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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 24TL00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 6 février 2024, N° 2201848 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909545 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Simon Riou |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
MM. A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire d’Estézargues a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle avec un garage.
Par une ordonnance n° 2201848 du 6 février 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a donné acte du désistement de MM. B… de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 avril 2024 et 11 septembre 2024, MM. B…, représentés par Me Blanc, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2022 du maire d’Estézargues ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au maire d’Estézargues de leur délivrer un permis de construire dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer leur demande dans le délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Estézargues une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c’est à tort que le tribunal leur a donné acte de leur désistement en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dès lors qu’ils n’ont pas entendu renoncer à leur demande, que la commune a fait appel à un avocat, démontrant ainsi l’intérêt de leur demande et qu’ils ont indiqué avant l’intervention de l’ordonnance attaquée qu’ils souhaitaient maintenir leur requête ;
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la prorogation du délai d’instruction est illégale ;
- l’arrêté vaut retrait illégal d’un permis de construire délivré tacitement ;
- le projet qui ne porte pas atteinte à la sécurité ne méconnaît par l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la commune d’Estézargues, représentés Me d’Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de MM. B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 27 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Blanc, représentant MM. B… et de Me d’Audigier représentant la commune d’Estézargues.
Considérant ce qui suit :
MM. B… relèvent appel de l’ordonnance du 6 février 2024 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes leur a donné acte de leur désistement de leur demande d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire d’Estézargues (Gard) a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle avec un garage.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-1 dudit code : « Lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2, les actes de procédure, à l’exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu’à l’égard de ce mandataire ».
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile. Il appartient, en outre, au juge d’appel d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Il ressort des pièces du dossier de première instance, d’une part, que par un courrier du 8 décembre 2023 notifié par la voie de l’application informatique Télérecours et dont le conseil du requérant a accusé réception le même jour à 14 h 39, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a demandé au conseil des requérants de confirmer le maintien de leurs conclusions, en précisant qu’à défaut de réception de cette confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions en application des dispositions de l’article R. 612 5 1 du code de justice administrative. En l’absence de réponse dans le délai imparti, MM. B… devaient, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s’étant désistés de leur demande. La circonstance que postérieurement au délai d’un mois indiqué dans le courrier du 8 décembre 2023, le conseil de MM. B… a indiqué, le 29 janvier 2024, qu’ils entendaient maintenir la requête est sans incidence.
D’autre part, MM. B… ont présenté au tribunal administratif de Nîmes une demande, enregistrée le 17 juin 2022, d’annulation de l’arrêté du 19 avril 2022 par lequel le maire d’Estézargues a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle avec un garage. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par lettre du 14 mars 2023, leur conseil a indiqué au tribunal se constituer dans leur intérêt. En réponse à cette demande de MM. B… qui lui a été communiquée le 22 juin 2022, la commune d’Estézargues a fait valoir, dans son mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023 et communiqué aux requérants le jour même, que le motif de refus de permis de construire était fondé et que le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté, par un jugement n° 2101075 du 7 mars 2023 intervenu en cours d’instance, une demande d’annulation d’un précédent refus de délivrance de permis de construire pour un projet similaire, sur une parcelle contigüe et fondé sur le même motif tiré de l’absence de conformité du projet aux dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme en raison d’un risque pour la sécurité lié à la configuration des lieux et de l’accès à la parcelle par la même voie d’accès. Dans ces circonstances, l’état du dossier permettait au tribunal de s’interroger sur l’intérêt que conservait la demande de MM. B….
Il résulte de ce qui précède que le juge de première instance a fait une juste application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et que, par suite, MM. B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes leur a donné acte de leur désistement de leur demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par MM. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Estézargues, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par MM B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d’Estézargues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de MM B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Estézargues sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et M. C… B… et à la commune d’Estézargues.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
Le greffier,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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