Désistement 13 octobre 2025
Désistement 24 novembre 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25TL02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 24 novembre 2025, N° 2502299 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les décisions du 3 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé son attestation de prolongation de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français sous un délai de 30 jours en fixant le pays de renvoi de cette mesure, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen immédiat de sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Par ailleurs, Mme D… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 mars 2025 du préfet de la Haute-Garonne.
Par ordonnance n° 2506930 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Enfin, par une ordonnance n° 2502299 du 24 novembre 2025, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d’office de la requête en annulation de Mme A….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le n° 25TL02416 et un mémoire enregistré le 16 mars 2026, Mme A…, représentée par Me C…, demande à la cour :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 24 novembre 2024 donnant acte du désistement d’office de sa requête en annulation ;
3°) de renvoyer l’affaire au fond devant le tribunal administratif de Toulouse à la prochaine audience utile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés et que le tribunal administratif de Toulouse a considéré à bon droit que l’intéressée s’était désistée de sa requête.
Par ordonnance du 11 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les observations de Me C….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise, née le 22 octobre 2001 à Porto-Novo (Bénin) est entrée sur le territoire français le 9 novembre 2021 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour, valable du 2 novembre 2021 au 2 novembre 2022. Elle s’est vu délivrer par le préfet de la Haute-Garonne une carte de séjour pluriannuelle, portant la mention « étudiant », valable du 3 novembre 2022 au 2 janvier 2025. Par un arrêté du 3 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé son attestation de prolongation de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés au tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de suspension. Enfin, par une ordonnance du 24 novembre 2025, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement d’office de l’intéressée de sa demande en annulation. Par cette requête, Mme A… relève appel de cette ordonnance du 24 novembre 2025.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 20 mars 2026, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle. La demande de l’intéressée tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle est ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de confirmation à l’expiration du délai d’un mois du maintien de sa requête au fond lorsque le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension en raison de l’absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il incombe au juge d’appel de vérifier notamment que l’intéressé a reçu la lettre de notification de l’ordonnance de rejet du juge des référés mentionnée par les dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative et s’est abstenu de répondre en temps utile, et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a ainsi fait une juste application de ces dispositions.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a introduit une requête en référé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 mars 2025. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’échange de courriers des 4 et 5 novembre 2025 entre Me C… et le greffe du tribunal administratif de Toulouse, que Mme A…, par la voie de son conseil, a sollicité le 4 novembre 2025 « un audiencement en urgence du dossier » et que par une réponse attestant de la réception du premier courrier, le greffe du tribunal a informé Mme A… que l’affaire serait « vraisemblablement appelée au rôle de la première audience de janvier 2026. » Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Mme A… a fait part, par la voie d’un écrit dénué d’ambigüité et dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance du 13 octobre 2025, de sa volonté de maintenir sa requête en annulation.
Par suite, l’appelante est fondée à soutenir c’est à tort que la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse lui a donné acte du désistement d’office de sa requête à fin d’annulation. Il s’ensuit que l’ordonnance attaquée du 24 novembre 2025 doit être annulée.
Eu égard aux conclusions présentées devant la cour par M. C… qui n’a pas repris ses conclusions sur le fond et ne demande pas à la cour d’évoquer l’affaire, il convient de la renvoyer devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à Me C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’ordonnance n° 2502299 du 24 novembre 2025 est annulée.
Article 3 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… A…, à Me C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président,
O. B… La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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