Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24TL00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2023, N° 2202311 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124935 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | société Compost Environnement, société par actions simplifiée ( SAS ) Compost Environnement c/ préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Compost Environnement a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, d’annuler l’arrêté n° 2022-03-DRCL-0162 du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu l’activité de l’installation classée de compostage qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Gignac, subsidiairement, d’abroger cet arrêté.
Par un jugement n° 2202311 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Compost Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 22 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Compost Environnement devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– en s’abstenant de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Compost Environnement, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité alors que l’arrêté en litige était abrogé à la date de ce jugement ;
– subsidiairement, en jugeant qu’il ne pouvait être reproché à la société requérante de ne pas avoir déféré à la mise en demeure du 19 octobre 2021, le tribunal a commis une erreur d’appréciation et le préfet de l’Hérault était fondé à estimer que la société ne s’était pas conformée à cette mise en demeure.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 27 mai 2024 et 1er août 2025, la commune de Gignac, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement précité ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Compost Environnement tendant, à titre principal, à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 portant suspension du fonctionnement de l’installation, et à titre subsidiaire, à son abrogation ;
3°) de mettre à la charge de la société Compost Environnement une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a jugé que la mise en demeure du 19 octobre 2021 ne pouvait pas légalement fonder la suspension du fonctionnement de l’installation prononcée le 7 mars 2022, en considération de la rédaction de l’arrêté de mise en demeure, du respect de la procédure contradictoire préalable et du comportement négligent de la société et de ses déclarations contradictoires ;
– l’arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2021 consécutif aux manquements constatés lors de l’inspection du 30 septembre 2021 en ce qui concerne les conditions d’exploitation permettait de sanctionner non seulement le premier manquement ultérieur de même nature mais également tout manquement ultérieur de même nature, portant notamment sur l’aire de stockage des refus de criblage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la société Compost Environnement, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Me Raynal, représentant la commune de Gignac,
– et les observations de Me Bonnet, représentant la société Compost Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compost Environnement exploite à Gignac (Hérault) une installation classée de compostage. A la suite du signalement de nuisances olfactives, le préfet de l’Hérault a pris, le 8 juillet 2021, un arrêté complémentaire n° 2021-I-678 lui imposant les prescriptions qu’il estimait nécessaires pour garantir le respect des dispositions fixées à l’article 53 de l’arrêté ministériel susvisé du 20 avril 2012. A la suite du rapport de l’inspection des installations classées du 6 octobre 2021, constatant que les surfaces maximales des aires de fermentation, de maturation et de biofiltre du bâtiment de mélange ainsi que la hauteur d’un andain de fermentation n’étaient pas conformes aux prescriptions complémentaires fixées par l’article 2 de l’arrêté du 8 juillet 2021, le préfet a, par un arrêté n° 2021-I-1281 du 19 octobre 2021, mis en demeure l’exploitant de respecter ces prescriptions sous un délai de deux mois. Un rapport ultérieur de l’inspection des installations classées du 4 mars 2022 a constaté que si les dimensions des aires de fermentation, de maturation et de compost fini, ainsi que le positionnement de la zone de criblage avaient été mis en conformité, le positionnement des stockages de refus de criblage ne respectait pas en revanche l’arrêté de mise en demeure du 19 octobre 2021. Au vu de ce dernier rapport, le préfet de l’Hérault a suspendu l’admission des déchets dans l’installation jusqu’à observation complète des prescriptions par un arrêté n° 2022-03-DRCL-0162 du 7 mars 2022. Par un arrêté complémentaire n° 2022-03-DRCL-0163 du même jour, le représentant de l’Etat a également modifié les prescriptions complémentaires de son arrêté du 8 juillet 2021 pour assimiler les refus de criblage devant faire l’objet d’une seconde opération de criblage à des andains en phase de maturation et les intégrer aux surfaces d’exploitation de cette phase.
2. Par la présente requête, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement n° 2202311 du 19 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté n° 2022-03-DRCL-0162 du préfet de l’Hérault du 7 mars 2022 portant suspension de l’activité de la société Compost Environnement.
Sur l’intervention de la commune de Gignac :
3. La commune de Gignac, qui accueille sur son territoire l’installation classée de compostage exploitée par la société Compost Environnement, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention doit être admise.
Sur la régularité du jugement et l’exception de non-lieu à statuer :
4. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de la législation relative aux installations classées, est abrogé par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. Il en va ainsi alors même que la décision abrogée aurait reçu exécution.
5. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté contesté du 7 mars 2022, le préfet de l’Hérault a constaté que la société Compost Environnement ne s’était pas conformée à la mise en demeure du 19 octobre 2021 et a suspendu l’admission des déchets dans l’exploitation jusqu’à observation complète des prescriptions. Lors d’une visite effectuée le 28 avril 2022, l’inspection des installations classées a cependant relevé que la société s’était conformée aux dispositions de l’arrêté complémentaire n° 2022-03-DRCL-0163 du 7 mars 2022, lequel a, ainsi qu’il a été dit au point 1, modifié les prescriptions complémentaires de l’arrêté du 8 juillet 2021 pour assimiler les refus de criblage devant faire l’objet d’une seconde opération de criblage à des andains en phase de maturation et les intégrer aux surfaces d’exploitation de cette phase. En conséquence, par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de l’Hérault, après avoir constaté l’observation complète des prescriptions, a levé la suspension d’activité visant la société et abrogé l’arrêté de suspension d’activité du 7 mars 2022. Dans ces conditions, la demande présentée par la société Compost Environnement tendant, à titre principal, à l’annulation de cet arrêté de suspension d’activité, à titre subsidiaire, à son abrogation, était devenue sans objet. Il en résulte que le jugement attaqué qui, après avoir écarté les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées en défense devant lui, a annulé l’arrêté du préfet de l’Hérault du 7 mars 2022 et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, est irrégulier et doit, dès lors, être annulé.
6. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par voie d’évocation sur la demande présentée par la société Compost Environnement devant le tribunal administratif de Montpellier. Ainsi qu’il vient d’être exposé au point précédent, les conclusions de cette demande à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault n° 2022-03-DRCL-0162 du 7 mars 2022 sont devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et il n’y a pas lieu, par suite, d’y statuer.
Sur les frais liés aux litiges :
7. D’une part, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société Compost Environnement et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, l’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Gignac, dans ses mémoires en intervention devant la cour.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Gignac est admise.
Article 2 : Le jugement n° 2202311 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault n° 2022-03-DRCL-0162 du 7 mars 2022 présentée par la société Compost Environnement devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société Compost Environnement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées de même que celles présentées sur le même fondement par la commune de Gignac.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société par actions simplifiée Compost Environnement et à la commune de Gignac
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL00443
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