Rejet 29 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mars 2026, n° 24PA01522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01522 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 29 décembre 2023, N° 2300104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684304 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d’annuler la décision du 26 décembre 2022 par laquelle la présidente de l’assemblée de la province Sud a rejeté sa demande d’obtention d’un agrément en qualité d’accueillant familial pour personnes âgées et/ou en situation de handicap.
Par un jugement n° 2300104 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A…, représenté par Me Elmosnino, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de son auteur dès lors que la présidente de la province Sud ne pouvait déléguer sa signature à son secrétaire général en matière de refus d’un octroi d’agrément ;
- la décision est entachée d’une méconnaissance du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
- la présidente de l’assemblée de la province Sud ne pouvait légalement rejeter sa demande d’agrément au motif qu’il avait des activités connexes, alors qu’il satisfaisait par ailleurs aux exigences de l’article 13 de la délibération n° 35/CP relative à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale ;
- la présidente de l’assemblée de la province Sud ne pouvait légalement lui opposer la circonstance que six personnes étaient accueillies au sein du logement géré par l’une de ses sociétés, au lieu de cinq autorisées par la délibération précitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Meier-Bourdeau Lecuyer, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale ;
- la délibération n° 49/CP du 20 avril 2011 relative à la délégation de compétence aux autorités de la province Sud en application de l’article 23 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
-et les observations de Me Amsallem-Aidan, représentant la province Sud de la Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a saisi les services de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie d’une demande d’agrément en qualité d’accueillant familial pour personnes âgées et/ou en situation de handicap, réceptionnée le 31 mars 2022. Par une décision du 26 décembre 2022, le secrétaire général de la province Sud a rejeté cette demande d’agrément. M. A… relève appel du jugement du 29 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision de refus d’agrément :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap adultes, dont l’état ne nécessite pas une surveillance médicale et des soins constants, n’appartenant pas à sa famille jusqu’au troisième degré inclus, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément délivré par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ». Aux termes de l’article 23 de la même délibération : « Conformément à l’article 47-II de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 précitée, délégation de compétences pourra être donnée aux autorités des provinces pour prendre les mesures individuelles d’application de la présente délibération, sous réserve de la conclusion d’une convention ». Aux termes de l’article 1er de la délibération n° 49/CP du 20 avril 2011 susvisée : « Conformément à l’article 47-II de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 susvisée, compétence est donnée aux autorités de la province Sud pour prendre les mesures individuelles d’application de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 173 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie : « Le président de l’assemblée de province est l’exécutif de la province et, à ce titre, représente celle-ci. Il prépare et exécute les délibérations de l’assemblée. Il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécution des recettes (…) / Il peut, en toute matière, déléguer à un ou plusieurs des vice-présidents l’exercice d’une partie de ses attributions ». Et aux termes de l’article 174 de la même loi : « Le président de l’assemblée de province est le chef de l’administration provinciale. Il nomme aux emplois créés par l’assemblée de province. / Il peut déléguer en toute matière sa signature aux vice-présidents, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux directeurs, aux directeurs adjoints, aux chefs de service et aux chefs de service adjoints ainsi qu’aux agents publics occupant des fonctions au moins équivalentes ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la présidente de l’assemblée de la province Sud, autorité de cette province et compétente pour prendre les mesures individuelles d’application de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l’organisation de l’action sociale et médico-sociale en vertu de l’article 1er de la délibération n° 49/CP du 20 avril 2011 susvisée, pouvait en vertu des dispositions de l’article 174 de la loi organique du 19 mars 1999, déléguer sa signature pour prendre de telles mesures au secrétaire général de cette province. Il résulte ainsi de l’article 1er de l’arrêté n° 4010-2019/ARR/DJA du 19 décembre 2019 que la présidente de l’assemblée de la province Sud a donné délégation permanente à M. Nicolas Pannier, secrétaire général de la province Sud, à l’effet de signer, en son nom, tous actes, arrêtés, décisions, conventions et documents y compris les bons de commandes, les engagements, liquidations ainsi que tout autre acte ou décision et convention relevant de la compétence de l’ordonnateur, à l’exception de certaines catégories d’actes précisément désignés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus d’agrément. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 13 de la délibération n° 35/CP du 7 octobre 2010 susvisée : « L’obtention de l’agrément est subordonnée à une enquête sociale et à un entretien psychologique et lorsque : – les conditions d’accueil garantissent la protection de la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral et respectent le libre choix des personnes accueillies, – l’accueil peut être assuré de manière continue, en précisant, dans le contrat mentionné à l’article 12 du présent titre, les solutions de remplacement satisfaisantes pour les périodes durant lesquelles l’accueil viendrait à être interrompu, – l’accueillant dispose d’un logement dont l’état, les dimensions et l’environnement répondent aux normes suivantes : – libre accès aux espaces communs, – compatibilité avec les contraintes liées à l’âge ou au handicap, – lorsque les accueillants se sont engagés à suivre une formation fixée par l’autorité compétente, – lorsque l’accueillant accepte qu’un suivi social et médico-social des personnes accueillies puissent être assurés, notamment au moyen de visites sur place ». Aux termes de l’article 14 de la même délibération : « L’agrément est délivré pour une période de cinq ans. Tout refus d’agrément est motivé. La décision d’agrément fixe, dans la limite de cinq, le nombre de personnes pouvant être accueillies ainsi que la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées (…) ».
6. D’une part, M. A… invoque une méconnaissance du principe général des droits de la défense faute d’avoir été mis à même de présenter ses observations en ce qui concerne des activités « complémentaires » découvertes par les services de la province Sud. Toutefois, il est constant que dans le cadre de sa demande d’agrément, M. A… a été entendu à quatre reprises, entre le 28 juin 2022 et le 19 juillet 2022, au titre de l’enquête sociale prévue à l’article 13 de la délibération du 7 octobre 2010, et à six reprises au titre de l’entretien psychologique entre le 29 juin 2022 et le 29 septembre 2022. Au cours de ces dix auditions, M. A… a eu toute latitude pour évoquer sa situation professionnelle et présenter des observations à propos de ses activités complémentaires, ce qu’il n’a pas estimé devoir faire. En outre, il résulte de la motivation de la décision attaquée qu’elle fait référence à un contrôle réalisé sur pièces, puis sur place le 15 novembre 2022 par deux contrôleurs assermentés du service d’accompagnement des organisations médico-sociales (SAOMS) de la direction de l’action sanitaire et sociale de la province Sud, de deux structures d’accueil de pensionnaires situées à Nouméa et gérées par la mère de M. A…, d’une part “la pension l’Eden”, d’autre part une structure non autorisée située au 3 Luc Amoura, Faubourg Blanchot. Or, il résulte du procès-verbal de contrôle de ces deux structures en date du 1er décembre 2022 que M. A… était présent lors de ce contrôle, qu’il a été interrogé sur son lien avec les activités gérées par ces deux structures et a notamment fait part du caractère temporaire de l’accueil au 3 rue Luc Namoura dans l’attente de l’agrément adéquat à l’accueil de personnes âgées prévu à son domicile au 43 rue Paul Bloc. Ainsi, il a pu à cette occasion faire valoir ses observations sur ces activités dont il ressort des pièces du dossier qu’elles ont débuté avant sa demande d’agrément et donc avant les enquêtes sociale et psychologique citées ci-dessus et pendant lesquelles il n’en a pas fait état. Dans ces conditions, et eu égard aux motifs de la décision de refus d’agrément, qui repose principalement sur un manque de transparence et de sincérité au sujet des activités professionnelles exercées, le moyen invoqué doit, en tout état de cause, être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A… a expliqué lors de l’évaluation sociale que son seul projet professionnel était alors de devenir accueillant familial, même s’il évoquait la possibilité de “monter” un projet d’aide à domicile “à moyen terme”, et lors de l’évaluation psychologique, que son projet était de créer un service d’aide à domicile avec une amie infirmière de sa mère en plus de son projet d’accueillant familial. Toutefois, il ressort notamment du procès-verbal précité du 1er décembre 2022 que M. A… prête son concours à l’exploitation par sa mère d’un établissement non autorisé de type EHPAD (Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes), qui héberge six personnes dépendantes accueillies dans des locaux qui appartiendraient, selon le procès-verbal de contrôle précité, à l’infirmière ayant en charge le suivi des résidents, et exploite également, en son nom propre, un service non autorisé d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), également impliqué dans le service aux pensionnaires accueillis par sa mère par le biais de la société Ploutos dont il est le gérant. Or, ainsi qu’il a été dit, M. A… n’a révélé aucune de ces activités au service lors des entretiens menés dans le cadre de l’enquête sociale et de l’entretien psychologique pour instruire sa demande d’agrément d’accueillant familial pour l’accueil de cinq personnes âgées. Il ressort en outre des pièces du dossier que le contrôle du 15 novembre 2022 a mis en évidence de graves manquements, concernant tant l’accueil des personnes âgées et/ou en situation de handicap hébergées au sein de la structure non autorisée précitée que l’existence d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile non autorisé impliqué dans le fonctionnement de cette structure, que certaines personnes accueillies avaient été déplacées au sein de la structure illégale, sans autorisation ou information préalable des familles ou des services de tutelle, en méconnaissance de leur liberté de choix, et que les locaux de cette structure ne répondaient pas aux exigences réglementaires, non plus d’ailleurs que l’organisation des repas et le suivi médical des personnes hébergées. Ces manquements ont d’ailleurs conduit le directeur de l’action sanitaire et sociale de la province Sud, par lettre du 21 novembre 2022, à adresser un signalement au procureur de la République près la cour d’appel de Nouméa.
8. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, qui révèlent un manque de transparence de la part de M. A…, la présidente de l’assemblée de la province Sud a pu légalement refuser l’agrément demandé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la province Sud, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la province Sud et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la province Sud la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à la présidente de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie et au président du congrès de la Nouvelle Calédonie.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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