Annulation 1 décembre 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 25TL02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 décembre 2025, N° 2502204 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049409 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Pierre Bentolila |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… F… a demandé devant le tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un réfugié ».
Par un jugement n° 2502204 du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 février 2025, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d’octroyer à M. F… une carte de résident sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête du 24 décembre 2025 enregistrée sous le n° 25TL02635, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
- d’annuler le jugement n° 2502204 du 1er décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
- de rejeter la demande présentée par M. F… devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le refus de séjour était entaché d’une d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant au fait que M. F… présentait une menace grave pour l’ordre public, alors qu’en vertu de ces articles, une simple menace à l’ordre public pouvait justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour ;
l’existence d’une menace à l’ordre public est en l’espèce établie, compte tenu du fait que M. F… a été condamné dans le cadre d’une enquête visant l’organisation criminelle « Vor v Zakone », le 31 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende sur des faits d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et recel de faux document administratif sur la période du 1er janvier 2020 au 6 avril 2021, pour avoir utilisé un faux titre d’identité lituanien ; M. F… est identifié par ce jugement comme fournissant de fausses pièces d’identité ; si son casier judiciaire ne mentionne aucune autre condamnation, la gravité des faits dont il s’est rendu l’auteur, qui est illustrée par l’ampleur de la condamnation dont il a fait l’objet, justifie le refus de séjour qui lui est opposé ;
l’intéressé a sciemment utilisé de faux documents et a fourni de faux documents à des tiers ;
il est par ailleurs connu des services de police pour des faits commis le 2 octobre 2012, le 18 octobre 2013, et le 25 octobre 2022, respectivement, d’entrée ou séjour irrégulier en France, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite d’un véhicule sans permis et complicité de vol en réunion, violence sans incapacité par une personne ayant été conjoint ou concubin ; si ces faits ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée, l’autorité préfectorale est en droit de les faire valoir devant les juridictions administratives.
Par un mémoire en défense du 20 mars 2026, et une pièce du 10 avril 2026 non communiquée, M. A… F…, représenté par Me Durand, demande à la cour :
- de rejeter le recours du préfet de la Haute-Garonne et, à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié dans le délai d’un mois suivant notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, lui enjoindre de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte avec délivrance, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 24 décembre 2025, sous le n° 25TL02636, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
de surseoir à l’exécution du jugement n° 2502204 du 1er décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse ;
Le préfet soutient que :
le moyen tiré de ce que c’est à tort que les premiers juges ont retenu que le refus de séjour était entaché d’une d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quant au fait que M. F… présentait une menace grave pour l’ordre public, alors qu’en vertu de ces articles, une simple menace à l’ordre public pouvait justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour, et que la présence en France de M. F… représente une telle menace, est sérieux, et de nature à justifier l’annulation du jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, M. A… F…, représenté par Me Durand, demande à la cour le rejet de la requête du préfet de la Haute-Garonne et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bentolila a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… F…, ressortissant arménien né le 3 avril 1986, déclare, sans l’établir, être entré en France au cours du mois de janvier 2016. Son fils, B… C… F…, est né en France le 11 août 2018 et a obtenu le statut de réfugié le 27 juillet 2021. Le 22 juin 2021, M. F… a sollicité un titre de séjour. Par une décision du 19 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, notamment en qualité de parent d’un enfant ayant le statut de réfugié.
2. Le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 1er décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté, lui a enjoint d’octroyer à M. F… la carte de résident prévue au 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Le préfet de la Haute-Garonne, par une requête distincte n° 25TL02636 demande le sursis à exécution de ce jugement.
4. Les requêtes n°s 25TL02635 et 25TL02636 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sur la requête au fond n° 25TL02635 :
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :
5. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger ». Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Pour refuser à M. F…, le bénéfice d’une carte de résident en sa qualité de parent d’un enfant ayant le statut de réfugié, le préfet s’est fondé sur les faits lui ayant valu une condamnation le 31 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende pour usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et recel de faux document administratif sur la période du 1er janvier 2020 au 6 avril 2021, pour avoir utilisé un faux titre d’identité lituanien. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à l’intéressé lui ayant valu cette condamnation, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet avait commis une erreur d’appréciation en estimant que la présence de M. F… sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public.
7. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler le refus de séjour opposé à M. F….
8. Il y a lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. F… devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les autres moyens soulevés par M. F… devant le tribunal administratif de Toulouse :
9. En premier lieu, Mme E…, directrice des Migrations et de l’Intégration, signataire de l’arrêté contesté, a reçu délégation, par un arrêté du 5 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-583 le 6 décembre 2024, pour signer les décisions portant refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
11. Le refus de séjour, qui vise les articles L. 424-3 4°, L 412-5 et L 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, est suffisamment motivé au regard des éléments de droit. Cette décision est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance selon laquelle M. F… a été condamné le 31 mars 2023 par le Tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine de deux ans d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende pour des faits d’usage de faux dans un document administratif commis de manière habituelle et recel de faux document administratif sur la période du 1er janvier 2020 au 6 avril 2021, pour avoir utilisé un faux titre d’identité lituanien, et que dès lors ces faits, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, caractérisaient une menace pour l’ordre public.
12. En troisième lieu, dès lors que la commission du titre de séjour s’est réunie le 17 octobre 2024 et a rendu un avis dont M. F… a été informé par un courrier du 25 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne, le vice de procédure invoqué à cet égard par M. F… doit être écarté.
13. En quatrième lieu, en vertu de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ne ressort pas des pièces du dossier, par les seules attestations postérieures à la décision attaquée, et imprécises, produites par M. F…, émanant de la mère de son enfant du 17 mars 2025 indiquant qu’il subviendrait aux besoins de son fils et s’impliquerait dans son éducation, et du 10 mars 2025 d’un médecin généraliste, selon lequel M. F… accompagnerait son fils aux consultations médicales, alors que par ailleurs l’intéressé ne produit qu’un document bancaire afférent à un virement de 300 euros qu’il aurait effectué le 20 mars 2025, soit postérieurement à la décision attaquée, au profit de son fils, que la réalité et l’intensité des liens qui l’uniraient à son enfant serait établie. Dans ces conditions et dès lors ainsi qu’il est dit au point 6, qu’un motif d’ordre public doit être opposé à la demande de titre de séjour présentée par M. F…, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
15. Compte tenu, ainsi qu’il est dit au point 13, de ce que la réalité des liens entretenus par M. F… avec son enfant, n’est pas établie, le refus de séjour n’emporte pas pour cet enfant, méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 19 février 2025 refusant la délivrance du titre de séjour en qualité de « membre de la famille d’un réfugié » à M. F…, lui a enjoint de délivrer à M. F… la carte de résident prévue au 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de M. F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n°25TL02636 :
17. Le présent arrêt statuant sur la demande d’annulation du jugement du 1er décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse, les conclusions de la requête n° 25TL02636 tendant au sursis à exécution de ce jugement, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans le présent litige, verse à M. F… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2402144 du 1er décembre 2025 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F… devant le tribunal administratif de Toulouse, ainsi que ses conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25TL02636.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… F… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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