Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 24TL00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909538 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… et Mme G… F… épouse B… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Reyniès a accordé à M. E… A… un permis de construire une maison individuelle avec garage sur un terrain situé au lieu-dit « D… ».
Par un jugement avant dire droit n° 2003653 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Toulouse a sursis à statuer sur la légalité de ce permis de construire en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, jusqu’à l’expiration d’un délai de quatre mois, pour permettre la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de celles de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reyniès, ainsi que des informations contradictoires figurant dans le dossier de demande quant à la présence d’un garage.
Par un jugement n° 2003653 mettant fin à l’instance du 9 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du maire de Reyniès du 18 juin 2020 accordant un permis de construire à M. A… et l’arrêté du 30 mai 2023 accordant à ce dernier un permis de construire modificatif, a mis à la charge de la commune de Reyniès une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B… et a rejeté les conclusions de la commune présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 mars 2024, le 15 avril 2024 et le 10 janvier 2025, la commune de Reyniès, représentée par Me Serny, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 février 2024 ;
2°) de rejeter la demande de M. et Mme B… présentée devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a, dans le jugement attaqué, considéré que le permis de construire modificatif délivré à M. A… n’avait pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB 13 de son plan local d’urbanisme dès lors, d’une part, que la conformité du projet à cet article doit être contrôlée avec une marge d’appréciation et, d’autre part, que le nombre d’arbres réellement conservés sur le terrain d’assiette du projet est supérieur à celui apparaissant sur le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 juin 2024 et le 11 février 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Dalbin, concluent au rejet de la requête, à l’annulation des arrêtés du maire de Reyniès des 18 juin 2020 et 30 mai 2023, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Reyniès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- le permis de construire initial a été obtenu par fraude, de sorte qu’il ne pouvait pas être régularisé ;
- la demande de permis de construire modificatif ne comporte aucune pièce dénombrant les plantations antérieurement au commencement des travaux, en méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Restino, première conseillère,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lo Wing, substituant Me Serny, représentant la commune de Reyniès.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé le 27 février 2020 une demande de permis de construire une maison d’habitation sur une parcelle cadastrée section …, située impasse D…, lieu-dit D… sur le territoire de la commune de Reyniès (Tarn-et-Garonne). Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de Reyniès lui a délivré le permis de construire sollicité. Sur demande de M. et Mme B…, le tribunal administratif de Toulouse a, par un jugement avant dire droit du 24 mars 2023, sursis à statuer sur la légalité de ce permis de construire en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de cette autorisation d’urbanisme au regard des dispositions du d) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et de celles de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de Reyniès, ainsi que des informations contradictoires figurant dans le dossier de demande de permis de construire quant à la présence d’un garage. Par un jugement mettant fin à l’instance du 9 février 2024, le tribunal a annulé les arrêtés du maire de Reyniès du 18 juin 2020 et du 30 mai 2023, en retenant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme, estimant que ce dernier n’avait pas été régularisé par le permis de construire modificatif. Par la présente requête, la commune de Reyniès relève appel du jugement du 9 février 2024 mettant fin à l’instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par les premiers juges :
L’article UB 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Reyniès, relatif aux espaces libres et plantations et aux espaces boisés classés, applicable en zone UB dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, dispose que : « Les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes, de préférence constituées d’essences locales et variées ».
Pour estimer que le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 13 du plan local d’urbanisme, les premiers juges se sont fondés, aux points 35 et 36 du jugement avant dire droit du 24 mars 2023, devenu définitif, sur les circonstances que la notice descriptive du projet présentait à tort le terrain comme « vierge (…) de plantation » et qu’une partie des arbres de haute tige existants sur le terrain d’assiette du projet, dont le nombre ne pouvait être déterminé, avait été abattue par les anciens propriétaires peu de temps avant le dépôt de la demande de permis de construire initial par M. A…, de telle sorte que ces abattages ne peuvent être regardés comme étrangers au projet.
D’une part, s’agissant des plantations existantes sur le terrain d’assiette du projet avant les abattages, en l’absence de pièce les dénombrant et les décrivant dans la demande de permis de construire modificatif, la commune appelante évalue à deux le nombre d’arbres et à six le nombre d’arbustes. Toutefois, elle n’établit pas que six des plantations seraient des arbustes par la seule production de photographies non datées qui, au demeurant, ne montrent pas les plantations dans toute leur hauteur. En outre, il ressort de l’attestation de l’ancien propriétaire du terrain qu’y étaient plantés deux sapins et des ormeaux, c’est-à-dire de jeunes ormes pouvant atteindre 30 mètres de hauteur en fin de croissance, qui sont donc des arbres de haute tige. Ainsi, le nombre de plantations de haute tige existantes sur le terrain avant les abattages ne peut être regardé comme limité à deux. Si la commune appelante soutient que deux arbres de haute tige étaient morts ou malades, elle ne l’établit pas par la seule production de photographies non datées montrant deux arbres dépourvus de feuillage.
D’autre part, s’agissant des plantations envisagées dans le projet, il ressort du formulaire de demande de permis de construire modificatif, sans que cela soit contesté par la commune appelante, que, dans son dernier état, le projet prévoit la conservation d’un arbre existant et la plantation de quatre arbres et deux arbustes, dont les essences ne sont pas précisées. A cet égard, si la commune appelante soutient que M. A… aurait en réalité conservé deux ou trois arbres existants, cette circonstance ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré, dans le jugement mettant fin à l’instance du 9 février 2024, que le permis de construire modificatif délivré le 30 mai 2023 n’avait pas régularisé le vice retenu par le jugement avant-dire droit du 24 mars 2023 tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 13. La circonstance qu’un commissaire de justice a constaté, le 3 avril 2024, la présence de neuf plantations, dont les essences et le stade de développement ne sont pas précisés, en sus d’un arbre qu’il qualifie de « mort », sans d’ailleurs justifier de cette appréciation, sur le terrain d’assiette du projet est sans incidence à cet égard.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Reyniès n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés des 18 juin 2020 et 30 mai 2023 par lesquels son maire a délivré à M. A… un permis de construire initial et un permis de construire modificatif.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de M. et Mme B…, qui n’ont pas, dans la présente instance, la qualité de parties perdantes, au titre des frais exposés par la commune de Reyniès et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Reyniès une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de la commune de Reyniès est rejetée.
Article 2 : La commune de Reyniès versera une somme de 1 500 euros à M. et Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Reyniès, à M. C… B… et Mme G… F… épouse B…, et à M. E… A….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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