Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 12 mars 2026, n° 25TL01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 avril 2025, N° 2403629 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670203 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Collectif pour l’environnement des riverains élysiques » (CO.L.E.R.E.), M. et Mme C… et B… A… et M. et Mme E… et D… F… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de l’Aude a délivré à la société Soleil participatif du Narbonnais un permis de construire modificatif dont l’objet est de préciser la densité et la persistance des essences constituant la haie végétale prévue pour obstruer la vue du projet de parc photovoltaïque sur un terrain situé au lieu-dit Malvesi sur le territoire de la commune de Narbonne et régulariser le vice entachant les arrêtés du 10 février 2017 et du 15 février 2021 tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Narbonne.
Par un jugement n° 2403629 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2025 et 20 janvier 2026, l’association CO.L.E.R.E., M. et Mme A… et M. et Mme F…, représentés par la SCP Pech de Laclause – Jaulin – El Hamzi, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 2 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Soleil participatif du Narbonnais une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre du permis modificatif délivré pour la modification des haies du projet de centrale photovoltaïque au sol tant au regard des statuts de l’association qu’en qualité de voisins du projet pour les personnes physiques ;
- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des exigences posées par l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Narbonne ; la haie prévue autour du projet n’est pas implantée au droit de toutes les vues du parc depuis les zones agricoles ou naturelles mitoyennes ;
- le projet ne respecte pas les dispositions du plan de prévention des risques d’inondation du bassin des basses plaines de l’Aude qui interdisent en zone RI 3 les plantations d’arbres en alignement ; il ne pouvait être tenu compte d’une étude d’un bureau d’études techniques qui n’a pas été jointe à la demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la société Soleil participatif du Narbonnais, représentée par Me Elfassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des appelants une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ni l’association CO.L.E.R.E. ni les personnes physiques appelantes ne justifient d’un intérêt à agir à l’encontre du permis de construire modificatif dont l’objet est limité aux haies destinées à masquer le projet depuis les propriétés riveraines situées en zone agricole et naturelle ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle reprend en appel les moyens développés en première instance et s’en rapporte aux fins de non-recevoir et écritures présentées en défense par le préfet de l’Aude devant le tribunal administratif de Montpellier.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026 la clôture de l’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chabert, président,
- et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 011 262 15 N0059 du 10 février 2017, le préfet de l’Aude a délivré à société Soleil participatif du Narbonnais un permis de construire pour la création d’un parc photovoltaïque au sol sur un terrain situé au lieu-dit Malvesi sur le territoire de la commune de Narbonne. Ce permis de construire, ainsi qu’un permis modificatif accordé le 15 février 2021, ont été partiellement annulés par un arrêt du 15 février 2024 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant que la haie végétale prévue pour obstruer la vue du projet de parc photovoltaïque, en l’absence de précision quant à la densité et la persistance des essences la constituant, ne respecte pas les exigences posées par l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Narbonne. A la suite de cet arrêt fixant, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, un délai de trois mois à la société pétitionnaire pour régulariser le vice retenu, le préfet de l’Aude a délivré le 2 mai 2024 un permis modificatif n° PC 011 262 15 N0059 M003 destiné à régulariser le vice dont se trouvait entaché le permis initial et le premier permis modificatif. Par la présente requête, l’association CO.L.E.R.E., M. et Mme A… et M. et Mme F… relèvent appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis modificatif délivré le 2 mai 2024.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le respect de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Narbonne :
Le plan local d’urbanisme de la commune de Narbonne délimite au sein de la zone agricole A un secteur Aer, dans lequel se situe le projet en litige, défini par les dispositions générales du règlement applicables à la zone A comme un « secteur spécifique pour la production d’énergie renouvelable ». L’article A11 du même règlement dispose que : « (…) En secteur Aer : les parcs solaires devront être traités par la plantation d’une zone boisée permanente de 15 m de large suffisamment dense pour obstruer en toute saison toute vue sur ledit parc solaire depuis les propriétés voisines situées en zone agricole ou naturelle. Cette zone boisée sera composée de végétaux qui feront au minimum 3 mètres de hauteur. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré le 2 mai 2024 par le préfet de l’Aude a seulement pour objet de préciser la densité et la persistance des essences qui seront plantées dans la zone boisée permanente aux abords du parc solaire en litige. Si les appelants ne peuvent utilement critiquer la localisation et l’orientation de cette zone boisée qui ne sont pas modifiées par le permis modificatif en litige, il ressort également des pièces du dossier, en tout état de cause, que les haies arborées destinées à masquer la visibilité du parc photovoltaïque sont positionnées en limite est et nord-est du terrain d’assiette du projet en litige dès lors que les propriétés voisines situées en zone agricole et naturelle se trouvent à l’est du projet. Si les appelants relèvent qu’aucune haie n’est prévue à l’ouest au droit du canal de Tauran qui se situe pour partie en secteur Aer et qu’il sera possible pour les riverains longeant ce canal en empruntant le chemin qui le borde d’avoir une vue directe sur le parc photovoltaïque, les dispositions précitées de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme applicables au secteur Aer ne peuvent être interprétées comme ayant pour objet ou pour effet d’imposer la plantation de haies de manière à obstruer toutes vues depuis des terrains classés en zones A ou N du plan local d’urbanisme. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le parc photovoltaïque prévu en partie sud sera bordé sur deux côtés au nord et à l’est par une haie arborée permettant d’obstruer la vue depuis les propriétés voisines de la Livière Basse situées en zone agricole. Enfin, ainsi qu’il vient d’être exposé, la circonstance qu’une haie de 15 mètres ferait défaut au droit du chemin de la prairie classé en zone agricole ne caractérise par une méconnaissance de l’exigence posée par l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le parc serait visible depuis des propriétés voisines à proximité de ce chemin. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Narbonne doit être écarté.
En ce qui concerne le respect du plan de prévention des risques d’inondation du bassin des basses plaines de l’Aude – crue lente :
L’article I des dispositions communes applicables à toutes les zones du règlement du plan de prévention des risques d’inondation du bassin des basses plaines de l’Aude, crue lente, approuvé par arrêté du préfet de l’Aude du 1er juin 2008 et applicable sur le territoire de la commune de Narbonne, dispose que : « « Sont interdits : / (…) les plantations d’arbres en alignement espacés de moins de 5 m (sauf si l’alignement est parallèle au sens de l’écoulement principal ou fait un angle inférieur ou égal à 20° avec celui-ci). ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice sur l’incidence du projet en litige sur les écoulements, réalisé au mois de septembre 2024 par le bureau d’études Azur environnement, que le terrain d’assiette du projet est exposé à risque d’inondation avec un sens d’écoulement des crues selon un axe nord sud. Si cette étude n’a pas été jointe au dossier de demande de permis de construire modificatif, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse être prise en compte pour apprécier la conformité du projet modifié par l’arrêté attaqué aux dispositions citées au point précédent en ce qui concerne l’implantation des haies arborées en périphérie du parc photovoltaïque. Il ressort également des pièces du dossier que la majeure partie des haies prévues en limite est du projet, dont la largeur de 15 mètres de la haie sera assurée par la mise en place de quatre rangées d’arbres maximum espacées de 5 mètres chacune en quinconce, sera implantée parallèlement au sens d’écoulement des crues. Pour la partie des haies implantées perpendiculairement à l’axe nord sud, outre l’implantation en quinconce des différentes rangées d’arbres, il n’est pas contesté que les arbres eux-mêmes seront espacés de 5 mètres conformément aux dispositions applicables à toutes les zones du règlement du plan de prévention des risques d’inondation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que l’association CO.L.E.R.E., M. et Mme A… et M. et Mme F… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Soleil participatif du Narbonnais qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par les appelants et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’association CO.L.E.R.E, de M. et Mme A… et de M. et Mme F… une somme globale de 1 500 euros à verser à la société Soleil participatif du Narbonnais en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par l’association CO.L.E.R.E, M. et Mme A… et M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : L’association CO.L.E.R.E, M. et Mme A… et M. et Mme F… verseront à la société Soleil participatif du Narbonnais une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association « Collectif pour l’environnement des riverains élysiques » (CO.L.E.R.E.), première dénommée pour l’ensemble des appelants, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à la société Soleil participatif du Narbonnais.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- Mme Restino, première conseillère,
- M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
L’assesseure la plus ancienne,
V. Restino
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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