implantation des constructions nouvelles par rapport aux limites séparatives latérales et de fond de terrain, ainsi que des règles de calcul applicables en cas de retrait. L’article UG 7-2 énonce plusieurs « règles particulières », notamment à l’article UG 7-2-5, relatif aux climatiseurs et pompes à chaleur, aux termes duquel : « Les climatiseurs et/ou les pompes à chaleur doivent être implantés en retrait des limites séparatives. La distance minimale entre l’installation et tout point de la limite séparative doit être égale à la hauteur de la façade à l’égout (L=H) avec un minimum de 6 mètres ».
Pour s’opposer aux travaux déclarés par M. C… dans sa demande déposée en mairie le 4 juin 2021, le maire de la commune de Saclay a relevé que les travaux en cause, consistant en l’installation de deux climatiseurs sur la façade du pavillon de l’intéressé, à moins de deux mètres de la limite séparative latérale sud-est, méconnaissait les dispositions précitées de l’article UG 7-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme, relatives aux distances de retrait par rapport aux limites séparatives. M. C… soutient, par la voie de l’exception, que ces dispositions sont entachées d’illégalité.
En premier lieu, M. C… renouvelle en appel le moyen qu’il a soulevé en première instance tiré de ce que l’article UG 7-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait pas appliquer à des climatiseurs, les règles d’implantation que l’article L. 151-17 du code de l’urbanisme réserve expressément aux seules constructions. Il n’apporte toutefois aucun élément de fait ou de droit nouveau susceptible de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En deuxième lieu, la circonstance que les dispositions de l’article UG 7-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme de Saclay seraient en elles-mêmes insuffisantes à contribuer à l’objectif, énoncé dans le rapport de présentation, tendant à « répondre aux objectifs du Grenelle de l’environnement », est sans incidence sur leur légalité. En tout état de cause, ainsi que le mentionne la commune en défense, l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, issu de l’article 14 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, assigne aux plans locaux d’urbanisme l’objectif de prévenir les « pollutions et nuisances de toute nature », auquel peut effectivement contribuer la règle d’implantation prévue à l’article UG 7-2-5 du règlement contesté.
En troisième lieu, la circonstance que l’article UG 7-2-4 du règlement du plan local d’urbanisme de Saclay fixe pour les piscines découvertes des règles de distances par rapport aux limitatives moins strictes que pour les climatiseurs est sans incidence sur la légalité des dispositions de l’article UG 7-2-5 du même règlement.
En quatrième lieu, si M. C… soutient que la règle de calcul de la distance minimale entre le climatiseur et la limite séparative, définie à l’article UG 7-2-5, serait « particulièrement absurde », il ressort des pièces du dossier que celle-ci a été fixée en prenant en compte la hauteur de la façade de la construction en cause, et qu’elle ne comporte pas de contradiction intrinsèque, ni n’emporte de fait, une interdiction générale et absolue de toute implantation de climatiseurs dans le secteur UG de la commune. D’une part, parce que les constructions situées dans ce secteur sont soumises, par l’article UG10 du règlement du plan local d’urbanisme à une hauteur maximale de six mètres au point le plus haut de la façade droite, et 10 mètres au point le plus haut ou faîtage. D’autre part parce que, au vu des caractéristiques des parcelles situées dans ce secteur, il apparaît manifestement possible d’installer les climatiseurs au moins sur l’une des façades de la majorité des constructions situées dans ce secteur, comme en l’espèce sur la propriété de M. C…, dont il n’est pas contesté que l’une des façades de son pavillon se trouve à 21 mètres de la limite du fond de parcelle. Le requérant n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’article UG 7-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme de Saclay serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
En dernier lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. La circonstance que les dispositions de l’article UG 7-2-5 du règlement du plan local d’urbanisme de Saclay régiraient de manière différente les climatiseurs installés en façade et ceux installés au sol n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité, dès lors que les installations ici soumises à des règles distinctes ne présentent pas les mêmes caractéristiques, au regard de leur localisation par rapport à la construction concernée.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige, par lequel le maire de Saclay s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 4 juin 2021 en vue de la pose de deux climatiseurs sur son pavillon, serait entaché d’illégalité par voie d’exception, doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saclay, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saclay et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la commune de Saclay une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saclay et à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. B…, premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. B… La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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