Annulation 8 mars 2024
Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 12 mars 2026, n° 24VE00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 mars 2024, N° 2013326 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684295 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Deuil-la-Barre a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 17 juin 2020 par lequel le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics ont rejeté sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle consécutive selon elle à un phénomène de mouvements de terrain imputable à la sécheresse et à la réhydratation des sols, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 21 octobre 2020 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2013326 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté interministériel du 17 juin 2020 en tant qu’il refuse de reconnaitre l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de Deuil-la-Barre, a enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la situation de la commune de Deuil-la-Barre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre des frais liés au litige et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la commune de Deuil-la-Barre ;
3°) et de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que les premiers juge ont considéré que le vice de procédure tenant à l’irrégularité de la composition de la commission interministérielle saisie pour avis était de nature à entacher la décision attaquée d’illégalité, dès lors qu’il n’a été susceptible ni d’exercer une influence sur la décision contestée, ni de priver l’intéressée d’une garantie ;
- les autres moyens soulevés par la commune de Deuil-la-Barre ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2025, la commune de Deuil-la-Barre, représentée par Me Martin-Sol, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’annulation de l’arrêté interministériel du 17 juin 2020 en tant qu’il rejette sa demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à un réexamen de sa situation, dans le délai d’un mois et à la mise à la charge de l’Etat de la somme de 15 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre infiniment subsidiaire, à la désignation d’un expert pour déterminer si la commune de Deuil-la-Barre a connu un phénomène de retrait-gonflement des argiles d’une intensité anormale et préconiser les critères susceptibles d’être retenus par l’administration pour apprécier s’il y a lieu de faire droit à sa demande de reconnaissance de catastrophe naturelle et, en tout état de cause, au rejet des conclusions présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à bon droit que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la décision contestée ;
- il n’est pas justifié de la compétence des signataires de l’arrêté ;
- il n’est pas établi qu’un dossier complet ait été transmis à la commission interministérielle ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maillage géographique utilisé pour vérifier le critère météorologique est inadapté et a pour effet de créer une condition non prévue par les dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances pour la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, relative à l’étendue du territoire concerné ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation, au regard de l’imprécision du maillage géographique utilisé et dès lors que le critère météorologique mis en œuvre est inadapté pour apprécier les variations d’humidité des sols de son territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des assurances ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la circulaire interministérielle du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
la circulaire interministérielle du 19 mai 1998 relative à la constitution des dossiers concernant les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ;
la circulaire du ministre de l’intérieur du 10 mai 2019 relative à la procédure de l’état de catastrophe naturelle et à la révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine de mouvements de terrain différentiels ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Even,
les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
et les observations de Me Planchenault représentant la commune de Deuil-La-Barre.
Considérant ce qui suit :
La commune de Deuil-la-Barre, s’estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté au préfet du Val-d’Oise une demande de reconnaissance de cet état au titre d’un phénomène de mouvements différentiels de terrains, consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 sur le fondement de l’article L. 125-1 du code des assurances. Par l’arrêté interministériel du 17 juin 2020, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’action et des comptes publics ayant, à l’annexe 2 de cet arrêté, inscrit la commune de Deuil-la-Barre sur la liste de celles pour lesquelles l’état de catastrophe naturelle n’a pas été constaté au titre de cette période, ont ainsi refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire. Par une décision du 21 octobre 2020, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours gracieux formé par la commune de Deuil-la-Barre à l’encontre de cet arrêté. Le ministre de l’intérieur fait appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il a rejeté la demande de la commune de Deuil-la-Barre de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur son territoire.
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. ».
Sur le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
Les ministres à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des administrations placées sous leur autorité ont la faculté, même en l’absence de dispositions le prévoyant expressément, de s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leur compétence, des avis qu’ils estiment utiles de recueillir. Le ministre de l’intérieur et de la décentralisation, le ministre de l’économie, des finances et du budget et le secrétaire d’Etat chargé du budget ont par une circulaire du 27 mars 1984, institué une commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles, pour donner aux ministres compétents un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont ils sont saisis. Cette circulaire interministérielle précise, en son titre IV, que cette commission interministérielle « est composée : / – d’un représentant du ministère de l’intérieur et la décentralisation, appartenant à la direction de la sécurité civile ; / – d’un représentant du ministère de l’économie, des finances et du budget, appartenant à la direction des assurances ; / – d’un représentant du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, appartenant à la direction du budget » et que son secrétariat « est assuré par la caisse centrale de réassurance ».
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il ressort de la feuille d’émargement produite par le ministre de l’intérieur que lors de cette réunion, la commission interministérielle était composée de trois représentants du ministère de l’intérieur, appartenant à la direction de la sécurité civile et de la gestion des crises, d’un représentant du ministère de l’économie et des finances, appartenant à la direction générale du Trésor, ainsi que de deux représentants du ministère de la transition écologique et solidaire et deux membres de la caisse centrale de réassurance. Pour annuler la décision portant refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle contestée, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que l’absence, lors de la réunion de la commission interministérielle du 9 juin 2020, de représentant de la direction du budget et la participation de membres non prévus par la circulaire précitée ne pouvaient être regardées comme dépourvues d’incidence sur le sens des avis émis par celle-ci. Toutefois, eu égard à la mission purement technique confiée à cette commission, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par elle-même, cette composition aurait en l’espèce été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou aurait privé la commune de Deuil-la-Barre d’une garantie, de nature à entacher la décision contestée d’illégalité. En particulier, si la commune fait nouvellement valoir en appel que cette commission comportait alors un nombre pair de participants, elle n’apporte aucun élément au soutien de ce que cette circonstance aurait pu influer sur le sens de la décision ou l’aurait privée d’une garantie. Par suite, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur l’irrégularité de la composition de la commission interministérielle pour annuler l’arrêté interministérielle du 17 juin 2020 en tant qu’il a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Deuil-la-Barre.
Il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la commune de Deuil-la-Barre devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par la commune de Deuil-la-Barre :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ».
L’arrêté contesté du 17 juin 2020 a été signé, au nom du ministre de l’intérieur, par M. A… F…, nommé par décret du 17 juillet 2019, publié au journal officiel de la République française (JORF) le 18 juillet 2019, à compter du 26 août 2019, directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l’intérieur, au nom du ministre de l’économie et des finances, par M. D… C…, renouvelé par arrêté du 10 décembre 2018, publié au journal officiel le 12 décembre 2018, à compter du 22 décembre 2018, à l’emploi de sous-directeur des assurances au sein du service du financement de l’économie de la direction générale du Trésor, et, au nom du ministre de l’action et des comptes publics, par M. E… B…, chargé par un arrêté du 26 février 2020, publié au journal officiel le 4 mars 2020, d’exercer par intérim les fonctions de sous-directeur, chargé de la cinquième sous-direction de la direction du budget. Il résulte, respectivement, de l’arrêté du 18 juin 2018 portant organisation et attributions de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées du 1° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005 en ce qui concerne M. F…, et du 2° de ce même article en ce qui concerne MM. C… et B…, d’une délégation de signature émanant de chacun des ministres intéressés. Par suite, la commune de Deuil-la-Barre n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du 17 juin 2020 serait entaché d’incompétence.
En second lieu, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer et le secrétaire d’Etat au budget ont, par une circulaire du 19 mai 1998, posé les règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers de demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cette circulaire, qui a été rendue opposable par sa publication le 1er janvier 2019 dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, précise que dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le préfet de département compétent doit joindre à la demande de reconnaissance de la ou des communes qu’il transmet aux services du ministère de l’intérieur : « – [son] rapport circonstancié sur la nature et l’intensité de l’évènement indiquant avec précision les dates et heures de début et de fin de l’évènement, le nombre de communes concernées et les mesures de prévention qui ont été prises, qui peuvent être prises, ou qui sont envisagées (…), – le rapport météorologique [et] géotechnique [en cas de première demande], (…) – la liste de communes atteintes, des cantons et des arrondissements concernés, classés par ordre alphabétique, – la liste de communes ayant déjà bénéficié d’un arrêté interministériel au titre de la sécheresse et des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur la base d’une analyse de données relatives à la commune de Deuil-la-Barre, géotechniques et météorologiques par le biais d’indicateurs d’humidité des sols superficiels, comparées à des seuils préalablement définis. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le dossier transmis n’aurait pas comporté tous les éléments prévus par la circulaire précitée n’a pas influencé le sens de la décision prise, et n’a pas privé la commune d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de composition du dossier de demande doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
Il résulte des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances précitées que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance sur leur territoire de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Pour ce faire, ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune.
Il ressort des pièces du dossier que la méthodologie et les critères mis en œuvre par les ministres pour prendre la décision contestée afin de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine de mouvements de terrain différentiels sont ceux énoncés par une circulaire du 10 mai 2019. Il ressort des termes de cette circulaire que « deux critères sont pris en compte cumulativement : un critère géotechnique et un critère météorologique. ». Le critère géotechnique est relatif à la présence dans le sol de la commune d’argiles sensibles au phénomène de « retrait-gonflement » et le critère hydrométéorologique est relatif au niveau d’humidité des sols superficiels. L’analyse de ce dernier critère est effectuée sur la base de données recueillies par Météo-France, qui permettent d’établir un indicateur d’humidité des sols superficiels, dit « G… »), ainsi qu’une durée de retour de cet indicateur pour chacune des quatre saisons. Une intensité anormale, au sens des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances précitées, de l’agent naturel « sécheresse » est retenue lorsque cette durée de retour est supérieure ou égale à 25 ans. L’indice SWI, qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile, est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8981 mailles géographiques de 8 kilomètres de côté couvrant le territoire. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices SWI journaliers traité par le modèle SIM au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
En premier lieu, si la commune requérante fait valoir que l’analyse du critère météorologique à l’échelle de mailles géographiques de 64 kilomètres carrés chacune a pour effet de subordonner la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à une condition nouvelle relative à l’étendue géographique du phénomène, d’une part, il ressort de la circulaire du 10 mai 2019 précitée que les mesures pluviométriques utilisées sont effectuées sur des points précis et non sur l’ensemble de la surface de la maille considérée. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point précédent et contrairement à ce que soutient la commune de Deuil-la-Barre, dans le cas où le territoire de la commune se situe dans le périmètre de plusieurs mailles géographiques, le critère météorologique est rapporté à l’ensemble du territoire communal lorsqu’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une seule des mailles géographiques auxquelles est rattachée la commune concernée. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances précitées que le législateur ait entendu imposer aux ministres compétents l’usage de données prélevées à l’échelle du seul territoire communal pour la vérification du double critère de l’intensité et de l’anormalité de l’agent naturel en cause, la commune de Deuil-la-Barre n’est pas fondée à soutenir que la méthodologie utilisée, en particulier l’usage de mailles géographiques, a eu pour effet de subordonner la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle à une condition nouvelle qui serait constitutive d’une erreur de droit au regard de ces dispositions.
En second lieu, la méthodologie mise en œuvre par les ministres, qui a été redéfinie en 2019 et qui prend désormais en compte, selon les termes de la circulaire ministérielle du 10 mai 2019 précitée, les « informations techniques les plus pertinentes scientifiquement en intégrant les progrès de la modélisation hydrométéorologique réalisés par Météo-France », repose ainsi qu’il a été dit au point précédent sur un critère météorologique qui est rapporté à l’ensemble du territoire communal s’il est vérifié sur une seule maille de rattachement de cette commune. A cet égard, les circonstances que les mailles de rattachement de la commune de Deuil-la-Barre s’étalent sur une surface bien plus étendue que celle du territoire de la commune et que 70% des biens déclarés comme endommagés se situent sur seulement un tiers de celui-ci, sont sans incidence sur la pertinence de cet outil. Par ailleurs, si ce critère météorologique est analysé à une échelle intercommunale et est basé sur une représentation des sols uniformisée sur l’ensemble du territoire national, le critère géotechnique a quant à lui pour objet d’observer le pourcentage du sol de la commune demanderesse où la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement est avérée, et est analysé par le BRGM à l’échelle communale. Ainsi, est également sans incidence sur la pertinence de la méthodologie mise en œuvre la circonstance que la topographie du territoire de la commune requérante présente des différences, relatives notamment à la perméabilité des sols, avec celle d’une autre commune partageant avec elle une maille géographique de rattachement. Enfin, en se bornant à soutenir que les constructions produisent des impacts sur les sols jusqu’à trois ou quatre mètres de profondeur, la commune de Deuil-la-Barre n’établit pas que la méthode utilisée pour établir l’indice « SWI », qui permet la mesure de l’humidité instantanée de trois couches de sols superficiels sur une profondeur de deux mètres, serait inappropriée pour évaluer l’intensité du phénomène de sécheresse-réhydratation en cause. Dans ces conditions, les critères pris en compte par les ministres et exposés au point 11 du présent arrêt, n’apparaissent pas dépourvus de pertinence pour apprécier l’anormalité de l’intensité de l’agent naturel concerné, au sens des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances. Par suite, la commune de Deuil-la-Barre n’est pas fondée à soutenir que les ministres, en employant cette méthodologie et ses critères, auraient entaché leur décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard de ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter une expertise, que le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir sur c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté interministériel du 17 juin 2020 en tant qu’il a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Deuil-la-Barre.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Deuil-sur-Barre demande à ce titre. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Deuil-sur-Barre une somme de 1 500 euros à verser à l’Etat sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2013326 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 8 mars 2024 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Deuil-la-Barre devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.
Article 3 : La commune de Deuil-la-Barre versera à l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre de l’action et des comptes publics et à la commune de Deuil-la-Barre.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
B. Even
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Province ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Délibération ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Loi organique ·
- Refus d'agrément ·
- Structure ·
- Personnes
- Habilitation ·
- Secret ·
- Affaires étrangères ·
- Service de renseignements ·
- Diplomate ·
- Défense nationale ·
- Ambassade ·
- Sécurité ·
- Refus ·
- Europe
- Burundi ·
- Affaires étrangères ·
- Ambassadeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mission diplomatique ·
- Décret ·
- Licenciement ·
- Faute lourde ·
- Droit local ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Italie ·
- Agence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Vitre ·
- Distributeur ·
- Arme
- Automatique ·
- Production ·
- Cinéma ·
- Aide ·
- Compte ·
- Justice administrative ·
- Image ·
- Sociétés ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs
- Sociétés ·
- Charge publique ·
- L'etat ·
- Dégradations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Responsabilité ·
- Justice administrative ·
- Optique ·
- Dommage ·
- Cliniques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Convention européenne
- Congo ·
- Pays ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Sida ·
- Droit d'asile ·
- Médicaments ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire ·
- Témoignage ·
- Grief ·
- Révocation ·
- Tiré ·
- Jeunesse ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Limites ·
- Déclaration préalable ·
- Maire
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Système d'information ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Annulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.