Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 24TL02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 21 mai 2024, N° 2202648 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053909572 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d’une part, de le décharger du paiement de la somme de 19 852 euros, rectifiée par une décision du 28 juin 2022 du directeur départemental des finances publiques du Gard, qui lui était réclamée par le titre de perception émis le 21 octobre 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne, correspondant au trop-perçu d’aide dont il avait bénéficié pour les mois de mars 2020 à février 2021 au titre du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et du confinement, d’autre part, d’annuler la décision du 28 juin 2022.
Par un jugement n° 2202648 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, M. C…, représenté par Me Subirats et Me Di Rocco, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 mai 2024 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de le décharger du paiement de la somme de 19 852 euros ;
3°) d’annuler la décision du 28 juin 2022 du directeur départemental des finances publiques du Gard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 28 juin 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
- en prenant en compte le chiffres d’affaires de l’année précédente, qui procédait seulement de son activité nautique, l’administration a commis une erreur dans la détermination du chiffre d’affaires de référence à retenir pour apprécier ses droits au titre du fonds de solidarité et méconnu les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lafon,
- et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, qui exerce au Grau-du-Roi (Gard) une activité de vente et de location d’articles de loisirs nautiques en qualité d’entrepreneur individuel et qui a déclaré, le 1er janvier 2020, une activité de restauration traditionnelle à Aigues-Mortes (Gard), a bénéficié, pour les mois de mars à juin 2020, de septembre à décembre 2020 et de janvier et février 2021, pour un montant total de 22 852 euros, de l’aide au titre du fonds de solidarité afin de soutenir les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et du confinement. Estimant que l’intégralité de cette aide avait été indument perçue, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne a émis à l’encontre de M. C…, le 21 octobre 2021, un titre de perception du même montant. A la suite de la réclamation de l’intéressé, le directeur départemental des finances publiques du Gard a, par une décision du 28 juin 2022, ramené la somme mentionnée dans le titre à 19 852 euros. M. C… fait appel du jugement du 21 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette somme et à l’annulation de la décision du 28 juin 2022.
2. En premier lieu, la décision du 28 juin 2022, qui comporte l’énoncé précis des considérations qui la fondent, est suffisamment motivée en fait. Alors que le caractère suffisant de la motivation formelle d’une décision administrative ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs, le moyen soulevé à ce titre doit être, en tout état de cause, écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué (…) un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose que : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ». Aux termes de l’article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : « entreprises », (…) / Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes ». Selon les articles 2, 3-5, 3-8, 3-10, 3-14, 3-15, 3-19 et 3-22 du même décret, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées aux entreprises mentionnées à l’article 1er et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant les mois de mars, juin, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, et janvier et février 2021, par rapport à la même période de l’année précédente, sauf option, ou par rapport à d’autres références pour les entreprises pour lesquelles, compte tenu de leur date de création, il n’est pas possible de renvoyer à un chiffre d’affaires de cette période.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la consultation de l’avis de situation au répertoire Sirene (dit A…) concernant l’entreprise individuelle de M. C…, que cette dernière exerce depuis le 1er février 2018, sous un même identifiant SIREN, une activité principale de commerce dans le secteur nautique, enregistrée sous le code, issu de la nomenclature d’activités française, 47.89Z « Autres commerces de détail sur éventaires et marchés », à laquelle a été rattachée, le 1er janvier 2020, celle de « restauration traditionnelle ». La déclaration de cette nouvelle activité, qui n’a d’ailleurs débuté effectivement qu’au cours du mois de juin 2020, n’a, compte tenu de ce rattachement, pas entraîné la création d’une entreprise, au sens du décret du 30 mars 2020, distincte de celle qui avait été immatriculée initialement. Dans ces conditions, alors d’ailleurs que les « foires aux questions » mises en ligne par le Gouvernement ne présentaient pas le caractère de lignes directrices, mais celui de dispositions interprétatives dont le requérant n’aurait pu, le cas échéant, se prévaloir que dans les conditions prévues à l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, et ne comportaient en tout état de cause aucune interprétation différente de celle qui résulte du décret du 30 mars 2020, c’est à bon droit que l’administration, pour vérifier l’éligibilité de M. C… au fonds de solidarité institué par l’ordonnance précitée du 25 mars 2020, a comparé, pour chacun des mois en cause, le chiffre d’affaires global de son entreprise avec celui de la même période de l’année précédente, alors même que ce dernier ne procédait que de son activité nautique. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration a commis une erreur dans la détermination du chiffre d’affaires de référence à retenir pour apprécier les droits de M. C… au titre du fonds de solidarité doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, où siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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