Rejet 19 octobre 2023
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24TL01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 19 octobre 2023, N° 2302697 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909553 |
Sur les parties
| Président : | M. Faïck |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Nicolas Lafon |
| Rapporteur public : | Mme Fougères |
| Parties : | préfet de la Haute |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2302697 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A…, représenté par Me Durand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2022 du préfet de la Haute-Garonne ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il n’existe pas de prise en charge appropriée en Guinée ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3-9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est privée de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses attaches particulièrement intenses sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
3. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans un avis du 1er août 2022, que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
4. Afin de contester les mentions de cet avis, M. A…, qui a levé le secret médical, produit des documents médicaux qui établissent qu’il présente une paralysie médio-ulnaire avec incapacité fonctionnelle au niveau de la main, avec déformation de l’avant-bras, et souffre de troubles digestifs avec gastrite et douleurs abdominales, ainsi que d’un syndrome de stress post-traumatique, accompagné notamment d’une déstructuration psychique. Il a bénéficié, à ce titre, d’une prise en charge en kinésithérapie et physiothérapie, d’un suivi orthopédique, gastroentérologique et infirmier, de consultations psychiatriques et psychologiques, d’un traitement médicamenteux, ainsi que d’un accompagnement social. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la paralysie du membre supérieur gauche, bien qu’associée à des douleurs ayant justifié une proposition d’amputation de l’avant-bras en juin 2021, serait susceptible d’entraîner, en cas de défaut de prise en charge médicale, des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Aucun document produit ne se prononce sur les conséquences susceptibles de survenir en cas de défaut de prise en charge des troubles digestifs dont souffre M. A…. Enfin, les certificats médicaux relatifs à l’état psychique de M. A…, s’ils mentionnent une détresse morale et un risque suicidaire, font le lien avec l’impotence fonctionnelle de la main gauche, la perspective d’une amputation, les violences subies en Guinée et l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. A ce titre, ces certificats reposent, s’agissant de ces derniers éléments, sur les simples déclarations de M. A…. Or, le lien avec les événements traumatisants qu’il aurait vécus en Guinée n’est pas établi, d’autant que l’intéressé n’apporte aucune pièce de nature à démontrer la réalité de tels événements. Par ailleurs, aucun des certificats médicaux produits ne comporte de précisions circonstanciées faisant le lien entre l’absence de prise en charge psychiatrique et la survenue de conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors d’ailleurs que l’état de M. A… ne s’est pas véritablement amélioré depuis son arrivée sur le territoire national. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant sont insuffisants pour remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur la base de l’avis du collège de médecins et pour admettre que le défaut de prise en charge médicale risquait d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, y compris en cas de retour en Guinée. Par suite, et pour ce seul motif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. A…, qui est né le 1er octobre 1994, déclare être entré en France au cours du mois d’octobre 2018 et n’a pas exécuté une mesure d’éloignement prise à son encontre le 26 janvier 2021. Il est célibataire et sans charge de famille et n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il aurait noué des liens sur le territoire national, serait inséré dans la société française, n’aurait plus d’attaches dans son pays d’origine et plus de contacts avec des membres de sa famille résidant en Guinée. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu’un défaut de prise en charge médicale de M. A… n’est pas de nature à entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a remplacé l’article L. 513-2 invoqué : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». M. A… n’établit aucun risque de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, faute de pouvoir y bénéficier d’une prise en charge appropriée à ses pathologies. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En second lieu, l’ensemble des circonstances propres à la situation de M. A…, telle que décrite notamment au point 7 s’agissant de ses liens avec la France, et l’existence d’une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre, sont de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée d’un an, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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