Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25DA00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053705846 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen d’annuler la décision du 7 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rouen lui a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil pour la période d’avril 2022 à décembre 2022.
Par un jugement n° 2500776 du 11 mars 2025, la magistrate désignée a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme C…, représentée par Me Castor, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 mars 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 7 février 2025 du directeur territorial de l’OFII à Rouen ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil pour la période d’avril 2022 à décembre 2022 dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à Me Castor, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
la décision de refus de rétablissement contestée est insuffisamment motivée,
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle,
elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle n’a pas dissimulé ses ressources,
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le montant de la garantie jeune dont elle a bénéficié n’étant pas supérieur à celui du revenu de solidarité active, sa perception ne pouvait pas conduire à la priver du bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile (ADA),
elle est illégale au regard de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 180 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’appelante ne sont pas fondés.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a accordé par une décision du 24 avril 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thulard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante burundaise née le 6 mai 1999, a déposé une demande d’asile le 30 octobre 2020. Elle a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par une décision du 23 mars 2022, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme C…. Saisie d’une demande de rétablissement par l’intéressée, la directrice territoriale de l’OFII y a fait partiellement droit par une décision du 6 mars 2023 en procédant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme C… à compter de janvier 2023. La décision de cessation du 23 mars 2022 a été annulée par le tribunal administratif de Rouen par un jugement du 19 décembre 2024 qui a enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme C… pour la période comprise entre avril et décembre 2022. En dernier lieu, le directeur territorial de l’OFII a, par une décision du 7 février 2025, refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de Mme C… pour la période d’avril à décembre 2022. L’intéressée a demandé l’annulation de cette décision à la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 11 mars 2025, l’a admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et a rejeté le surplus de sa demande. Mme C… interjette appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les textes applicables :
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
Par ailleurs, aux termes de l’article D. 551-22 du même code : « Pour l’application du 4° de l’article L. 551-16, les ressources financières sont celles qui sont visées au second alinéa de l’article D. 553-3. » Aux termes de son article D. 553-3 : « Pour bénéficier de l’allocation pour demandeur d’asile prévue à l’article L. 553-1, le demandeur d’asile doit être âgé de dix-huit ans révolus et justifier de ressources mensuelles inférieures au montant du revenu de solidarité active. / Les ressources prises en considération pour l’application du premier alinéa comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées. » Enfin, son article D. 553-26 dispose : « Le demandeur d’asile fait connaître à l’Office français de l’immigration et de l’intégration toutes informations relatives à son domicile, ses modalités d’hébergement, sa situation de famille, ses activités professionnelles, ses ressources et ses biens ainsi qu’à ceux des membres de son foyer. Il fait connaître à l’office tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments, le cas échéant sous couvert de l’opérateur d’hébergement ou de la structure chargée de son accompagnement. ».
En ce qui concerne la légalité de la décision contestée de refus des rétablissements des conditions matérielles d’accueil :
En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait pour lesquelles l’OFII a refusé de rétablir à Mme C… le bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil pour la période d’avril à décembre 2022. Elle est par suite suffisamment motivée.
En deuxième lieu, alors que Mme C… a fait l’objet d’un entretien individuel avec un agent de l’OFII le 27 janvier 2025 au cours duquel elle a pu apporter toute précision utile sur sa situation au cours de l’année 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui avait déclaré ne percevoir aucune ressource lors du dépôt de sa demande d’asile le 30 octobre 2020, a perçu au cours de l’année 2022 une allocation au titre de la garantie jeunes. Par ailleurs, compte tenu du caractère différentiel de l’allocation pour demandeur d’asile, le montant qui est énoncé à l’article D. 553-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui correspond au revenu de solidarité active ne fixe que le plafond de ressources des bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil. Il en résulte que la circonstance que le montant de la garantie jeunes soit inférieur au revenu de solidarité active ne dispense pas son bénéficiaire de déclarer sa perception à l’OFII, contrairement à ce que fait valoir l’appelante. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme C… aurait fait connaître à l’OFII son changement de ressources. Dans ces conditions, la directrice de l’OFII était fondée à retenir que Mme C… avait dissimulé une partie de ses ressources au titre de l’année 2022 et qu’elle relevait en conséquence des dispositions du 4° de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés par l’appelante d’une erreur de fait et d’une erreur de droit doivent être écartés.
En quatrième et dernier lieu, Mme C… ne fait pas valoir présenter de vulnérabilité particulière. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent qu’elle n’était pas dépourvue de toute ressource en 2022 et il ressort des pièces du dossier qu’elle était alors hébergée par le CROUS. Elle a par ailleurs indiqué être désormais hébergée par son époux. Enfin, elle ne démontre pas que l’absence d’information de l’OFII quant à l’évolution de ses ressources serait due à une défaillance de l’intervenante sociale la prenant alors en charge, en l’absence notamment de tout courrier signé de sa main transmis à cette personne et signalant ce changement. Dans ces conditions et en tout état de cause, la décision de refus de rétablissement attaquée n’est pas illégale au regard de la situation particulière de Mme C….
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de la décision de l’OFII du 7 février 2025. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme C… soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’Office sur le même fondement.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Office français de l’immigration et de l’intégration présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du19 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Marécalle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Clémentine Marécalle
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