Annulation 13 février 2024
Rejet 12 novembre 2024
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 24TL00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 février 2024, N° 2200107 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909550 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le maire de Laudun-l’Ardoise a refusé de lui délivrer un permis de construire.
Par un jugement n° 2200107 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté du 24 novembre 2021 du maire de Laudun-l’Ardoise et a enjoint à ce maire de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 avril 2024, 11 avril 2025 et 24 juin 2025, la commune de Laudun-l’Ardoise, représentée par Me Crespy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A… présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées en défense tendant à ce que la cour délivre un permis de construire sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute n’est pas signée en méconnaissance de l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- les conclusions présentées par M. A… tendant à ce que le tribunal autorise la construction n’ont été ni visées ni analysées ; le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions qui devaient être rejetées comme étant irrecevables ;
- l’injonction de délivrance d’un permis de construire a été prononcée par le tribunal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative alors qu’aucune conclusion en ce sens n’a été présentée par M. A… et que les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme imposaient seulement d’ordonner le réexamen de la demande ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le projet de construction méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu de sa situation dans un secteur isolé au sein d’un massif boisé où le risque aléa incendie fort est particulièrement élevé selon le porter à connaissance du préfet du Gard du 11 octobre 2021 ; le terrain d’assiette est difficilement accessible par les engins de lutte contre l’incendie ; l’éloignement des hydrants rend nécessaire l’intervention de moyens particulièrement lourds, induisant nécessairement des délais importants d’intervention ;
- le projet méconnaît les dispositions de l’article AUcl2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors qu’il ne peut être regardé comme une extension mesurée du bâti existant au sens et pour l’application de ces dispositions, le projet d’extension de 27 m² faisant suite à une précédente extension de la même construction de 71,75 m².
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2025 et 11 juin 2025, M. A…, représenté Me Brunel, conclut au rejet de la requête, à ce que l’injonction prononcée par le jugement soit assortie d’une astreinte de 350 euros par jour de retard, à compter d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Laudun-l’Ardoise la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l’appel de la commune est irrecevable dès lors que le maire ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la commune ; la délibération du 17 juin 2020 par laquelle le conseil municipal a délégué au maire la compétence pour agir en justice au nom de la commune est illégale ;
- la commune n’ayant pas produit de mémoire en défense régulièrement devant le tribunal, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par lui ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Cros, représentant la commune de Laudun-l’Ardoise.
Considérant ce qui suit :
Le 4 octobre 2021, M. A… a déposé auprès des services de la commune de Laudun-l’Ardoise (Gard) une demande de permis de construire une extension de sa maison sur une parcelle cadastrée …. Par arrêté du 24 novembre 2021, le maire de cette commune a refusé de lui délivrer ce permis. La commune de Laudun-l’Ardoise relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel :
Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». Aux termes de l’article L. 2132-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune ». Aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
D’une part, par une délibération du 17 juin 2020, le conseil municipal de Laudun-l’Ardoise a délégué à son maire le pouvoir « d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans des actions intentées contre elle, dans tous les cas de figure (…) ». D’autre part, si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux. Il s’ensuit que pour contester la légalité de cette délibération du 17 juin 2020 et la recevabilité de l’appel formé par la commune de Laudun-l’Ardoise, M. A… ne peut utilement faire valoir que le délai de convocation des membres du conseil municipal n’aurait pas été respecté, qu’une note explicative de synthèse n’aurait pas été adressés à ses membres ou que cette délibération ne serait pas motivée. En outre, si M. A… fait valoir que le procès-verbal de la séance, au cours de laquelle cette délibération du 17 juin 2020 a été adoptée, comporterait des mentions contradictoires, il ne justifie pas ses allégations en s’abstenant de le produire.
Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. A… et tirée du défaut de qualité pour agir du maire de Laudun-l’Ardoise doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
Pour refuser de délivrer le permis de construire en litige, le maire de Laudun-l’Ardoise a estimé que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque d’incendie de feu de forêt auquel est exposée la parcelle.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à réaliser une extension de 27 m² adossée à une construction existante de 220 m² située dans un secteur densément boisé et isolé soumis, suivant le porter à connaissance du préfet du Gard à l’attention de la commune, à un aléa très fort lié aux risques de feux de forêts et que l’hydrant le plus proche est situé à 1,28 kilomètre. Il ressort également des pièces du dossier que les voies publiques d’accès à la parcelle présentent dans certaines portions une largeur inférieure à 3 mètres. Il en résulte que, eu égard en outre à la configuration des lieux, le terrain d’assiette du projet est difficilement accessible pour les véhicules de lutte contre l’incendie. Dans ces conditions, ce projet d’extension est de nature à accroître la vulnérabilité des personnes et des biens exposés au risque incendie affectant le terrain. A cet égard, M. A… ne peut utilement faire valoir qu’il respecte l’obligation légale de débroussaillement sur sa propriété et que la voie d’accès à son terrain depuis la voie publique serait carrossable. Par suite et contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Nîmes en se prononçant sur l’unique moyen soulevé devant lui par M. A…, le maire de Laudun-l’Ardoise n’a pas fait une inexacte application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en refusant la délivrance du permis de construire au motif que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni d’examiner les moyens de régularité du jugement, ni de se prononcer sur sa demande de substitution de motif, que la commune de Laudun-l’Ardoise est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté de son maire du 24 novembre 2021 et lui a enjoint de délivrer à M. A… le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, par suite, d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par l’intimé devant la cour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Laudun-l’Ardoise, qui n’a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Laudun-l’Ardoise au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2200107 du 13 février 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : M. A… versera à la commune de Laudun-l’Ardoise une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Laudun-l’Ardoise et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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