Rejet 26 mars 2024
Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24TL01302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01302 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 26 mars 2024, N° 2106861 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909563 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… Normand a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a prononcé la suspension de son agrément en qualité d’assistante familiale pour une durée maximale de quatre mois.
Par un jugement n° 2106861 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 mai 2024 et 24 février 2025, Mme Normand, représentée par Me Thalamas, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2021 et celle du 27 septembre 2021 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 9 septembre 2021 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission paritaire départementale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une d’appréciation dès lors que, d’une part, l’urgence de la mesure n’est pas caractérisée et, d’autre part, que les faits à l’origine de la suspension de l’agrément ne sont pas avérés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 janvier et 15 avril 2025, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme Normand la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d’appel est irrecevable faute de répondre à l’exigence de motivation posée par l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- au fond, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
- et les observations de Me Leclerc, représentant Mme Normand et de Me Gévaudan, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Normand est titulaire, depuis 1996, d’un agrément en qualité d’assistante familiale. Depuis 2007, elle exerce ses fonctions à son domicile et peut accueillir, en vertu de son agrément, trois enfants mineurs relevant du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne. Par décision du 9 septembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a suspendu l’agrément de Mme Normand, à titre conservatoire, pour une durée maximale de quatre mois. Mme Normand a présenté un recours gracieux le 10 septembre 2021, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 27 septembre 2021. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Normand tendant à l’annulation des décisions des 9 et 21 septembre 2021. Par sa requête, Mme Normand relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ».
3. La décision du 9 septembre 2021 portant suspension de l’agrément de Mme Normand pour une durée maximale de quatre mois précise notamment qu’elle a été édictée en application de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. Elle précise que les faits, ayant conduit au prononcé de la suspension, trouvent leur origine dans des déclarations d’un enfant mineur et que ces derniers sont susceptibles de revêtir la qualification d’agression sexuelle. La décision indique que les faits auraient été commis par l’époux de Mme Normand et que, par conséquent, la capacité de cette dernière à prendre en charge et à assurer la surveillance et la protection des mineurs placés dans son domicile est susceptible d’être remise en cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L’assistant familial constitue, avec l’ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d’accueil ». L’article L. 421-3 du même code dispose : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession (…) d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code, dans sa version alors applicable : « L’agrément de l’assistant maternel précise le nombre et l’âge des mineurs qu’il est autorisé à accueillir simultanément ainsi que les horaires de l’accueil. Le nombre des mineurs accueillis simultanément ne peut être supérieur à quatre y compris le ou les enfants de moins de trois ans de l’assistant maternel présents à son domicile, dans la limite de six mineurs de tous âges au total (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable à l’espèce : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (…)».
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis. Dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient, dans l’intérêt qui s’attache à la protection de l’enfance, de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux. Il peut procéder à la suspension de l’agrément lorsque ces éléments revêtent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et révèlent une situation d’urgence, ce dont il lui appartient le cas échéant de justifier en cas de contestation de cette mesure de suspension devant le juge administratif, sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu’une procédure pénale serait engagée, à laquelle s’appliquent les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale.
6. Pour suspendre l’agrément de Mme Normand, le président du conseil départemental s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles dont il découle que seules les décisions portant modification ou retrait de l’agrément sont subordonnées à la consultation préalable de la commission consultative paritaire départementale, à l’exclusion des mesures de suspension en raison de l’urgence qui les caractérise. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale ne peut qu’être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits à l’origine de la suspension de l’agrément de Mme Normand ont pour origine une note, rédigée le 13 août 2021, par une monitrice de la Maison d’enfants à caractère social de Sainte-Marie d’Aspet ayant écouté la veille le témoignage d’une enfant de six ans accueillie, deux ans auparavant, au domicile de Mme Normand. Cet enfant a ainsi déclaré qu’une personne, qu’elle dénommait « papi », l’avait contrainte à des actes sexuels. Si la fillette, âgée de quatre ans à la date des faits ainsi relatés, n’a pas été en mesure d’indiquer précisément l’identité des personnes concernées, ni même le lieu dans lequel ces faits se seraient produits, et si la description physique qu’elle a faite des adultes présents au foyer ne concorde pas en tous points avec l’apparence de Mme Normand et de son époux, il n’en reste pas moins que ses déclarations relatait des faits précis, qu’elles ont d’abord été faites à la monitrice par une autre enfant, amie de la victime, puis confirmées par cette dernière. De plus, il ressort de ces éléments que les faits en cause ont eu lieu au domicile de la dernière famille d’accueil de l’enfant avant que celle-ci rejoigne la maison de Sainte-Marie d’Aspect. A cet égard, les pièces du dossier établissent qu’à la date des faits relatés, l’enfant était accueillie au domicile de Mme Normand en placement principal et en simple accueil relais chez deux autres assistantes familiales. Dans l’ensemble de ces circonstances, le département était donc en possession d’éléments rendant suffisamment vraisemblables les faits ayant conduit à la suspension de l’agrément de Mme Normand alors même que l’enquête pénale menée ultérieurement n’a pas débouché sur des poursuites. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait ni d’appréciation que le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a procédé à suspension de l’agrément de Mme Normand.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que Mme Normand n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de Mme Normand la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Normand est rejetée.
Article 2 : Mme Normand versera au département de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… Normand et au département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
- M. Faïck, président,
- M. Lafon, président-assesseur,
- Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
L. Crassus
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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