Rejet 14 mars 2025
Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 5 mai 2026, n° 25TL00985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 14 mars 2025, N° 2407012 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Egide, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) « chez A… C… », a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la commune de Saint-Mamet (31) à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 14 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision fautive de la commune de reprendre possession de la licence IV, en l’absence d’action en revendication.
Par une ordonnance n° 2407012 du 14 mars 2025, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SELAS Egide comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2025, la SELAS Egide, représentée par la société civile professionnelle inter-barreaux (SCPI) Degioanni Pontacq Guy-Favier, avocat, demande à la cour :
1) d’annuler l’ordonnance n° 2407012 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mars 2025 ;
2) de condamner la commune de Saint-Mamet (31) à lui payer, ès qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise « chez A… C… », des dommages-intérêts d’un montant de 14 000 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière ;
3) de mettre à la charge de la commune de Saint-Mamet la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens s’il en est.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors que le mémoire en défense de la commune opposant l’exception d’incompétence accueillie par le tribunal lui a été communiqué le 14 février 2025, le greffe du tribunal lui ayant imparti un délai d’un mois pour répliquer, soit jusqu’au 14 mars 2025 minuit ; or, ce délai n’a pas été respecté par le tribunal qui a rendu l’ordonnance dès le 14 mars 2025, sans attendre donc l’expiration du délai imparti, la privant ainsi, en méconnaissance du principe du contradictoire, de la possibilité de répliquer ;
- c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître de sa demande ; le tribunal administratif s’est laissé influencer par le mémoire en défense déposé par la commune de Saint-Mamet qui soutenait que la faute reprochée à la commune s’inscrirait dans le cadre du contrat de bail conclu entre l’EIRL « chez A… C… » et ladite commune ;
- contrairement à ce qui a été soutenu de manière erronée par la commune de Saint-Mamet, l’action mise en œuvre par le mandataire liquidateur à l’encontre de ladite commune ne présente aucun rapport avec l’existence d’un quelconque contrat de droit privé et encore moins avec l’existence d’un bail commercial qui n’existe que dans l’imagination de la commune ;
- le droit d’exploiter la licence IV a été consenti par la commune à Mme A… C… suivant une convention d’exploitation en date du 1er septembre 2020 ; le manquement reproché à la commune de Saint-Mamet ne présente absolument aucun rapport avec cette convention de mise à disposition et ne constitue en aucun cas la violation d’une quelconque règle ou obligation qui découlerait de cette convention de mise à disposition, qui d’ailleurs ne peut être qualifiée de bail commercial ;
- les manquements reprochés à la commune de Saint-Mamet ne présentent aucun lien avec une inexécution contractuelle en rapport avec la convention de mise à disposition du 1er septembre 2020 ;
- ce qui est reproché à la commune de Saint-Mamet, c’est d’avoir violé l’article L. 624-9 du code de commerce, en s’abstenant d’exercer l’action en revendication pour rendre son droit de propriété de la licence IV opposable à la procédure collective ; force est de constater qu’aucune disposition contractuelle émanant de la convention de mise à disposition ne faisait obligation à la commune de Saint-Mamet d’exercer une telle action en revendication, étant d’ailleurs observé que ce type d’obligation n’est prévue par aucun contrat ;
- cette obligation est spécifique aux règles des procédures collectives et découle de l’application d’un mécanisme bien spécifique prévu par le livre VI du code de commerce, à savoir l’obligation pour toute personne propriétaire d’un bien se situant dans le périmètre d’une procédure collective d’exercer l’action en revendication pour faire reconnaître son droit de propriété et veiller à ce que celui-ci soit opposable à la collectivité des créanciers ;
- il n’a nullement été reproché un quelconque manquement contractuel ou la violation d’un quelconque mécanisme de droit privé par la commune de Saint-Mamet, mais la violation par cette dernière d’un dispositif législatif d’ordre public, qui s’applique quelles que soient les circonstances dans lesquelles le bien qui aurait dû être revendiqué a été mis à la disposition de la commune ;
- l’obligation de revendiquer ne découle pas d’un mécanisme contractuel mais d’un dispositif législatif ;
- c’est la raison pour laquelle, depuis l’origine, il est bien spécifié dans la requête introductive d’instance que l’action mise en œuvre consiste à rechercher la responsabilité extracontractuelle de l’administration pour violation de dispositions légales ;
- c’est donc en commettant une erreur de droit que l’ordonnance querellée du 14 mars 2025 précise que les rapports qui régissent les relations entre un locataire et son bailleur sont des rapports de droit privé qui relèvent du juge judiciaire, alors qu’en l’espèce les mécanismes en cause ne sont en aucun cas les rapports juridiques qui ont pu exister entre la commune de Saint-Mamet et l’EIRL « Chez A… C… », mais sont la conséquence d’une violation par la commune d’un dispositif législatif indépendant de tout rapport contractuel.
La requête d’appel de la SELAS Egide a régulièrement été communiquée à la commune de Saint-Mamet, laquelle n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 26 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026 à 12 h.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur le recours introduit par la société Egide, qui doit être regardé comme portant sur la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.
En réponse à cette communication, la société Egide, par la voix de son conseil, a produit des observations enregistrées le 10 avril 2026.
Vu les autres pièces de ce dossier ;
Vu :
le code de commerce ;
le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel Romnicianu, président-rapporteur,
- les conclusions de M. Florian Jazeron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Mamet (Haute-Garonne) est propriétaire d’un immeuble de 260 m2, situé avenue de Gascogne, sur son territoire, dont le rez-de-chaussée est à usage de commerce et de débit de boissons. Le 3 juin 2019 la commune a acquis du précédent exploitant, la SARL La Pyrene, une licence de 4ème catégorie (« licence IV ») délivrée le 20 septembre 2001 sous le n° 976/P/04, pour un montant de 7 500 euros.
2. Le 16 juin 2020, la commune a consenti à l’EIRL « Chez A… C… » un bail commercial pour y exercer une activité de restaurant, bar, épicerie, presse, dépôt de gaz, au rez-de-chaussée de l’immeuble. Le 15 septembre 2020, les services municipaux ont délivré à Mme C…, en sa qualité de locataire gérante du débit de boissons, le récépissé de déclaration de mutation de la licence de 4ème catégorie, acquise par la commune de Saint-Mamet en juin 2019 pour un montant de 7 500 euros, permettant ainsi à l’intéressée d’exploiter, sous forme d’entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL), le débit de boissons à compter de cette même date.
3. Le tribunal de commerce de Toulouse ayant, par un jugement du 13 novembre 2023, fixé la date de cessation de paiement de l’entreprise « chez A… C… » au 15 octobre 2023 et ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le local a fait l’objet d’un nouveau bail commercial conclu le 1er juin 2024 entre la commune de St-Mamet et la société Antilles Restauration, à laquelle la commune indique avoir mis à disposition sa licence IV, auparavant exploitée par son ancien locataire, l’entreprise « chez A… C… ».
4. La société Egide, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise « chez A… C… », estimant que la commune de Saint-Mamet, en reprenant possession de sa licence de 4ème catégorie détenue par l’entreprise « chez A… C… », sans engager préalablement l’action en revendication de biens meubles incorporels prévue aux articles L.624-9 et suivants du code de commerce rendant le droit de propriété de la commune sur la licence opposable à la procédure collective, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle, a saisi la commune d’une demande indemnitaire, laquelle a été rejetée par un courrier du maire de Saint-Mamet daté du 3 octobre 2024.
5. C’est dans ces conditions que la société Egide a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Mamet à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 14 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de la décision fautive de la commune de reprendre possession de la licence IV, en l’absence d’action en revendication.
6. Par une ordonnance du 14 mars 2025, dont la société Egide relève appel, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société Egide comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
7. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : (…) – 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…)". Si le président du tribunal administratif peut, éventuellement, en application de l’article R. 611-8 du même code, quand il estime, au vu de la demande introductive d’instance, que la solution de l’affaire est d’ores et déjà certaine, décider qu’il n’y a pas lieu à instruction, le principe du caractère contradictoire de la procédure, rappelé à l’article L. 5 dudit code, fait obstacle à ce que le magistrat, une fois que le greffe du tribunal a communiqué au demandeur les observations présentées par le défendeur en impartissant au premier un délai pour y répondre, prenne, avant l’expiration de ce délai, une ordonnance rejetant la demande.
8. Il ressort des pièces du dossier que la demande dont la société Egide a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins de condamnation de la commune de Saint-Mamet à réparer le préjudice subi par son mandant, a été communiquée à la commune, laquelle a produit, le 14 février 2025, un mémoire en défense. Le greffe du tribunal a communiqué ce même jour à la société Egide ce mémoire en défense, dont la société est réputée, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours, soit le 16 février 2025, en lui impartissant un délai de trente jours pour y répliquer. En rejetant comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de l’intéressée, par une ordonnance du 14 mars 2025, intervenue avant l’expiration du délai susmentionné, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, la Selas Egide est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Selas Egide devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune de Saint-Mamet :
10. Aux termes de l’article L. 620-1 du code de commerce : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d’un débiteur mentionné à l’article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l’entreprise afin de permettre la poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. La procédure de sauvegarde donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. ». L’article L. 624-9 dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
11. En l’espèce, pour solliciter la condamnation de la commune de Saint-Mamet à lui verser une indemnité en réparation des préjudices allégués, la société Egide s’est prévalue, ainsi qu’il a été dit, de l’impossibilité pour cette collectivité de reprendre possession de sa licence IV sans avoir préalablement exercé l’action en revendication des biens meubles incorporels prévue aux articles L. 624-9 et suivants du code de commerce dans le cadre de la procédure de sauvegarde. Toutefois, dès lors que l’action en revendication des créanciers sur des éléments du patrimoine du débiteur, telle que prévue par les dispositions du code de commerce, s’inscrit dans le cadre de la procédure collective, la demande indemnitaire présentée par la société Egide, fondée sur la faute commise par la commune en s’abstenant de mettre en œuvre une telle action, doit être regardée comme portant sur la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective pendante devant le tribunal de commerce.
12. Le tribunal de commerce étant, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective, le recours introduit par la société Egide, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise « chez A… C… », relève ainsi de la seule compétence des juridictions judiciaires.
13. Il résulte de ce qui précède, ainsi que l’a opposé la commune en défense, que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur le recours de la société Egide.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune intimée, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Egide demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’ordonnance du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mars 2025 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société Egide devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions d’appel de la société Egide présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Egide et à la commune de Saint-Mamet.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Romnicianu
Le président-assesseur,
P. Bentolila
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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