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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 mars 2026, n° 25BX01356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01356 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 27 mars 2025, N° 2401686 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705790 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association citoyenne pour la protection de l’environnement (ACIPE), M. BP… D…, Mme AW… D…, M. AT… AH…, Mme AD… AH…, Mme BT… BJ…, M. AY… L…, Mme BO… L…, M. A… M…, Mme BQ… M…, Mme BM… J…, M. Z… J…, Mme ABW… BB…, M. AV… BB…, M. AV… AE…, Mme BC… AE…, M. AU… BS…, Mme BD… BS…, M. AA… X…, Mme BL… X…, Mme AN… AG…, M. S… BBW…, Mme AK… BBW…, M. AP… V…, Mme G… AO…, M. Q… U…, Mme AM… AL…, M. C… AI…, Mme AB… AI…, Mme W… AF…, M. AY… BA…, M. B… BV…, Mme BK… BV…, M. BE… F…, Mme H… AJ…, M. AS… AZ…, Mme Y… BG…, M. AV… U…, Mme BL… U…, M. I… BH…, Mme P… BH…, M. E… AC…, Mme T… AC…, Mme BW… K…, M. AX… BN…, Mme O… BN…, Mme N… BI…, et la commune de Pouillé ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du
24 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a accordé à la SAS Vienne Biogaz un permis de construire une unité de méthanisation et l’arrêté du 18 juillet 2024 portant rectification de ce premier arrêté.
Par un jugement n° 2401686 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. BP… D…, Mme AW… D…, M. AT… AH…, Mme AD… AH…, Mme BT… BJ…, M. AY… L…,
Mme BO… L…, M. A… M…, Mme BQ… M…, Mme BM… J…,
M. Z… J…, Mme ABW… BB…, M. AV… BB…, M. AV… AE…, Mme BC… AE…, M. AU… BS…, Mme BD… BS…, M. AA… X…, Mme BL… X…, M. AP… V…, Mme G… AO…, M. Q… U…, Mme AM… AL…,
Mme W… AF…, M. AY… BA…, M. B… BV…, Mme BK… BV…, M. BE… F…, Mme H… AJ…, M. AS… AZ…,
Mme Y… BG…, M. AV… U…, Mme BL… U…, M. I… BH…,
Mme P… BH…, Mme BW… K…, M. AX… BN…, Mme O… BN…,
Mme N… BI…, l’association citoyenne pour la protection de l’environnement (ACIPE) et la commune de Pouillé, représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 mars 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de la Vienne a accordé à la SAS Vienne Biogaz un permis de construire une unité de méthanisation, ensemble l’arrêté du
18 juillet 2024 par lequel la même autorité a rectifié l’arrêté du 24 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de l’absence de nouvelle consultation du SDIS sur ce projet ;
- le tribunal n’a pas répondu à l’ensemble des moyens qui avaient été évoqués concernant l’illégalité des prescriptions dont est assorti l’arrêté ;
Sur la légalité des arrêtés :
- les arrêtés ont été pris en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme dans la mesure où la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), les maires de Chauvigny et Pouillé, la communauté urbaine du Grand Poitiers et le SDIS n’ont pas été à nouveau consultés à la suite des aménagements de voirie proposés par le pétitionnaire ; à cet égard, la participation de la communauté urbaine au chiffrage des travaux de voirie ne saurait suffire à pallier l’absence de nouvelle consultation de cet établissement public ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des exigences des articles R. 431-1 et suivants du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne permettait pas au préfet de s’assurer de la qualité d’exploitant agricole du pétitionnaire et de vérifier, en conséquence, que la construction était nécessaire à l’exploitation agricole, conformément aux articles R. 151-22 et R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
- les arrêtés méconnaissent l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que le plan d’aménagement n’a pas été versé initialement au dossier, que ce plan n’est pas coté, qu’il ne mentionne pas les parcelles concernées par ces aménagements, qu’aucun calendrier ni engagement financier n’est produit, et que n’ont pas été joints l’accord des communes de Pouillé, de la communauté urbaine du Grand Poitiers et du département de la Vienne ;
- les prescriptions prévues par l’arrêté du 18 juillet 2024 sont illégales dès lors qu’elles sont imprécises, conditionnelles, non immédiatement applicables, et qu’elles portent sur le domaine public ; ces prescriptions portent atteinte à l’économie générale du projet et justifiaient donc la délivrance d’un nouveau permis ; la mise en œuvre de ces prescriptions est conditionnée à l’accord de la commune de Pouillé et de la communauté urbaine du Grand Poitiers, lequel est improbable ;
- ces prescriptions mettent à la charge du pétitionnaire une participation financière illégale dès lors que les travaux ne correspondent pas à des équipements propres au sens de l’article
L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
- les arrêtés sont entachés d’une erreur de droit car ils se fondent sur les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui n’étaient pas applicables à la commune de Chauvigny, dotée d’un plan local d’urbanisme ; de plus, le tribunal ne pouvait substituer d’office l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dont il a d’ailleurs fait une application erronée ; à cet égard, les prescriptions de l’article 7 sont insuffisantes ; le tribunal aurait également dû prendre en compte le risque de pollution générée par l’installation ;
- la SAS Vienne Biogaz n’est pas une exploitation agricole et les parcelles concernées ne comportent aucune exploitation, de sorte que le projet n’est pas en lien avec une activité agricole et méconnaît donc l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Chauvigny ; en vertu du principe d’indépendance des législations, le tribunal ne pouvait se fonder ni sur les dispositions du code rural et de la pêche maritime pour retenir l’existence d’une activité agricole ni sur la nature de l’activité projetée dès lors que l’activité agricole devait être préexistante ;
- le préfet aurait dû opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet, dont les terrains d’assiette se situent sur un espace agricole à haute valeur agronomique, compromet l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Poitiers dont l’état d’avancement était suffisant ; contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, en ne prononçant pas un sursis à statuer sur ce projet qui compromet l’exécution du futur PLUi, le préfet a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête introduite par l’association citoyenne pour la protection de l’environnement (ACIPE) et autres, en s’en rapportant aux mémoires présentés par le préfet de la Vienne en première instance.
Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2025, la SAS Vienne Biogaz, représentée par Me Guiheux, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour sursoit à statuer sur cette requête en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la consultation des personnes publiques, services ou commission intéressés par le projet et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens évoqués par les appelants ne sont pas fondés ;
- si la cour devait retenir la méconnaissance de l’obligation de consultation de certaines personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet et en particulier la modification des conditions d’accès à celui-ci ou celui tiré de l’incomplétude du dossier, il conviendra d’ordonner la régularisation de ce vice en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
- l’illégalité d’une prescription, à la supposer établie, n’implique pas l’illégalité du permis de construire dans son ensemble.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ladoire,
- les conclusions de Mme Pruche-Maurin, rapporteure publique,
- les observations de Me Catry, représentant l’association citoyenne pour la protection de l’environnement et autres et les observations de Me Bonin, représentant la SAS Vienne Biogaz.
Considérant ce qui suit :
1. La société Vienne Biogaz a présenté, le 12 septembre 2023, une demande de permis portant sur la construction d’une unité de méthanisation et de ses équipements annexes, dont deux centrales photovoltaïques, au lieu-dit Fonds Multeau, à Chauvigny (Vienne). Par un arrêté du
12 janvier 2024, le préfet de la Vienne avait refusé de délivrer ce permis au motif que le projet représentait un risque pour la sécurité publique, dès lors qu’un aménagement des voies était nécessaire pour garantir la sécurité des usagers au regard du trafic engendré par la réalisation du projet, notamment lors des pics d’alimentation du méthaniseur. À la suite du recours gracieux exercé par la société Vienne Biogaz qui s’accompagnait d’un plan d’aménagement des voies, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 24 avril 2024, retiré son précédent arrêté et délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 18 juillet 2024 intitulé « rectificatif accordant un permis de construire au nom de l’État », le préfet de la Vienne a apporté des modifications à l’arrêté du 24 avril 2024, en y ajoutant des prescriptions s’agissant de l’aménagement de la voie départementale et des voies communales desservant le terrain d’assiette du projet. L’association citoyenne pour la protection de l’environnement et autres relèvent appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés des 24 avril et 18 juillet 2024.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, les appelants reprochent au tribunal de n’avoir pas répondu au moyen tiré de ce que le service départemental d’incendie et de secours de la Vienne (SDIS) aurait dû être consulté à la suite de la modification des accès au projet, laquelle a donné lieu au permis délivré le 24 avril 2024. Cependant, au point 8 du jugement attaqué, les premiers juges ont estimé, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, que « le préfet pouvait se contenter de recueillir l’avis des seules personnes publiques associées directement concernées par cette modification, soit les collectivités gestionnaires des voiries en cause, avant de prendre l’arrêté du 24 avril 2024 ». Ce faisant, ils ont implicitement mais nécessairement considéré que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), dès lors qu’il n’est pas gestionnaire des voies en cause, n’avait pas à être de nouveau consulté à la suite du plan d’aménagement produit par le pétitionnaire dans le cadre de son recours gracieux. Par suite, le moyen tiré de l’omission de répondre à cette branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme doit être écarté.
3. En second lieu, les appelants font valoir que s’agissant de la légalité des prescriptions dont sont assortis les arrêtés en litige, le tribunal se serait limité à une motivation succincte, approximative et incomplète juridiquement, qui ne répond pas à l’ensemble des moyens soulevés. Cependant, il ressort des points 32 à 34 du jugement attaqué que le tribunal a répondu à l’ensemble des moyens évoqués dans le cadre de la contestation des prescriptions relatives aux aménagements de voirie, en particulier au fait qu’elles seraient imprécises, inapplicables et conditionnelles. Dans ces conditions, et alors qu’il n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments soulevés à l’appui de ce moyen, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’une omission de répondre à ces moyens. Enfin, la circonstance que son argumentation serait « juridiquement incomplète » n’est pas de nature à entacher le jugement d’irrégularité et ne peut être évoquée que dans le cadre de la contestation de son bien-fondé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». En vertu de l’article R. 423-52 du même code : « L’autorité compétente consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions prévues au 2° de l’article L. 332-6-1 ou à l’article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ». Selon l’article R. 423-53 de ce code : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Enfin, l’article A3 du règlement du plan local d’urbanisme de Chauvigny ne règlemente pas de façon particulière les conditions d’accès à la route de Boussec et au chemin de la Loge.
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme est entachée d’incompétence, qu’elle a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci est compétemment accordée pour le projet en cause, qu’elle assure le respect des règles de fond applicables à ce projet, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est successivement desservi par la route départementale (RD) 2, la route de Boussec depuis le carrefour de la RD 2 jusqu’à la limite communale de Pouillé, puis par le chemin rural de la Loge depuis la limite communale de Chauvigny jusqu’au terrain d’assiette. Estimant que le projet initial présentait un risque pour la sécurité publique en l’absence d’aménagement des voies précitées, le préfet avait refusé de délivrer le permis sollicité. Dans le cadre de son recours gracieux, la société pétitionnaire a produit un plan d’aménagement de ces voies publiques qui a conduit à la délivrance du permis de construire par un premier arrêté du 24 avril 2024. Par un second arrêté du 28 juillet 2024, le préfet a modifié ce premier arrêté en y apportant des prescriptions détaillées concernant l’aménagement du carrefour de la RD 2 et le renforcement de la route de Boussec et du chemin rural de la Loge, et en prévoyant une participation du pétitionnaire à hauteur de 550 000 euros TTC. Les appelants reprochent au préfet de n’avoir pas, à la suite du plan d’aménagement produit par le pétitionnaire, à nouveau consulté les communes de Pouillé, de Chauvigny, la communauté urbaine du Grand Poitiers, le SDIS et la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) avant d’autoriser le projet.
7. En premier lieu, dans son avis émis le 19 décembre 2023, le SDIS de la Vienne a estimé qu’eu égard à la largeur et aux caractéristiques des voies de desserte et d’accès, le projet en litige était accessible aux engins de secours depuis la route de Boussec. Les modifications apportées à la suite du plan présenté par le pétitionnaire ayant précisément pour objet d’augmenter la largeur des voies publiques desservant le projet, elles n’auraient pas conduit le SDIS à émettre des prescriptions complémentaires à celles qu’il avait initialement émises. Dans ces conditions, dès lors que le préfet était en mesure d’apprécier les conditions d’accessibilité des secours au terrain d’assiette du projet et que les modifications apportées par le pétitionnaire à son projet n’ont induit aucun changement s’agissant de la défense extérieure contre l’incendie, l’absence de nouvelle consultation du SDIS n’a pas été de nature à exercer une influence sur le contenu des arrêtés en litige.
8. En deuxième lieu, les appelants ne démontrent pas que l’élargissement des voies impactées par les aménagements routiers en cause, qui concerne principalement les accotements et talus de ces voies, impliquerait une réduction de surfaces agricoles. Par suite, ils ne sont pas fondés à reprocher au préfet de n’avoir pas de nouveau consulté la CDPENAF avant d’autoriser le projet.
9. En troisième lieu, le projet de construction induisant la modification des voies publiques desservant l’installation en litige, le préfet devait consulter les propriétaires de ces voies ainsi que les autorités gestionnaires de celles-ci. À cet égard, les aménagements induits portent sur la RD 2, laquelle appartient au département de la Vienne, ainsi que sur la route de Boussec et le chemin rural de la Loge qui appartiennent aux communes de Pouillé et Chauvigny, lesquelles ont délégué leur compétence en matière de voirie à la communauté urbaine du Grand Poitiers.
10. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le département de la Vienne, propriétaire et gestionnaire de la route départementale 2, a de nouveau été consulté à la suite de l’aménagement proposé par le pétitionnaire et qu’il a émis, le 19 avril 2024, un avis favorable assorti de prescriptions.
11. Ensuite, s’agissant des communes de Pouillé et de Chauvigny, il est constant, d’une part qu’elles avaient transféré leur compétence en matière de voirie à la communauté urbaine du Grand Poitiers. D’autre part, la commune de Chauvigny, intéressée au projet, a été consultée à deux reprises et a émis un avis favorable avec des réserves relatives précisément à l’aménagement du carrefour le 12 septembre 2023 puis un avis défavorable le 24 juin 2024. Si le maire de Pouillé n’a, en revanche, pas été spécifiquement consulté, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fait qu’il n’ait pu émettre un avis sur ce projet ait pu avoir une influence sur le sens de la décision du préfet alors que cette commune, qui n’est impactée par ce projet que pour la partie de la voirie lui appartenant, avait délégué la gestion de celle-ci à la communauté urbaine du Grand Poitiers et ne peut donc être regardée comme ayant été privée d’une garantie.
12. Enfin, il est constant que cette communauté urbaine n’a pas non plus été consultée à la suite de la production de ce plan. À cet égard, il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de sa première consultation, elle avait rendu un avis implicitement favorable au projet. Si elle n’a pas été formellement reconsultée à la suite du nouveau plan d’aménagement produit par la pétitionnaire, il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier du courrier du maire de Chauvigny en date du 24 juin 2024, qu’elle a procédé au chiffrage de ces travaux, qu’elle a évalués à 550 000 euros. Ce chiffrage a d’ailleurs permis au préfet de fixer, par un second arrêté, le montant mis à la charge de la société pétitionnaire au titre de la participation à des équipements publics exceptionnels. Enfin, si, par délibération du 27 septembre 2024, la communauté urbaine du Grand Poitiers, amenée à émettre un avis sur douze projets de développement des énergies renouvelables sur son territoire, a finalement émis un avis défavorable au projet attaqué, il ne ressort pas de cette délibération que son changement de position serait lié aux travaux devant être effectués sur les voies publiques dont elle est gestionnaire. Dans ces conditions, et dès lors notamment que la communauté urbaine du Grand Poitiers avait chiffré le coût des travaux de voirie en cause, cette irrégularité de procédure, qui ne l’a pas privée d’une garantie, est demeurée, en l’espèce, sans incidence sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de procédure liée à l’absence de nouvelle consultation de la communauté urbaine du Grand Poitiers doit également être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis :
13. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; /b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R.* 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ». En vertu de l’article R. 431-8 du même code : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
14. En premier lieu, le dossier de demande de permis de construire comprenait un plan de situation et une notice descriptive précisant que l’accès au terrain d’assiette du projet se ferait par la route de Boussec. Ces éléments ont ensuite été complétés par le pétitionnaire dans le cadre de son recours gracieux présenté le 26 février 2021, par un plan faisant apparaître les aménagements proposés afin de sécuriser l’intersection entre la route départementale 2 et la route de Boussec. L’ensemble de ces éléments, même s’ils n’identifiaient pas avec précision les parcelles concernées par les aménagements routiers, répondaient aux exigences du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, et permettaient au service instructeur de vérifier l’organisation et l’aménagement des accès au terrain d’assiette du projet et d’apprécier, en conséquence, ses conséquences sur la sécurité publique. En outre, les dispositions précitées du code de l’urbanisme n’imposaient pas au pétitionnaire de fournir un calendrier de réalisation de ces travaux d’aménagement ni de produire l’accord des différentes collectivités propriétaires ou gestionnaires des voies publiques impactées par ceux-ci.
15. En second lieu, l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme énumère l’ensemble des pièces que doit comprendre la demande de permis et précise qu’aucune autre information ou pièce ne peut être exigée du pétitionnaire. En l’occurrence, la société pétitionnaire a précisé dans la notice descriptive du projet, s’agissant de la composition de son capital, que celui-ci était détenu à hauteur de 55 % par des agriculteurs et que 100 % des matières entrantes seront issues d’exploitations agricoles. Ainsi, les pièces versées au dossier ne permettaient au préfet de la Vienne ni d’établir l’existence d’une fraude ni de regarder la demande comme émanant d’une société qui n’aurait pas été détenue majoritairement par des exploitants agricoles, alors, de plus, qu’il ne lui appartenait pas de solliciter des pièces non prévues par la réglementation en matière d’urbanisme.
En ce qui concerne la prescription portant sur l’aménagement des voies :
16. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique ». L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
17. L’article 7 de l’arrêté du 24 avril 2024 précise que « l’aménagement du carrefour et de la voie communale sera à la charge du pétitionnaire et réalisé conformément au plan fourni, sous la supervision des gestionnaires de voirie ». Ainsi qu’il a été dit plus haut, cet arrêté a été modifié par l’article 4 de l’arrêté du 28 juillet 2024, qui précise que « le projet nécessite l’aménagement du carrefour de la route départementale 2, le renforcement et l’élargissement de la route de Boussec, depuis le carrefour de la RD 2 jusqu’à la limite communale de Pouillé et du chemin rural de la Loge depuis la limite communale de Chauvigny jusqu’aux parcelles concernées par le projet pour un montant total de 550 000 euros TTC de participation pour équipement public exceptionnel à la charge du bénéficiaire du permis de construire ».
18. Tout d’abord, les appelants font valoir que cette prescription porte atteinte à l’économie générale du projet et aurait donc dû aboutir à la délivrance d’un nouveau permis. Cependant, il ressort des pièces du dossier que cette prescription ne concerne que l’aménagement des voies de desserte au terrain d’assiette et, ainsi, qu’elle a une portée précise et limitée qui ne remet pas en cause, compte tenu de son objet, la conception générale du projet, bien qu’elle soit onéreuse pour la pétitionnaire. À cet égard, et en tout état de cause, s’il est constant que les aménagements induits par cette prescription, de l’ordre de 550 000 euros, sont nettement plus onéreux que ceux initialement envisagés par la pétitionnaire, dont le montant se limitait à 47 964 euros, les appelants n’établissent pas que ce surcoût serait excessif eu égard au coût global de cette unité de méthanisation. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette prescription ne remettait pas en cause l’économie générale du projet et n’impliquait donc pas la délivrance d’un nouveau permis de construire.
19. Ensuite, aucun principe, non plus qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposent à l’autorité qui délivre un permis de construire de déterminer les délais d’exécution des travaux induits par le prononcé d’une prescription. Il n’appartenait pas non plus au préfet de préciser les modalités techniques de réalisation de ces travaux, qui doivent nécessairement être conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux directives édictées par les autorités compétentes en charge de la gestion des voies en cause. La prescription édictée par l’arrêté du 18 juillet 2024, qui indique les voies concernées par les aménagements et le coût de ceux-ci, est donc suffisamment précise.
20. Enfin, les appelants font valoir que ces aménagements seraient impossibles à mettre en œuvre dès lors que les propriétaires et gestionnaires des voies impactées par ces travaux n’auraient pas donné leur accord à ceux-ci. À cet égard, s’ils soutiennent que la réalisation de ces aménagements nécessiterait des expropriations, ils ne l’établissent pas, alors que le département, gestionnaire de la route départementale 2, et la communauté urbaine du Grand Poitiers, gestionnaire des routes de Boussec et du chemin rural de la Loge, n’ont pas fait état d’une telle nécessité. Par ailleurs, il est constant que le département de la Vienne s’est prononcé en faveur de ce projet, après avoir été à nouveau consulté par le préfet de la Vienne à la suite du plan d’aménagement produit par le pétitionnaire. De même, les travaux d’élargissement des voies ne sont pas soumis à l’accord des communes de Pouillé et Chauvigny, lesquelles ont délégué la gestion de leur voirie communale à la communauté urbaine du Grand Poitiers, de sorte que l’absence de consentement de ces communes à la réalisation de ces travaux est sans incidence sur la légalité de l’arrêté. Enfin, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la communauté urbaine du Grand Poitiers, qui a précisément chiffré le montant des travaux nécessaires à la sécurisation de la desserte et de l’accès au projet en litige, serait opposée à la réalisation de tels travaux alors qu’elle avait initialement donné son accord implicite au projet et que son nouvel avis défavorable est sans lien avec les aménagements routiers. Dans ces conditions, les appelants n’établissent pas que cette prescription serait impossible à mettre en œuvre.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme :
21. Aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés (…) ». En vertu de l’article L. 332-6 de ce code : « Les bénéficiaires d’autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2° Le versement des contributions aux dépenses d’équipements publics mentionnées au c du 2° de l’article L. 332-6-1… ; 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l’article L. 332-15 (…) ». Selon l’article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d’équipements publics prévus au 2° de l’article L. 332-6 sont les suivantes : c) La participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels prévue à l’article L. 332-8 ». En vertu de l’article L. 332-8 de ce code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. / Lorsque la réalisation des équipements publics exceptionnels n’est pas de la compétence de l’autorité qui délivre le permis de construire, celle-ci détermine le montant de la contribution correspondante, après accord de la collectivité publique à laquelle incombent ces équipements ou de son concessionnaire (…) »
22. Il ressort de l’arrêté litigieux du 18 juillet 2024, lequel vise spécifiquement l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme, que la contribution financière due par la société pétitionnaire est une « participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels prévues à l’article L. 332-8 », mise à sa charge sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 332-6, et non de celles du 3° de ce même article concernant les équipements propres mentionnés à l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme. Est par suite inopérant le moyen tiré de ce que le préfet, en mettant à la charge du pétitionnaire le coût de travaux ne correspondant pas à des équipements propres, aurait méconnu l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Chauvigny :
23. D’une part, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, applicable à la date de délivrance du permis de construire en litige : « (…) / II. – Dans les zones agricoles ou forestières, le règlement peut autoriser les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) / III. – Lorsque le règlement n’interdit pas les constructions ou les installations mentionnées au II du présent article, les installations de méthanisation mentionnées à l’article L. 111-4 sont considérées comme de telles constructions ou de telles installations. (…) ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : « (…) / Pour l’application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l’exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article ». En vertu de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation (…) Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l’exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l’énergie produite. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret ». Selon l’article D. 311-18 de ce code : « Pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d’électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l’article L. 311-1, l’unité de méthanisation doit être exploitée et l’énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles ».
24. D’autre part, aux termes de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Chauvigny relatif aux occupations et utilisations du sol admises en zone agricole : « Les équipements d’exploitation, les ouvrages et constructions, directement liés à l’activité agricole, sylvicole ou équestre, ou à l’élevage, qu’ils soient ou non soumis à autorisation ou à déclaration ; les ateliers hors sol de production animale et les installations de stockage réservées aux produits agricoles. Ces constructions sont autorisées sous réserve qu’elles soient implantées aux abords des bâtiments d’exploitation existants, sauf impossibilités liées notamment à la configuration de l’exploitation, ou à des exigences techniques, et qu’elles s’intègrent au mieux dans leur environnement, le site et le paysage ».
25. Il appartient à l’autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause peut être regardé comme « directement lié à une activité agricole » au sens des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Chauvigny, éclairées par celles du code rural et de la pêche maritime précitées dans leur rédaction en vigueur à la date des arrêtés contestés, qu’elles n’ont pas entendu écarter notamment en interdisant l’implantation d’ouvrages tels que les méthaniseurs.
26. Il ressort de la notice de présentation que l’unité de méthanisation projetée sera exploitée par la société Vienne Biogaz, détenue à 55 % par l’EARL BF…, laquelle appartient à M. AQ… BF…, exploitant agricole, et est inscrite au registre national des entreprises en tant qu’exploitation agricole. Cette notice précise également le plan d’approvisionnement du méthaniseur, dont il ressort que les intrants seront exclusivement d’origine agricole, à raison de 9 600 tonnes d’effluents agricoles et de 1 300 tonnes de déchets de cultures. Enfin, la seule circonstance que l’EARL BF… aurait une dette de 200 000 euros ne permet pas de démontrer que l’unité de méthanisation projetée ne sera pas exploitée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. Ainsi, l’unité de méthanisation projetée, qui respecte les conditions fixées à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime auxquelles renvoient les dispositions combinées des articles L. 151-11 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, doit être regardée comme relevant des installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles constituant le prolongement de l’acte de production, lesquelles sont autorisées en zone A par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de Chauvigny, et doit également être considérée comme liée à l’activité agricole au sens desdites dispositions. Par suite, et ainsi que l’a jugé le tribunal, en autorisant la construction de cette unité de méthanisation, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de Chauvigny.
En ce qui concerne le risque d’atteinte à la sécurité publique :
27. Aux termes de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme : « Le règlement national d’urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une déclaration préalable ainsi qu’aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. (…) ». En vertu de l’article R. 111-5 de ce code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». Enfin, selon l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
28. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
29. D’une part, la commune de Chauvigny étant couverte par un plan local d’urbanisme, c’est à bon droit que les premiers juges, en application du principe cité au point précédent, ont opéré, à la demande du préfet de la Vienne et non d’office, comme le soutiennent les appelants, une substitution de base légale entre les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui ont servi de fondement aux décisions contestées, et celles de l’article R. 111-2 du même code.
30. D’autre part, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
31. En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le permis en litige a été délivré sous réserve du respect, par le pétitionnaire, de plusieurs prescriptions, dont celles portant sur l’aménagement du carrefour entre la route départementale 2 et la route de Boussec, et l’élargissement de cette dernière voie et du chemin rural de la Loge. Il ressort également de l’avis émis par le SDIS que la route de Boussec et le chemin de la Loge permettront d’assurer l’accès des engins de secours. En outre, les deux accidents survenus dans cette zone présentent un caractère ponctuel et ne permettent pas d’établir que le secteur en cause présenterait un caractère accidentogène. Enfin, la circonstance que le calendrier des travaux n’ait pas été annexé aux arrêtés attaqués n’est pas de nature à établir l’existence d’un risque en matière de sécurité routière durant la phase de construction de cette unité de méthanisation. Dans ces conditions, et eu égard, d’une part, à la légalité de la prescription conditionnant la construction projetée à des aménagements de la voirie, et, d’autre part, au trafic routier induit par cette installation, lequel, selon la notice de présentation du projet, sera limité à quatre véhicules supplémentaires par jour, le moyen tiré de ce que la desserte du projet serait insuffisante et méconnaîtrait, en conséquence, l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
32. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la direction départementale de la protection des personnes (DDPP) de la Vienne a émis, le 8 janvier 2024, un avis favorable au projet sous réserve du respect des dispositions visées dans son avis et reprises à l’article 3 de l’arrêté du 24 avril 2024. Le syndicat mixte « Eaux de Vienne » a également émis un avis favorable au projet le 12 décembre 2023. Par ailleurs, il ressort du plan versé au dossier de première instance que ce projet se situe en dehors des aires d’alimentation des captages d’eau potable. Enfin, le permis de construire a été délivré sous réserve du respect, par le pétitionnaire, de la prescription énoncée à l’article 6 l’obligeant, d’une part, à évacuer les eaux usées dans le réseau d’assainissement non collectif dont le syndicat mixte « Eaux de Vienne » a attesté la conformité, et, d’autre part, à évacuer les eaux pluviales sur le terrain par un dispositif de puits filtrant ou par tranchées drainantes en prenant les précautions nécessaires envers les riverains limitrophes. Dans ces conditions, et alors que les appelants ne sauraient se prévaloir utilement de considérations générales sur les risques de pollution induits par les unités de méthanisation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Par suite, en autorisant sa construction, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme
33. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement (…) ». En vertu de l’article L. 153-11 de ce code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L.L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
34. D’une part, il ressort des dispositions précitées que le préfet de la Vienne, autorité compétente pour délivrer le permis de construire en litige, n’était pas tenu de sursoir à statuer sur cette demande, alors même que la construction projetée aurait été de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal dont les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables avait été débattues lors du conseil communautaire du 29 septembre 2023. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet en ne prononçant pas un sursis à statuer sur cette demande de permis de construire.
35. D’autre part, parmi les orientations retenues par le PADD, a été exprimée la volonté de faire du Grand Poitiers un territoire engagé pour la préservation et la valorisation de ses ressources et richesses, ainsi que pour la sobriété et la prospérité durable, ce qui implique la préservation des terres agricoles et la modération de la consommation foncière. S’il est constant que le terrain d’assiette du projet se situe sur un vaste espace agricole, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige constitue précisément un projet agricole. Ainsi, il ne saurait dès lors compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal. Dans ces conditions, en n’opposant pas un sursis à statuer à cette demande de permis de construire, le préfet de la Vienne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
36. Il résulte de tout ce qui précède que l’association citoyenne pour la protection de l’environnement et autres ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Vienne des 24 avril et 28 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
37. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État et de la SAS Vienne Biogaz, qui ne sont pas les parties perdantes, la somme que demandent l’association citoyenne pour la protection de l’environnement et les autres appelants sur leur fondement.
38. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’association citoyenne pour la protection de l’environnement et de la commune de Pouillé, chacune, une somme de 750 euros à verser à la SAS Vienne Biogaz.
dÉcide :
Article 1er : La requête de l’association citoyenne pour la protection de l’environnement et autres est rejetée.
Article 2 : L’association citoyenne pour la protection de l’environnement et la commune de Pouillé verseront, chacune, la somme de 750 euros à la société Vienne Biogaz sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association citoyenne pour la protection de l’environnement, désignée en qualité de représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée Vienne Biogaz, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
Mme Ladoire, présidente-assesseure,
M. Henriot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
S. LADOIRE
Le président,
É. REY-BÈTHBÉDER
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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