Rejet 2 juin 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 7 mai 2026, n° 25TL01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 2 juin 2025, N° 2405673 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054049398 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Reden Investments France |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée Reden Investments France a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale agrivoltaïque au sol sur un terrain situé lieu-dit Lamotte sur le territoire de la commune de Lacourt-Saint Pierre.
Par un jugement n° 2405673 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 28 juillet 2025 et les 22 et 23 décembre 2025, la société Reden Investments France, représentée par la SELARL Cabinet Ferrant, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 du préfet de Tarn-et-Garonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, sous un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet est compatible avec l’exercice d’une activité agricole et même nécessaire à celle-ci ; en jugeant le contraire, les premiers juges ont entaché leur décision d’une erreur d’appréciation et n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations ;
- le projet est primordial pour l’exploitation en permettant un gain en cheptel de 30 % ; l’activité d’élevage s’inscrit dans la continuité des productions de la zone ; le projet améliore le potentiel agricole de l’exploitation et son éloignement par rapport au siège n’est pas incompatible avec une surveillance du troupeau ; le projet répond également aux besoins de l’exploitation par une sécurisation de 14 % de ses surfaces et le dossier agricole atteste des bénéfices qu’il procure par rapport à la situation actuelle ;
- il ne va pas conduire à l’anéantissement de l’activité agricole déjà présente sur le site et son emprise ne peut être qualifiée de substantielle ; le sol des parcelles présente de faibles potentialités agronomiques et la culture de tournesol y produit des rendements plus faibles que dans les environs ; le projet génère des gains économiques avec une marge globale attendue bien supérieure à la valorisation des parcelles et un bilan prévisionnel positif de l’ordre de 18 420 euros par an, sans prise en compte de la rémunération par convention de la coactivité agricole ; l’augmentation du taux de chargement induit par le projet confirme le caractère significatif de l’activité agricole, laquelle représente, contrairement à ce que fait valoir l’Etat, plus des deux tiers des ressources du projet ;
- les usages locaux ne sont pas opposables à des demandes de permis de construire et ne peuvent fonder un refus ;
- les motifs de refus tirés du caractère irrigable des terres et des coûts induits de transports des animaux, étrangers au droit de l’urbanisme, sont inopérants, tout comme le critère de rentabilité économique ; l’Etat n’est pas fondé à se prévaloir en appel de nouveaux motifs de refus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient la société appelante, son projet n’est pas compatible avec le maintien, sur les terrains d’implantation, d’une activité agricole significative, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.
Par ordonnance du 29 décembre 2025, la clôture de l’instruction fixée en dernier lieu au 14 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Teulière, président assesseur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrant, représentant la société Reden Investments France.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2026, a été présentée par la société Reden Investments France, représentée par la SELARL Cabinet Ferrant.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée Reden Investments France a déposé, le 28 juin 2023, une demande de permis de construire une centrale agrivoltaïque au sol avec coactivité agricole, sur des terrains situés au lieu-dit Lamothe sur le territoire de la commune de Lacourt-Saint-Pierre (Tarn-et-Garonne), parcelles cadastrées section C nos 172, 177, 188 et 558. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer ce permis de construire. Par un jugement n° 2405673 du 2 juin 2025, dont la société Reden Investments France relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; / (…) ». En vertu de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lacourt-Saint Pierre, applicable en zone agricole A dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet : « L’ensemble des constructions et installations est interdit, à l’exception : / (…) / – des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole ; / – des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ».
Ces dispositions ont pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones naturelles, agricoles ou forestières à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Pour vérifier si la première de ces exigences est satisfaite, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée du plan local d’urbanisme ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet porté par la société Reden Investments France sur le territoire de la commune de Lacourt-Saint-Pierre prévoit l’implantation d’une centrale agrivoltaïque au sol d’une puissance de 16,62 mégawatts-crête (MWc), sur un ensemble parcellaire d’une surface totale de 31,3 hectares classée en zone agricole A du plan local d’urbanisme de la commune. Si l’emprise de la surface projetée au sol des capteurs solaires ne représente que 8 hectares, la zone d’implantation clôturée destinée à l’installation des 28 176 modules photovoltaïques portés par des suiveurs solaires couvre 30 hectares, soit la quasi-totalité de la surface des parcelles concernées.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l’étude préalable agricole, que les parcelles sur lesquelles le projet a vocation à s’implanter, parfois utilisées en partie en jachère, ont également porté de grandes cultures, notamment de tournesol, de maïs ou de blé et que ces terres, d’ailleurs déclarées au titre de la politique agricole commune à hauteur de 29,5 hectares, disposent d’un droit d’eau permettant leur irrigation. Si l’étude préalable agricole indique que la zone du projet présente un potentiel limité par une forte hydromorphie naturellement acide et souvent pauvre chimiquement, elle mentionne toutefois également que les sols sont très majoritairement constitués de luvisols présentant une bonne fertilité agricole et que les terres concernées, de types boulbènes de terrasse, sont de qualité agronomique moyenne à bonne. En outre, il ressort de cette étude que leur rendement, quand il a pu être étudié, se situait dans la moyenne départementale. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’étude préalable agricole, que le périmètre proche du projet est consacré majoritairement à l’arboriculture de vallée avec, autour du projet, prairies, polyculture céréalière et jachères, le périmètre élargi étant, quant à lui, majoritairement orienté vers les grandes cultures et les cultures fruitières.
Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la substitution à une activité de grandes cultures exercée sur les parcelles d’implantation du projet d’une activité de production fourragère et de pâturage par un nombre réduit de bovins une partie de l’année sur l’emprise de la centrale agrivoltaïque au sol, serait représentative des types et modes de culture pratiqués dans le secteur et que cette activité de substitution correspondrait à celles ayant vocation à s’y développer. Dans ces conditions, eu égard notamment à la superficie des parcelles concernées, à l’emprise du projet, à la nature des sols et aux usages locaux et nonobstant l’intérêt économique qu’il présente pour l’exploitant d’ailleurs en partie fondé sur les gains résultant de l’application de la convention de coactivité agricole, le projet en litige ne peut être regardé comme permettant le maintien d’une activité agricole significative sur les terrains d’implantation de l’équipement collectif envisagé au regard des activités effectivement exercées dans la zone concernée ou qui auraient vocation à s’y développer. Par suite, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme et de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lacourt-Saint-Pierre pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par la société appelante en retenant l’incompatibilité du projet avec l’exercice d’une activité agricole significative pour opposer un refus à la demande de permis de construire de la société pétitionnaire, ce motif étant, à lui seul, de nature à fonder légalement ce refus.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Reden Investments France n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 19 juillet 2024 et à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de réexaminer sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions d’appel à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société Reden Investments France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Reden Investments France est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Reden Investments France et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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