Annulation 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 20 mai 2026, n° 24TL00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 25 janvier 2024, N° 2101650,2101651,2101652 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124943 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
| Parties : | commune de L' Isle-sur-la-Sorgue |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n°2101650, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue a fixé la date de consolidation de son état de santé au 13 février 2020 et l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à plein traitement du 14 février 2020 au 13 mai 2020 inclus puis à demi-traitement à compter du 14 mai 2020 et jusqu’au 4 octobre 2020 inclus, subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit et de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2101651, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2020 par lequel le maire de la commune de l’Isle-sur-la-Sorgue l’a placée en position de congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 5 octobre 2020 au 12 novembre 2020 inclus, subsidiairement, d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit et de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2101652, Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 13 novembre 2020 au 3 janvier 2021 inclus, subsidiairement d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit et de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2101650,2101651,2101652 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2024 et le 28 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Martinez, demande à la cour, en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 25 janvier 2024 ;
2°) statuant à nouveau, par l’effet dévolutif de l’appel, d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2020 la plaçant en congé pour maladie ordinaire du 14 février au 4 octobre 2020, l’arrêté du 31 octobre 2020 la plaçant en congé pour maladie ordinaire du 5 octobre au 12 novembre 2020 et l’arrêté du 24 novembre 2020 la plaçant en congé pour maladie ordinaire du 13 novembre 2020 au 3 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue de régulariser sa situation administrative en la plaçant rétroactivement en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 février 2020 au 3 janvier 2021, et d’en tirer toutes les conséquences pécuniaires en termes de salaire et de prise en charge de ses soins ;
4°) de mettre à la charge de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’avis de la commission de réforme du 13 février 2020 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant implicitement de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail ;
– une expertise à fin de déterminer le lien entre les douleurs subies à la cheville gauche et l’accident de service du 8 février 2018 revêt un caractère utile, en raison du doute subsistant quant à la réalité de la consolidation au regard des éléments médicaux qu’elle fournit et de ce qu’elle n’a jamais été expertisée par un chirurgien orthopédique ;
– le jugement est entaché d’erreurs de droit et d’appréciation quant à la date de consolidation et à l’arrêt de la reconnaissance de sa maladie imputable au service ;
– la date de consolidation a été fixée de manière prématurée et sans fondement ;
– la reconnaissance de la consolidation n’implique pas le changement de la nature de l’arrêt de travail s’il se poursuit au-delà de cette date.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 31 octobre 2024, la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue, représentée par Me Valentin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 décembre 2025 à 12h00.
Par une décision du 12 juillet 2024 modifiée le 12 mai 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 13 juin 2025, la demande d’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
– les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
– et les observations de Me Martinez, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique territoriale au sein de la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue (Vaucluse), occupe un poste d’agent d’entretien à l’école de musique municipale. Elle a, le 8 février 2018, subi une entorse à la cheville gauche du fait d’une chute sur son lieu de travail, reconnue imputable au service par un arrêté du maire de L’Isle-sur-la-Sorgue du 13 février 2018. Mme B… est alors placée en congé de maladie imputable au service jusqu’au 20 mai 2018, puis en congé de maladie ordinaire du 21 mai 2018 jusqu’au 25 avril 2019. Le 13 mars 2019, l’intéressée a adressé un certificat médical de rechute indiquant que l’évolution de son état de santé nécessitait une intervention chirurgicale consistant en un lavage articulaire arthroscopique. Sur avis, en date du 23 avril 2019, du médecin expert saisi par la commune, le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a, par un arrêté du 21 mai 2019, placé Mme B… en position de congé de maladie imputable au service du 26 avril 2019 au 30 juin 2019. Par deux arrêtés du 22 juillet 2019 et du 23 septembre 2019, le placement de Mme B… en congé de maladie imputable au service a été prolongé jusqu’au 3 novembre 2019. Après une nouvelle expertise médicale du 6 décembre 2019 diligentée par la commune, l’intéressée a de nouveau été placée, par un arrêté du 17 septembre 2020, en position de congé de maladie imputable au service pour la période comprise entre le 6 décembre 2019 et le 13 février 2020. Saisie par la commune, la commission de réforme a, le 13 février 2020, rendu un avis au terme duquel elle a retenu, d’une part, une consolidation de l’état de santé de Mme B… au 13 février 2020 sans soins de post-consolidation et avec un taux d’incapacité permanente partielle de 5% et, d’autre part, la prise en charge des arrêts de travail postérieurs à cette date au titre du congé de maladie ordinaire. Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a placé Mme B… en congé pour maladie ordinaire du 14 février 2020 au 4 octobre 2020 inclus. Par arrêtés du 31 octobre 2020, et du 24 novembre 2020, le placement de l’intéressée dans cette position a été prolongé jusqu’au 12 novembre 2020 puis jusqu’au 3 janvier 2021. Par un jugement du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B… tendant à l’annulation de ces arrêtés. Cette dernière relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés des erreurs de droit et d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes du I de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés attaqués : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. » Aux termes de l’article 37- 17 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. »
4. Par ailleurs, d’une part, la date de consolidation de l’état de santé d’un agent correspond, sauf en matière de pathologie évolutive, non à la date de la guérison, mais à celle à laquelle l’état de santé peut être considéré comme définitivement stabilisé. Sa détermination a pour seul objet de permettre d’évaluer l’incapacité permanente pouvant en résulter et de faire courir le délai de prescription. Elle est donc sans signification sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l’imputabilité à un accident de service des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative. D’autre part, la rechute d’un accident de service se caractérise par la récidive ou l’aggravation subite et naturelle de l’affection initiale après sa consolidation sans intervention d’une cause extérieure.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a été opérée le 29 avril 2020 de la cheville gauche aux fins de l’évacuation d’un épanchement synovial, et d’une exploration de la cavité montrant, d’après le compte-rendu opératoire du chirurgien, « un cartilage tibial et talien de bonne qualité, et une importante prolifération synoviale au niveau du col de l’astragale et de la berge antérieure du tibia et en avant du bord antérieur du ligament talo-fibulaire antérieur. » Par arrêté du 21 mai 2019, le maire de L’Isle-sur-la-Sorgue a placé Mme B… en congé pour accident de service du 29 avril 2019 jusqu’au 30 juin 2019 et décidé la prise en charge par la collectivité du remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par l’accident de service, en se référant à l’expertise médicale du 23 avril 2019 du médecin agréé, le docteur …, reconnaissant que l’arrêt de travail lié à cette intervention chirurgicale était à prendre en compte au titre de l’accident de travail du 8 février 2018. Si le médecin agréé saisi par la commune en décembre 2019, le docteur …, a estimé dans son rapport du 6 décembre 2019 que l’arrêt de travail n’était plus justifié, mettant par ailleurs en doute le lien entre la chirurgie réalisée le 29 avril 2019 et l’accident du 8 février 2019, et a considéré que la consolidation pouvait être prononcée au 6 décembre 2019, avec un taux d’incapacité partielle permanente de 5% pour la douleur dans la mobilité forcée et la réduction du varus, la commission de réforme, saisie pour avis, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… au 13 février 2020, a retenu le même taux d’incapacité, a mentionné l’absence de soins post-consolidation et a précisé que les arrêts de travail, soins et frais médicaux au-delà de la date de consolidation devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Or, il ressort des différents certificats et ordonnances du chirurgien l’ayant opérée, le docteur …, et de son kinésithérapeute, que Mme B… a continué à ressentir des douleurs à la suite de l’opération, et s’est vu prescrire des séances de kinésithérapie pour la rééducation de la cheville gauche pour un conflit antéro-latéral, à hauteur de trois par semaine, par ordonnance du 16 janvier 2020, puis du 5 mai 2020, ainsi que, à cette même date, une attelle pour réduire l’inflammation de la cheville gauche, tandis que son kinésithérapeute fait état de douleurs persistantes au niveau des ligaments articulaires et d’une claudication lors de la marche prolongée. Des semelles orthopédiques pour remédier à l’instabilité latérale de son pied gauche ont en outre été prescrites à Mme B… par ordonnance du 10 novembre 2020 ainsi que, par ordonnance du 31 décembre 2020, le renouvellement de séances de massages et de rééducation de la cheville et un nouvel examen échographique. Alors que les différentes expertises réalisées n’ont pas mentionné d’état antérieur au traumatisme de sa cheville gauche, les douleurs persistantes affectant Mme B… et sa claudication, constatées entre le 14 février 2020 et le 3 janvier 2021, doivent être regardées comme des séquelles de l’accident de travail du 8 février 2018, devant d’ailleurs faire l’objet de soins au-delà de la date de consolidation fixée au 13 février 2020 par la commission de réforme dans son avis du même jour, date au-delà de laquelle cette dernière estimait que les soins et arrêts de travail devaient être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Dès lors, les arrêts de travail de Mme B…, dont il n’est pas contesté qu’ils sont liés aux douleurs persistantes ressenties au droit de sa cheville gauche, sont directement liés à l’accident de travail du 8 février 2018. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que les arrêtés attaqués, en ce qu’ils la placent en congé de maladie ordinaire du 14 février 2020 au 3 janvier 2021, sont entachés d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d’annulation des arrêtés du maire de L’Isle-sur-la-Sorgue du 17 septembre 2020, du 31 octobre 2020 et du 24 novembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’annulation des arrêtés du maire de L’Isle-sur-la-Sorgue du 17 septembre 2020, du 31 octobre 2020 et du 24 novembre 2020 par le présent arrêt, pour le motif exposé au point 5, implique qu’il soit enjoint à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue de placer rétroactivement Mme B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 février 2020 au 3 janvier 2021, et d’en tirer toutes les conséquences pécuniaires en termes de versement du traitement et de prise en charge de ses soins, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de cette commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2101650,2101651,2101652 du tribunal administratif de Nîmes du 25 janvier 2024 et les arrêtés du maire de L’Isle-sur-la-Sorgue du 17 septembre 2020, du 31 octobre 2020 et du 24 novembre 2020 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue de placer rétroactivement Mme B… en congé d’invalidité temporaire imputable au service pour la période du 13 février 2020 au 3 janvier 2021, et d’en tirer toutes les conséquences pécuniaires en termes de versement du traitement et de prise en charge de ses soins, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de L’Isle-sur-la-Sorgue versera à Mme B… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de L’Isle-sur-la-Sorgue.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
N° 24TL00706
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
Citant les mêmes articles de loi • 3
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.