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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24VE01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 mars 2024, N° 2403568-2403571 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684300 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
II. M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter du lundi au jeudi inclus à 10 heures, y compris les jours fériés et chômés, au commissariat d’Argenteuil.
Par un jugement n° 2403568-2403571 du 19 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ces deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Partouche-Kohana, demande à la cour :
1°) d’annuler ces deux jugements ;
2°) d’annuler ces deux arrêtés du préfet du Val-d’Oise du 10 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Partouche-Kohana en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- cette décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- cette décision doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacune des quatre conditions posées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée de disproportion tant dans son principe que dans sa durée ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er septembre 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cozic,
et les observations de Me Partouche-Kohana pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain, né le 18 juillet 2002, est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 24 janvier 2018 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples, puis s’est vu remettre un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu’au 16 décembre 2020. Il a fait l’objet d’une première décision de refus de délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 juin 2021. Il s’est néanmoins maintenu sur le territoire français sans solliciter la régularisation de sa situation administrative. A la suite de son interpellation dans le cadre d’une enquête de flagrance, le préfet du Val-d’Oise a pris à son encontre deux arrêtés datés du 10 mars 2024, d’une part, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur territoire français pendant une durée d’un an, et d’autre part, l’assignant à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, l’obligeant à se présenter au commissariat de police d’Argenteuil tous les jours du lundi au jeudi à 10 heures. M. B… fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement contesté :
Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le requérant se borne à soutenir, sans davantage de précision, que le jugement attaqué est « peu motivé », qu’il est sur le territoire français depuis le 24 janvier 2018, qu’il travaille comme manutentionnaire, sans poser « aucun problème à l’ordre public », tout en soulignant que « les jugements du tribunal administratif de Paris des 19 mars 2024 est par conséquence en contradiction avec les principes énoncés par l’arrêt Belasri précité ». Ce faisant, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’apprécier son bienfondé.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté obligeant M. B… à quitter le territoire français comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, elle est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, M. B… se borne à reprendre dans sa requête d’appel, sans l’assortir d’éléments nouveaux, le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de ce que son droit d’être entendu aurait été méconnu. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait particulier, ni ne produit aucun document de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’examen de l’arrêté obligeant M. B… à quitter le territoire français et notamment des mentions de fait précises y figurant, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que M. B… est célibataire et sans enfant à charge, et qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 24 janvier 2018, alors qu’il était encore mineur. S’il indique dans sa requête en appel que « sa sœur » vit en France, il verse au dossier deux titres de séjour de deux ressortissantes françaises qu’il présente dans l’inventaire comme étant ses sœurs. Il n’apporte aucune précision sur la réalité des relations qu’il entretiendrait avec elles en France, en particulier concernant leur degré de proximité. Le requérant ne fait pas la moindre mention de ses parents dans ses écritures, en particulier pour indiquer qu’ils vivraient en France ou dans un autre pays, mais le procès-verbal d’audition de M. B… du 10 mars 2024, versé au dossier, rapporte les propos tenus par ce dernier, révélant qu’il vivrait chez sa mère. En tout état de cause, il ne communique aucune pièce de nature à établir la réalité et la régularité du séjour de l’un de ses parents en France. Il ne soutient pas davantage qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en cas de retour au Maroc. Si M. B… fait état de relations amicales nouées en France, il n’apporte aucune précision au soutien d’une telle allégation. Ainsi, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, M. B… se prévaut de ses efforts d’intégration à la société française, au regard notamment de l’exercice à temps complet d’une activité professionnelle en qualité d’agent de service depuis mars 2022, sur le fondement d’un contrat à durée indéterminée. Cependant, outre la circonstance que la durée de cette expérience professionnelle ne revêt pas un caractère particulièrement significatif à la date de la décision attaquée, l’intéressé ne justifie d’aucune formation ni de qualifications professionnelles. Il a en outre fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 17 juin 2021, à laquelle il n’a pas déféré, et se trouve mentionné à deux reprises au fichier automatisé des empreintes digitales, pour détention non autorisée de stupéfiants en 2021 et 2024, ainsi que pour des faits de rébellion, en 2021. Au regard de ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des dispositions citées au point 10 ci-dessus que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans les cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
L’arrêté du 10 mars 2024 fait expressément mention de la durée de séjour en France de M. B… depuis 2018, des attaches personnelles et familiales qu’il possède dans ce pays, de la circonstance qu’il est signalé au fichier automatisé des empreintes digitales, de la précédente mesure d’éloignement dont il a fait l’objet par arrêt du 17 juin 2021, et qu’il ne justifie « d’aucune circonstance particulière ». Ainsi, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 à 8 du présent arrêt, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an serait entachée de disproportion, ni qu’elle aurait été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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