Rejet 27 mai 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24VE01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 mai 2024, N° 2404976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684298 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2404976 du 27 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Raji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 19 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision de signalement dans le système d’information Schengen :
- cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B… par une décision n° 2026/00538 du 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu :
le code de l’entrée et du séjours des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, né le 18 octobre 1971, entré sur le territoire français le 28 février 2011, a sollicité le 28 juin 2011 le bénéfice de l’asile qui lui a été refusé par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 7 mars 2013. Son recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2013. M. B… a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile le 28 avril 2016, rejetée par le directeur général de l’OFPRA le 29 avril 2016. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2016. M. B… a présenté une deuxième demande de réexamen le 6 novembre 2017, une troisième le 14 juin 2019, une quatrième le 17 novembre 2022 et une cinquième le 16 mai 2023, qui ont toutes été rejetées par l’OFPRA. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. B… une attestation de demandeur d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B… a présenté le 22 juin 2023 une sixième demande de réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité par l’OFPRA le 30 juin 2023. Par un arrêté du 19 mars 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… demande à la cour d’annuler le jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué, notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
En troisième lieu, M. B… ne justifie ni du caractère habituel de sa résidence en France depuis 2011, ni ne se prévaut d’une forme d’intégration particulière à la société française. Il ne conteste pas les termes de l’arrêté attaqué, selon lesquels son épouse vit en Egypte et il ne se prévaut de la présence en France d’aucune attache personnelle ou familiale. S’il soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il risquerait de subir des persécutions et des traitements inhumains et dégradants de la part des autorités égyptiennes, il n’apporte aucune précision ni aucun élément au soutien d’une telle allégation, alors que, au demeurant, sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 mars 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 décembre 2013 et que les six demandes de réexamen de sa demande d’asile qu’il a ensuite présentées ont toutes été rejetées. Enfin, si M. B… soutient qu’il souffre de problèmes de santé nécessitant une prise en charge immédiate, il n’apporte aucune précision ni aucune pièce en vue de caractériser ce propos. Alors qu’il est constant que M. B… se trouvait en situation irrégulière à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour, la simple circonstance qu’il se soit vu délivrer une « confirmation de dépôt d’une pré-demande » d’un titre de séjour le 4 décembre 2023 ne saurait faire obstacle à ce que le préfet des Hauts-de-Seine décide son éloignement à destination de son pays d’origine. Il s’en suit que les moyens invoqués par le requérant à l’encontre des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 4 ci-dessus, la décision fixant l’Egypte comme pays de renvoi de M. B… n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-8 du même code prévoit que « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, l’arrêté en litige fait expressément mention de ce que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué, s’agissant du principe et de la durée de l’interdiction de retour, au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué précise également que M. B… ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire national et qu’ainsi la décision lui interdisant un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée. Eu égard à ces mentions, relatives spécifiquement à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Ainsi qu’il a été relevé au point 4 ci-dessus, M. B… ne justifie pas du caractère habituel de sa présence en France depuis 2011, ni d’une forme d’intégration particulière à la société française, ni d’attaches personnelles ou familiales présentes sur le territoire français. Ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni n’a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’étant pas illégale, M. B… ne saurait s’en prévaloir par voie d’exception d’illégalité pour demander l’annulation de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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