Rejet 7 mai 2024
Réformation 17 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 17 mars 2026, n° 24TL01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 mai 2024, N° 2103291 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053702999 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur B…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi, la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils B…, et celle de 450 000 euros en son nom propre au titre du préjudice matériel subi.
Par un jugement n° 2103291 du 7 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a condamné l’Etat à verser à M. A… la somme de 26 000 euros au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par son fils B…, la somme de 10 000 euros au titre de son propre préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d’existence, sous déduction de la provision d’un montant de 3 000 euros qui lui aurait été versée en exécution de l’ordonnance n° 2103292 du 10 décembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2020, et de la capitalisation des intérêts à compter du 23 novembre 2021 , et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Charre, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a limité la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 26 000 euros au titre des préjudices subis par son fils B… et la somme de 10 000 euros au titre de ses propres préjudices ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral qu’il a subi, la somme de 100 000 euros au titre du préjudice moral subi par son fils B…, et celle de 450 000 euros en son nom propre au titre du préjudice matériel subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-le jugement est entaché d’une erreur de droit et d’une dénaturation des faits ; en effet, l’obligation qui pèse sur l’Etat, en vertu de l’article L 111-1 du code de l’éducation et des articles L 114-1 et L 246-1 du code de l’action sociale, de prise en charge des personnes atteintes d’autisme, est une obligation de résultat et non seulement de moyens ; ces dispositions, ainsi que le juge le Conseil d’Etat, imposent à l’Etat et aux autres personnes chargées de l’action sociale une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique , l’Etat ne pouvant valablement opposer la saturation des structures d’accueil ; en l’espèce, si son enfant B…, né le 2 juillet 2015, et pour lequel un diagnostic d’autisme avec retard global de développement a été posé en décembre 2018, a été scolarisé à l’école maternelle de Roujan depuis le mois de novembre 2018 , il se trouvait dans une classe comptant trente enfants, et cette classe était inadaptée à sa pathologie de trouble du spectre autistique dès lors que l’enseignante n’était pas formée à cette pathologie, pas plus que l’auxiliaire de vie scolaire individuelle qui l’accompagnait ; par ailleurs, alors qu’il a bénéficié d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle quinze heures par semaine jusqu’au 31 août 2021, il a été seulement scolarisé 4 heures 30 par semaine entre 2019 et 2022 avec une auxiliaire de vie scolaire individuelle non formée ; l’Etat a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; par la prise en charge de son enfant, dans un établissement scolaire classique et inadapté à cette situation, l’Etat ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de résultat alors qu’il bénéficiait par ailleurs d’une orientation en service d’éducation spéciale et de soins à domicile et en instituts médicaux éducatifs ;
-à cet égard, si la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de l’Hérault lui a notifié le 15 mai 2019 une orientation en service d’éducation spéciale et de soins à domicile pour la période du 1er mai 2019 au 31 août 2023, cette décision, ne mentionnait qu’un établissement, le service d’éducation spéciale et de soins à domicile Sol N de Boujan sur Libron , ou tout autre établissement équivalent, ce courrier n’étant accompagné d’aucune liste d’autres établissements ; il a présenté des demandes auprès de cet établissement, lequel l’a placé en liste d’attente, et la responsabilité de l’Etat doit être engagée, en vertu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, alors même qu’il n’aurait pas contacté d’autres établissements ; il a par ailleurs écrit de nouveau à la maison départementale des personnes handicapées le 20 juillet 2019, afin de demander une réévaluation de sa situation et une prise en charge effective et a envoyé plusieurs courriers à des administrations et à des institutions ; par ailleurs à la suite de la décision de la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées du 29 octobre 2020 qui lui a notifié une orientation de son fils, en établissement médico-social pour la période du 28 octobre 2020 au 31 décembre 2024, cette orientation visant deux établissements en particulier et si ce courrier était accompagné d’une liste des instituts médicaux éducatifs du département de l’Hérault, il s’est rapproché de ces établissements, notamment en adressant des courriers à seize établissements, mais n’a obtenu que des réponses négatives ; il ne saurait donc lui être reproché par l’agence régionale de santé Occitanie le fait de ne pas avoir accompli de démarches ;
-les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier, en considérant qu’aucune carence fautive de l’Etat ne pouvait être retenue pour la période du 15 mai 2019 au 24 septembre 2020 alors qu’au cours de cette période, la prise en charge de son enfant, avec une auxiliaire de vie scolaire individuelle n’a été que de 4,5 heures par semaine, c’est-à-dire l’équivalent d’une demi-journée, alors qu’elle était initialement de deux demi-matinées par semaine ;
-à partir d’avril 2022, son fils a été scolarisé en classe Ulis, à l’école élémentaire de Teyran pour deux demi-journées par semaine, mais cet établissement ne disposait pas d’une classe spécialisée dans le trouble du spectre de l’autisme, comme il en existe dans le département de l’Hérault, et la prise en charge a donc été également insuffisante, ce qui révèle là encore une carence de l’Etat ;
-par ailleurs, si le tribunal administratif a retenu une responsabilité de l’Etat pour la période du 24 septembre 2020 au 7 mai 2024, la somme de 36 000 euros que lui a accordée le tribunal administratif au titre du préjudice moral, est insuffisante au regard de cette période, et des indemnisations accordées par d’autres juridictions ; le préjudice moral qu’il subit doit être réparé à hauteur de la somme de 100 000 euros, et pour son fils à hauteur de la même somme de 100 000 euros ;
-il a compensé humainement et financièrement les lacunes de l’Etat, qui n’a pas été en mesure de lui proposer une place en établissement ;
-c’est par ailleurs à tort que les premiers juges ont refusé de lui accorder une indemnisation au titre du préjudice matériel, au motif que les factures produites ne portaient pas sur la période courant à compter du 24 septembre 2020, pour laquelle la responsabilité de l’Etat était engagée alors qu’il avait produit des pièces pour les années 2021, 2022, et 2023, lesquelles n’ont pas été prises en compte par le tribunal administratif ; il a dû prendre en charge le coût des prestations de l’ensemble des praticiens de l’équipe pluridisciplinaire, qu’il a mise en place pour pallier la carence de l’Etat ; il paye lui-même toutes les dépenses des intervenants et parcourt environ 780 kilomètres par semaine pour amener son fils chez les spécialistes ; il est entouré de sept praticiens spécialisés ; la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées ne lui verse qu’une allocation d’éducation d’enfant handicapé de 880 euros par mois, ce qui est insuffisant, et il s’endette d’environ 70 000 euros annuellement ; depuis le diagnostic d’autisme en décembre 2018, il a dépensé 380 000 euros dont il doit assurer le remboursement ; il produit un tableau des dépenses, et ses frais kilométriques qui s’élèvent à 70 000 euros doivent lui être également remboursés ;
-il est donc demandé à ce que l’Etat l’indemnise à hauteur de la somme totale de 650 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, l’agence régionale de santé Occitanie, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient que :
-il n’entre pas dans ses compétences d’enjoindre à un établissement de prendre en charge un enfant handicapé ou d’orienter l’admission de cet enfant , les décisions prises par les agences régionales de santé en vertu des dispositions des articles L 1431-1 et L 1431-2 du code de la santé publique ne portant que sur les autorisations de fonctionnement de structures, sanitaires ou médico-sociales, et non sur des décisions d’admission individuelle de personnes, alors même qu’elles contrôle le fonctionnement des établissements ; aucune carence de l’agence régionale de santé ne peut donc en l’espèce être retenue ; seule la maison des personnes handicapées de l’Hérault devait, au titre des missions qui lui sont dévolues, assurer l’orientation de l’enfant en vertu de l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles ; en l’espèce, la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée, dès lors que l’enfant a été scolarisé à l’école maternelle de Roujan entre novembre 2018 et avril 2022, et y a bénéficié d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle quinze heures par semaine ; par ailleurs, concernant la prise en charge par un service d’éducation spéciale et de soins à domicile , la mise en œuvre des décisions de la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées ne peut être effective que si la famille prend contact avec l’ensemble des établissements concernés et pas seulement avec ceux qui lui avaient été indiqués ; M. A… ne justifie pas avoir effectué les démarches auprès des établissements de type Institut médico-éducatif ou service d’éducation spéciale et de soins à domicile ni ne justifie des réponses apportées par les dirigeants de tous ces établissements ; M. A… n’établit pas avoir contacté l’institut médico-éducatif « Les Hirondelles de Sauvian », désigné par la décision du 29 octobre 2020 ; par ailleurs, il n’a pas contesté l’orientation devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale et l’Etat ne saurait être tenu pour responsable de la mise en œuvre de l’orientation désignée par cette commission, ni de l’absence de diligence de M. A… vis-à-vis de l’établissement désigné ; en ce qui concerne l’indemnisation des préjudices , pour ce qui est en premier lieu du préjudice moral allégué pour l’enfant, la responsabilité de l’Etat doit être appréciée en tenant compte du comportement des responsables légaux de l’enfant lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité ; l’enfant a été scolarisé à l’école maternelle de Roujan entre novembre 2018 et avril 2022, et y a bénéficié d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle quinze heures par semaine ; cet enfant n’a donc pas été déscolarisé ; aucun élément probant n’est par ailleurs produit au dossier pour quantifier ce préjudice ; les conclusions présentées par M. A… au titre du préjudice matériel doivent également être rejetées dès lors qu’en premier lieu, il n’était pas contraint de recourir aux services de différents professionnels libéraux ; en second lieu, certaines dépenses entrent dans le cadre normal de l’éducation d’un enfant telles que celles relatives à l’achat de jouets, alors que d’autres se rapportent à l’utilisation de sa voiture, et que des prétendus justificatifs de dépenses, n’apportent aucune information sur la qualité de la personne rémunérée ni même sur la prestation réalisée ; les frais engagés sans lien direct avec une éventuelle faute commise par l’Etat ou ceux sans lien direct avec la période de responsabilité ne sauraient donner lieu à indemnisation ; un hypothétique préjudice financier ne pourrait par ailleurs être établi qu’après déduction de l’allocation mensuelle de 800 euros par mois versée à M. A… par la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées ; par ailleurs M. A… ne justifie pas avoir, comme il le soutient, renoncé à exercer toute activité professionnelle.
Par un mémoire du 16 janvier 2026, la rectrice de région académique Occitanie, rectrice de l’académie de Montpellier, conclut au rejet de la requête de M. A….
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête de M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’éducation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est le père du jeune B…, né le 2 juillet 2015, pour lequel un diagnostic d’autisme avec un retard global de développement a été posé en décembre 2018. L’enfant a été scolarisé à l’école maternelle de Roujan à compter du mois de novembre 2018 et a bénéficié d’une auxiliaire de vie scolaire individuelle de quinze heures par semaine, réduite à compter de 2019 à quatre heures et demi par semaine. M. A… a demandé, le 1er avril 2019, auprès de la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées, la prise en charge de son fils dans une structure spécialisée. La commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de l’Hérault a, par trois décisions des 15 mai 2019 , 28 août 2020 et 29 octobre 2020, orienté le jeune B… vers différents services d’éducation spéciale et de soins à domicile, une unité d’enseignement maternel et des instituts médicaux éducatifs adaptés à son état de santé, sans que l’enfant ait pu être effectivement accueilli dans l’une de ces structures, faute de place disponible. Par une demande préalable indemnitaire du 16 novembre 2020, M. A… a demandé auprès du ministre des solidarités et de la santé, en son nom et en celui de son fils mineur, à être indemnisé de ses préjudices et de ceux subis par son fils B… résultant de la carence éducative et de l’absence de prise en charge en établissement spécialisé en instituts médicaux éducatifs et de la déscolarisation de son fils. Le silence conservé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. M. A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur B…, a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l’Etat à lui verser en son nom propre et au nom de son fils mineur, la somme totale de 650 000 euros en réparation des préjudices résultant des carences constatées dans la prise en charge de son fils B….
2. M. A… relève appel du jugement du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu’il a limité le montant de la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 26 000 euros au titre des préjudices subis par son fils B… et à son profit, la somme de 10 000 euros, et demande la condamnation de l’Etat à l’indemniser à hauteur de la somme totale de 650 000 euros.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le principe de l’engagement de la responsabilité de l’Etat :
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale, d’exercer sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 112-1 du même code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés ». Aux termes de l’article L. 351-1 du même code : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…) . Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires ». Aux termes de l’article L. 351-2 du même code : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés ».
4. Aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d’attribution de prestations et d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I. ― La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; (…)/ III. (…) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s’impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé. (…) ». Et, selon l’article L. 241-6 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap. ».
5. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation est garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Par ailleurs, en vertu des dispositions précitées du code de l’éducation et du code de l’action sociale et des familles, le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que la prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome. Il résulte également de ces dispositions qu’il incombe à la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées, à la demande des parents, de se prononcer sur l’orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, lorsqu’un enfant autiste ne peut être pris en charge par l’une des structures désignées par la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées en raison d’un manque de place disponible, l’absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l’Etat dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant puisse bénéficier effectivement d’une telle prise en charge dans une structure adaptée.
6. Il s’ensuit que la carence de l’Etat à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l’Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l’Etat dispose, le cas échéant, d’une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d’accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
7. Il résulte de l’instruction que la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapés de l’Hérault a, par trois décisions des 15 mai 2019, 28 août 2020 et 29 octobre 2020, orienté le jeune B… respectivement vers le service d’éducation spéciale et de soins à domicile Sol N de Boujan sur Libron , « ou vers tout autre établissement ou service médico-social équivalent autorisé à accueillir ce type de déficience », vers l’unité d’enseignement maternel de la Maison de Sol’n, et vers l’institut médical éducatif de Nissan Lez Enserune ou les « Hirondelles de Sauvian. » . Il résulte de l’instruction que le service d’éducation spéciale et de soins à domicile Sol N de Boujan sur Libron, par des courriers des 18 septembre 2019 et 10 janvier 2020, a opposé à M. A… des refus d’admission fondés sur la saturation des capacités d’accueil, et a placé la candidature, sur liste d’attente, alors que par ailleurs, par courrier du 24 septembre 2020, un refus d’admission à l’unité d’enseignement maternel du SESSAD La Maison de Sol’n a été opposé à M. A…. Si M. A… ne justifie pas avoir sollicité l’institut médical éducatif de Nissan Lez Enserune, il justifie la saisine de l’établissement les « Hirondelles de Sauvian. » par la réponse de rejet adressée par l’institution qui gère cet établissement. Par ailleurs, M. A… justifie de la saisine de cinq instituts médicaux éducatifs figurant sur la liste transmise par la maison des personnes handicapés de l’Hérault en annexe à la décision susmentionnée du 29 octobre 2020. Il justifie également de l’envoi de courriers à la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées, ainsi qu’à différentes institutions, et à des parlementaires. Dans ces conditions, ainsi que l’ont estimé les premiers juges et compte tenu par ailleurs de ce que, si à compter d’avril 2022, le jeune B…, a été scolarisé en classe d’unité localisée pour l’inclusion scolaire à l’école élémentaire de Teyran, cette scolarisation s’est faite pour seulement deux demi-journées par semaine, alors que l’ établissement ne disposait pas d’une classe adaptée au trouble du spectre autistique , comme il en existe dans le département de l’Hérault, la prise en charge de l’enfant n’a pas répondu aux dispositions précitées du code de l’éducation et du code de l’action sociale et des familles.
8. Il résulte de ce qui précède, qu’ainsi que l’ont considéré les premiers juges, M. A… est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de la carence fautive de ses services à assurer une prise en charge adaptée de son fils.
En ce qui concerne les préjudices subis par les appelants :
S’agissant de la période de responsabilité :
9. M. A… est fondé à soutenir que la période de responsabilité de l’Etat doit avoir pour point de départ la date du 15 mai 2019, qui est celle de la première décision par laquelle la commission départementale de l’autonomie et des personnes handicapées de l’Hérault a orienté le jeune B… vers différents services d’éducation spéciale et de soins à domicile et une unité d’enseignement maternel jusqu’ à la date du 7 mai 2024, qui est la date de lecture du jugement par le greffe du tribunal administratif de Montpellier, soit une durée de 5 ans.
S’agissant du préjudice matériel subi par M. A… :
10. M. A… justifie par les documents qu’ils produits avoir engagé des dépenses pour pallier les carences des services de l’Etat dans la prise en charge de son fils, notamment pour l’intervention de différents professionnels médico-éducatifs. Si pour certaines des dépenses qui auraient été exposées par M. A…, tenant notamment à des dépenses d’essence, de péage, de déplacement ou d’achats de jouets, il ne justifie pas de leur lien avec les nécessités de prise en charge de son enfant, il résulte de l’instruction qu’une proportion de un cinquième des sommes totales exposées par M. A… (450 000 euros), soit la somme de 90 000 euros, doit, sur la période de responsabilité en litige définie à l’article 8 du présent arrêt , être regardée comme directement imputable à une carence de l’Etat. Il convient toutefois de retrancher de cette somme de 90 000 euros la somme de 52 800 euros perçue sur la même période par M. A…, pour l’éducation, au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à une hauteur mensuelle, comme il l’indique dans sa requête d’appel, de 880 euros par mois. Il y a donc lieu, au titre du préjudice matériel, de condamner l’Etat à verser à M. A… la somme de 37 200 euros, et de réformer en ce sens le jugement attaqué.
S’agissant des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral subis par M. A… et son fils :
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les premiers juges n’auraient pas fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis tant par M. A… que par son enfant, en évaluant ces préjudices à la somme de 10 000 euros pour M. A…, et à celle de 26 000 euros pour son enfant B….
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander que la somme de 36 000 euros que l’Etat a été condamné à lui verser en première instance soit portée à la somme de 73 200 euros, sous déduction le cas échéant de la provision de 3 000 euros qui a été accordée à M. A… par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2021, et avec intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 23 novembre 2020, le surplus de sa requête d’appel devant être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 36 000 euros que l’Etat a été condamné à verser à M. A… par le jugement n° 2103291 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Montpellier est portée à 73 200 euros, sous déduction le cas échéant de la provision de 3 000 euros qui a été accordée à M. A… par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier du 10 décembre 2021, et avec intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 23 novembre 2020.
Article 2 : Le jugement n° 2103291 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu’il est contraire à ce qui précède.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à l’agence régionale de santé Occitanie, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C.Lanoux
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Appel ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État
- Soin médical ·
- Circulaire ·
- Pédiatrie ·
- Sécurité sociale ·
- Hospitalisation ·
- Justice administrative ·
- Etablissements de santé ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Charges
- Vétérinaire ·
- Ordre ·
- Pêche maritime ·
- Outre-mer ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Personnes ·
- Médicaments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soin médical ·
- Sécurité sociale ·
- Pédiatrie ·
- Hospitalisation ·
- Santé ·
- Objectif ·
- Financement ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Établissement
- Décret ·
- Terrorisme ·
- Syrie ·
- Nationalité française ·
- Justice administrative ·
- Déchéance ·
- Conseil d'etat ·
- Code pénal ·
- Convention internationale ·
- Association de malfaiteurs
- Décret ·
- Terrorisme ·
- Nationalité française ·
- Déchéance ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Code pénal ·
- Association de malfaiteurs ·
- Condamnation pénale ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressource financière
- Aménagement commercial ·
- Justice administrative ·
- Exploitation commerciale ·
- Sociétés ·
- Commission nationale ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Autorisation ·
- Magasin ·
- Commune
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Déclaration ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Sport ·
- Établissement ·
- Irlande du nord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Risque ·
- Indemnisation ·
- Affection ·
- Hôpitaux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dossier médical ·
- Santé
- Urbanisme ·
- Vienne ·
- Biogaz ·
- Pouilles ·
- Communauté urbaine ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Prescription ·
- Voirie ·
- Construction
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.