Rejet 12 juillet 2024
Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 31 mars 2026, n° 24VE02251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02251 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 12 juillet 2024, N° 2204140 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053753846 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi.
Par un jugement n° 2204140 du 12 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. B…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 9 octobre 2024 au préfet d’Indre-et-Loire qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bahaj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant nigérian né en 1968, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2010. La demande d’asile qu’il avait présentée le 1er mars 2010 a été rejetée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 15 juillet 2010, que par la Cour nationale du droit d’asile le 16 novembre 2011 et il a fait l’objet, le 5 mars 2012, d’un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le 18 mars 2020, il a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le 22 octobre 2020, la commission du titre de séjour d’Indre-et-Loire a rendu un avis défavorable à cette demande, en se fondant notamment sur l’absence de maitrise de la langue française par le requérant, malgré une durée de présence en France de plus de dix ans, et sur le caractère non établi de la communauté de vie avec sa compagne. Sur la base de cet avis et par un arrêté du 29 mars 2021, la préfète d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et l’a, de nouveau, obligé à quitter le territoire français. Le 7 janvier 2022, l’intéressé a déposé une troisième demande, fondée sur les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète d’Indre-et-Loire lui a opposé un refus, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 12 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui justifie d’une durée de présence de plus de dix ans en France, a eu, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident de dix ans, un enfant né à Laon le 15 avril 2013. Les nombreuses pièces produites par l’intéressé établissent qu’il a emménagé, quelques jours après la naissance de son fils, au domicile de sa compagne alors situé à Laon, avant que le couple ne déménage à Tours au cours de l’année 2020. Plusieurs attestations, notamment celles rédigées par le directeur de l’école de son fils ainsi que par leur médecin généraliste, établissent l’implication du requérant dans l’éducation de son enfant. Dès lors, et compte tenu notamment de la situation administrative de la compagne de M. B… qui, bénéficiaire de la protection subsidiaire, ne peut retourner dans son pays d’origine, l’arrêté attaqué, qui aurait nécessairement pour conséquence de séparer le fils du requérant de l’un de ses deux parents, méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et doit, pour ce motif, être annulé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire ou à tout préfet territorialement compétent d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rouille-Mirza en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2204140 du 12 juillet 2024 du tribunal administratif d’Orléans et l’arrêté du 6 septembre 2022 de la préfète d’Indre-et-Loire sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rouille-Mirza la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Rouille-Mirza, au préfet d’Indre-et-Loire et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Ozenne, première conseillère,
Mme Bahaj, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
C. Bahaj
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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