Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24TL00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00874 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 mars 2024, N° 2207135 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909547 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet C… a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2207135 du 22 mars 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2024, M. A…, représenté par Me Masarotto, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2022 du préfet C… ;
3°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, au préfet C… de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué, qui mentionne qu’il n’a pas été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département C…, est entaché d’une erreur de fait qui a eu une incidence sur l’appréciation portée par le préfet ;
- dès lors qu’il entré en France alors qu’il était mineur et qu’il a été ensuite pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, le préfet ne pouvait légalement lui opposer l’absence de visa de long séjour ;
- le préfet aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il remplissait l’ensemble des conditions pour la délivrance, à titre exceptionnel, du titre de séjour portant la mention « salarié » qu’il a sollicité ;
- il remplissait les conditions posées par la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2024, le préfet C… conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, de nationalité guinéenne, fait appel du jugement du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet C… a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : / (…) / 6° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » délivrée sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-2 ; / 7° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée sur le fondement de l’article L. 435-3 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes enfin de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui prétend être né le 11 octobre 2003, a été accueilli, en urgence, le 24 août 2019, au sein du dispositif départemental d’accueil, d’évaluation et d’orientation pour les mineurs isolés C…. Par un jugement en assistance éducative du 17 février 2020, la juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Albi a décidé son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance du département C…, qui, concluant à la majorité de M. A…, avait initialement refusé sa prise en charge. Toutefois, par un arrêt du 4 décembre 2020, la cour d’appel de Toulouse, estimant que la minorité de M. A… n’était pas établie, a infirmé ce jugement et dit qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative. Enfin, par un jugement du 18 mai 2021, la juge des enfants près le tribunal judiciaire d’Albi a refusé de rétablir la mesure de placement.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de titre de séjour renseigné par M. A… le 26 juillet 2022, que ce dernier, alors même qu’il a été effectivement pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département C… du mois de février au mois de décembre 2020, n’a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, en mentionnant, dans l’arrêté attaqué, que M. A… n’a pas été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, le préfet C… ne peut être regardé comme s’étant prononcé sur l’application de cet article. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner d’office sa demande sur un autre fondement que celui invoqué, n’a pas procédé à cet examen et aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, en admettant même que, en dépit de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 4 décembre 2020, la mention, relevée dans l’arrêté attaqué, selon laquelle M. A… n’a pas été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance soit entachée d’erreur de fait, cette dernière est sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour, qui n’est pas fondé sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui repose, notamment, sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour, condition requise, pour l’obtention du titre de séjour en qualité de salarié, par l’article L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel le préfet a examiné la demande de l’intéressé.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A…, la circonstance qu’il serait entré sur le territoire français alors qu’il était mineur ou qu’il a été effectivement pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département C… ne le dispensait pas de la condition de présentation d’un visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet C… lui aurait opposé, à tort, l’absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande.
7. En quatrième lieu, d’une part, M. A… affirme qu’il est entré en France à l’âge de 15 ans, le 20 août 2019, soit, toutefois, trois ans seulement avant l’intervention de l’arrêté contesté. Il se prévaut également de ce qu’il a suivi une formation en apprentissage lui ayant permis d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle en qualité de maçon et de bénéficier, à ce titre, d’un contrat d’apprentissage du 24 août 2020 au 31 août 2022. Il produit en outre une promesse d’embauche, délivrée par la même entreprise dès le 25 juin 2022, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, ainsi que des attestations de ses professeurs et de son employeur, soulignant ses qualités personnelles et professionnelles. Il indique enfin qu’il maîtrise la langue française, qu’il a noué des liens avec des camarades de lycée, qu’il n’aurait plus de contact avec l’ensemble des membres de sa famille qui résident dans son pays d’origine, et qu’il est membre d’associations sportives. Toutefois, ces circonstances ne sauraient, à elles-seules, alors que M. A… se borne à affirmer que la société qui souhaite le recruter était confrontée à des difficultés de recrutement, révéler l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elles sont donc insuffisantes pour faire regarder l’arrêté attaqué comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
8. D’autre part, M. A…, qui ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, M. A… résidait en France depuis seulement trois ans lors de l’intervention de l’arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille. Enfin, les éléments d’intégration qu’il fait valoir ne sont pas suffisants pour établir que l’intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors que sa famille vit en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième et dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n’est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur les autres décisions attaquées :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, tirés de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet C….
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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