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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 20 décembre 2024, N° 2403368 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705845 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2403368 du 20 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. C…, représenté par Me Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
- il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien né en 1960, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. C… fait appel du jugement n° 2403368 du 20 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, si M. C… se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis 2012, la production d’une attestation de sa sœur affirmant l’héberger depuis cette date ainsi que, s’agissant de l’année de 2014, d’une ordonnance établissant qu’il a effectué un séjour hospitalier en avril 2014 et d’un courrier de l’assurance maladie l’invitant à fournir les documents nécessaires au renouvellement de ses droits à l’aide médicale d’état, s’agissant de l’année 2015, de deux attestations d’une même personne mentionnant des travaux à titre gratuit réalisés par M. C…, s’agissant de l’année 2016, d’une facture d’abonnement de téléphonie mobile datée du 3 décembre et d’une mise en demeure datée du 2 mai relative à une facture impayée de 2013 et s’agissant de l’année 2017, de deux attestations de personnes selon lesquelles l’intéressé aurait réalisé des travaux à titre gratuit, ne suffisent pas établir sa résidence habituelle en France durant le deuxième semestre 2014 et les années 2015 à 2017. Dès lors que sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée n’est pas établie, M. C… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que le préfet était tenu, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Ce moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que l’accord franco-algérien visé ci-dessus régit de manière
exclusive les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il satisferait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour prévues par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En outre, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ».
M. C… affirme être entré pour la dernière fois en France en 2012. Il a fait l’objet, par un arrêté du 29 novembre 2022 du préfet de la Seine-Maritime, d’un précédent refus d’admission au séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n’a pas déféré. S’il se prévaut de sa présence en France depuis lors, sa résidence habituelle n’y est pas établie, ainsi qu’il a été énoncé au point 2, du deuxième semestre 2014 à 2017. En outre, si le requérant fait valoir que toute sa fratrie réside en France, dont quatre membres sont de nationalité française, et que sa sœur l’héberge, il n’est pas contesté que sa femme, avec laquelle il s’est marié en 1992 en Algérie, et son fils, qui y est né en 1997, résident en Algérie. La circonstance qu’il ait été scolarisé en France entre 1967 et 1973, qu’il ait obtenu un permis de conduire français en 1985 et bénéficié d’un certificat de résidence valable de 1977 à 1987, sans qu’il établisse avoir résidé habituellement entre 1987 et 2012 en France ou y avoir exercé une activité professionnelle, ne permet pas davantage, en dépit des quelques attestations peu circonstanciées d’amis, de frères et sœurs et de personnes au profit desquelles il a réalisé des travaux à titre gratuit, de démontrer que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas, en lui refusant l’admission au séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte hors de proportion avec les motifs de sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des motifs énoncés au point précédent, que le préfet ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, l’appelant n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité du refus d’admission au séjour qui lui a été opposé.
En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de séjour, en vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Dès lors que la décision refusant l’admission au séjour comporte les considérations de droit, à savoir les dispositions de l’article L. 435-1 de ce code et les stipulations des 1 et 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus, et de fait, à savoir les éléments relatifs à la nature de ses liens personnels et familiaux avec la France et aux conditions de son séjour en France, sur lesquelles elle est fondée, et est donc suffisamment motivée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs énoncés aux points 5 et 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de sa requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Seyrek.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-assesseur,
Signé : F.-X. de MiguelLa présidente de la 1ère chambre,
Présidente-rapporteure
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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