Rejet 23 mai 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24VE01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2314242 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684299 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2314242 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 juin 2024 et le 29 août 2025, M. C… B…, représentée par Me Siran, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le jugement est entaché d’une erreur de droit en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article L. 523-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision du préfet du Val-d’Oise est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
ces décisions ont été implicitement abrogées du fait de la délivrance, le 12 mai 2025, d’une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour et de la délivrance, le 16 juin 2025, d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, attestant de la régularité de son séjour en France entre le 16 juin et le 15 septembre 2025, et l’autorisant à exercer une activité professionnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est illégale par voie d’exception, en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est insuffisamment motivée ;
les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
cette décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 février 2026, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans sont devenues sans objet, ayant été implicitement abrogées par la décision de délivrer à M. C… B… une attestation de dépôt d’une demande de titre de séjour et une attestation de prolongation de l’instruction de cette demande, et qu’il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, M. C… B… a apporté des observations en réponse à la communication du moyen d’ordre public susvisé.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré ce que les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées sont devenues sans objet, M. C… B… s’étant vu délivrer un titre de séjour. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Par un mémoire enregistré le 23 février 2026, M. C… B… a apporté des observations en réponse à la communication du moyen d’ordre public susvisé.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 10 mars 1981, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 janvier 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. C… B… fait appel du jugement du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté précité.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. C… B… l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées.
Sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. C… B…, le 23 octobre 2025, en cours d’instance, une carte de résident valable jusqu’au 22 octobre 2035, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. La délivrance de cette carte a implicitement mais nécessairement eu pour effet d’abroger l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé délivrer à l’intéressé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Les conclusions de M. C… B… tendant à l’annulation de cet arrêté et du jugement attaqué doivent dès lors être regardées comme étant devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, de même que sur les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. C… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Siran, avocate de M. C… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire, ni sur les conclusions tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mai 2024 et de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 janvier 2023, refusant de délivrer à M. C… B… un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : L’Etat versera à Me Siran, avocate de M. C… B…, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… B…, à Me Siran son avocate, et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. A…, premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. A…
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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