Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24TL00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2023, N° 2202312 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124938 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | commune de Gignac, société, Compost Environnement c/ préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n° 2202312, la société par actions simplifiée (SAS) Compost Environnement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté n° 2022-03-DRCL-0164 du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault l’a mise en demeure de respecter les dispositions de l’article 52 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 en apportant les modifications nécessaires aux conditions d’exploitation de son installation de compostage située à Gignac afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage, subsidiairement, de l’abroger.
Sous le n° 2202604, elle a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté n°2022-05-DRCL-0212 du 6 mai 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a suspendu l’activité de l’installation classée de compostage qu’elle exploite à Gignac, subsidiairement, de l’abroger.
Par un jugement n° 2202312 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l’intervention en défense de la commune de Gignac, a annulé l’arrêté du 7 mars 2022 du préfet de l’Hérault, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Compost Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Gignac.
Par un jugement n° 2202604 du même jour, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l’intervention en défense de la commune de Gignac, a annulé l’arrêté du 6 mai 2022 du préfet de l’Hérault, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Compost Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Gignac
Procédures devant la cour :
I. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 24TL00444, les 19 février et 22 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d’annuler le jugement n° 2202312 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ;
– le tribunal a commis une erreur de droit et d’appréciation en estimant que les différents rapports d’inspection n’ont pas permis de constater que l’installation classée de compostage était à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage ;
– l’article 52 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative se fonde sur de très nombreux signalements concordants pour caractériser l’existence de nuisances olfactives, quand bien même l’inspection des installations classées n’aurait pas elle-même fait de tels constats ;
– dans le rapport du 28 janvier 2022, l’inspection a constaté que d’importantes quantités de résidus de criblage étaient exposées en plein air en dehors de la zone prévue à cet effet par l’arrêté complémentaire du 8 juillet 2021 et que ces résidus étaient à l’origine d’émissions olfactives ; elle a constaté également que la société ne se conformait pas aux dispositions de l’article 52 de l’arrêté précité en ce qui concerne les règles de tri et de transformation du compostage, ces activités étant susceptibles de générer des nuisances olfactives ;
– les nombreuses plaintes et attestations de témoins, la constatation de la disparition des odeurs à compter de la suspension d’activité ou le fait que la société ait proposé un plan d’action pour les réduire tendent à corroborer la réalité des nuisances ayant justifié l’arrêté de mise en demeure.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mai 2024 la commune de Gignac, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement précité n° 2202312 du 19 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Compost Environnement tendant, à titre principal, à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 portant mise en demeure de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation, et à titre subsidiaire, à son abrogation ;
3°) de mettre à la charge de la société Compost Environnement une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 7 mars 2022 portant mise en demeure de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation en se fondant sur l’absence de constat par l’inspection des installations classées d’inobservations des prescriptions de l’article 52 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 ;
– c’est à bon droit que le préfet s’est fondé sur les signalements récurrents du voisinage pour caractériser le fonctionnement irrégulier du site ; une inobservation constatée par un inspecteur de l’environnement n’est pas un préalable nécessaire à l’édiction d’une mise en demeure ; l’absence d’inobservations constatées par l’inspection des installations classées des prescriptions de l’article 52 n’emporte pas d’illégalité de l’arrêté litigieux et n’est pas suffisante, au regard des conditions de contrôle ; des matières pulvérulentes, très odorantes, sont entreposées à l’air libre dans différentes aires de l’installation tout au long du processus de compostage et les dispositifs tendant à canaliser les odeurs n’apportent pas de garanties suffisantes ; l’étude de dispersion de 2020 ne reflète pas la réalité des nuisances olfactives pour le voisinage ;
– à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs dès lors que la même mise en demeure aurait pu être légalement prise, en considération des inobservations d’ordre structurel constatées par l’inspection des installations classées dans son rapport du 5 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la société Compost Environnement, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les nuisances invoquées avaient cessé depuis plusieurs mois et ne permettaient plus de prendre la mesure contestée ;
– c’est à bon droit que le tribunal a jugé que les rapports d’inspection des 6 octobre 2021, 28 janvier et 4 mars 2022 n’ont pas permis de constater que l’installation était à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage en méconnaissance des prescriptions générales fixées à l’article 52 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2022 ;
– la demande de substitution de motifs de la commune ne saurait être accueillie.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 1er août 2025.
II. Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le n° 24TL00446, les 19 février et 22 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d’annuler le jugement n° 2202604 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
– dès lors que c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté de mise en demeure du 7 mars 2022, il n’était pas fondé à annuler l’arrêté en litige de suspension des activités de la société Compost Environnement par voie de conséquence ;
– dès lors qu’il a démontré dans sa requête n°24TL00444 que l’arrêté de mise en demeure du 7 mars 2022 était régulier et fondé et qu’en conséquence, le jugement n° 2202312 du 19 décembre 2023 doit être annulé, le jugement n°2202604 du même jour doit, par voie de conséquence, être annulé.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mai 2024 la commune de Gignac, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement précité n° 2202604 du 19 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Compost Environnement tendant, à titre principal, à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2022 portant suspension de l’activité de l’installation de compostage, et à titre subsidiaire, à son abrogation ;
3°) de mettre à la charge de la société Compost Environnement une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 6 mai 2022 portant suspension de l’activité par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 portant mise en demeure de rétablir le fonctionnement régulier de l’installation ;
– c’est à bon droit que le préfet s’est fondé sur les signalements récurrents du voisinage pour caractériser le fonctionnement irrégulier du site ; une inobservation constatée par un inspecteur de l’environnement n’est pas un préalable nécessaire à l’édiction d’une mise en demeure ; l’absence d’inobservations constatées par l’inspection des installations classées des prescriptions de l’article 52 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 n’emporte pas d’illégalité de l’arrêté litigieux et n’est pas suffisante, au regard des conditions de contrôle, pour retenir l’illégalité de l’arrêté en litige ; des matières pulvérulentes, très odorantes, sont entreposées à l’air libre dans différentes aires de l’installation tout au long du processus de compostage et les dispositifs tendant à canaliser les odeurs n’apportent pas de garanties suffisantes ; l’étude de dispersion de 2020 ne reflète pas la réalité des nuisances olfactives pour le voisinage ;
– à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motifs dès lors que la même mise en demeure aurait pu être légalement prise, en considération des inobservations d’ordre structurel constatées par l’inspection des installations classées dans son rapport du 5 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la société Compost Environnement, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les nuisances invoquées avaient cessé depuis plusieurs mois et ne permettaient plus de prendre la mesure contestée ;
– c’est à bon droit que le tribunal a jugé, dans son jugement n° 2202312, que les rapports d’inspection des 6 octobre 2021, 28 janvier et 4 mars 2022 n’ont pas permis de constater que l’installation était à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage en méconnaissance des prescriptions générales fixées à l’article 52 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2022 ;
– la demande de substitution de motifs de la commune ne saurait être accueillie.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Me Raynal, représentant la commune de Gignac,
– et les observations de Me Bonnet, représentant la société Compost Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compost Environnement exploite à Gignac (Hérault) une installation classée de compostage. A la suite du signalement de nuisances olfactives, le préfet de l’Hérault a pris, le 7 mars 2022, outre un arrêté complémentaire modifiant les prescriptions encadrant le fonctionnement de l’installation afin qu’elles complètent les prescriptions générales en matière de gestion des nuisances odorantes fixées à l’article 53 de l’arrêté ministériel susvisé du 20 avril 2012, un arrêté n° 2022-03-DRCL-0164 mettant en demeure l’exploitant de respecter les prescriptions générales en matière de prévention des émissions odorantes fixées à l’article 52 du même arrêté ministériel, en apportant les modifications nécessaires aux conditions d’exploitation de son installation afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage. Par un arrêté n° 2022-05-DRCL-0212 du 6 mai 2022, le préfet de l’Hérault, estimant que la société n’avait mis en œuvre aucune mesure complémentaire visant à réduire les nuisances olfactives pour le voisinage à l’échéance de la mise en demeure, fixée au 10 avril 2022, a suspendu l’activité de l’installation.
2. Par la requête n° 24TL00444, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement n° 2202312 du 19 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 7 mars 2022 du préfet de l’Hérault portant mise en demeure de l’exploitant au motif que celle-ci est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par sa requête n° 24TL00446, le ministre relève également appel du jugement n° 2202604 du 19 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté de mise en demeure du 7 mars 2022, l’arrêté du 6 mai 2022 du préfet de l’Hérault portant suspension d’activité de l’installation de compostage. Les requêtes nos 24TL00444 et 24TL00446 présentant à juger des questions semblables, il y a lieu par suite de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les interventions de la commune de Gignac :
3. La commune de Gignac, qui accueille sur son territoire l’installation classée de compostage exploitée par la société Compost Environnement, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des jugements attaqués. Ainsi, ses interventions doivent être admises dans les deux instances nos 24TL00444 et 24TL00446.
Sur la régularité du jugement n° 2202312 du 19 décembre 2023 :
4. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
5. En l’espèce, le tribunal administratif de Montpellier a exposé de manière suffisamment circonstanciée, au point 5 du jugement n° 2202312 contesté, les motifs pour lesquels il a estimé que l’arrêté litigieux avait méconnu les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué, qui est, au demeurant, insuffisamment précisé, doit, en tout état de cause, être écarté.
Sur le bien-fondé des jugements :
6. Aux termes du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d’inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine. En cas d’urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l’environnement. ». Selon l’article 52 de l’arrêté ministériel susvisé du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 : « Prévention des émissions odorantes. / L’installation est aménagée, équipée et exploitée de manière à ce que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage. L’exploitant veille en particulier à éviter, en toute circonstance, l’apparition de conditions anaérobies au niveau de l’entreposage des matières reçues ainsi que lors du traitement par compostage. / En cas de plainte ayant entraîné la prescription d’un contrôle, l’exploitant fait réaliser par un organisme compétent un état des perceptions olfactives présentes dans l’environnement. L’intensité des odeurs imputables aux activités de l’installation, mesurées selon la norme en vigueur (norme NF X 43-103 à la date de publication du présent arrêté) au niveau des zones d’occupation humaine telles que définies à l’article 53 ci-dessous, situées dans un rayon de 3 000 mètres des limites clôturées de l’installation, doit être considérée comme faible. ».
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé, qui a pour objet, en tenant compte des intérêts qui s’attachent à la fois à la protection de l’environnement et à la continuité de l’exploitation, de permettre à l’exploitant de régulariser sa situation, en vue d’éviter une sanction, et notamment la suspension du fonctionnement de l’installation.
8. Il résulte de l’instruction que, pour prendre l’arrêté en litige portant mise en demeure de l’exploitant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, le préfet de l’Hérault s’est exclusivement fondé sur le motif tiré de ce que l’installation de la société Compost Environnement faisait l’objet de « signalements récurrents faisant état de nuisances olfactives », qu’il a regardés comme révélant un manquement aux dispositions de l’article 52 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012. Toutefois, il résulte également de l’instruction que le rapport de l’inspection des installations classées du 28 janvier 2022, établi à la suite des visites d’inspection des 28 décembre 2021 et 6 janvier 2022, s’est limité à relever, s’agissant du contrôle des odeurs, sur site, des fumeroles émanant d’andains en phase de fermentation et de maturation et d’andains de refus de criblage ainsi qu’une odeur ammoniaquée ressentie à proximité des différentes zones de stockage, et, pour ce qui se rapporte à la dispersion dans les zones habitées, une odeur peu forte, perceptible jusqu’à environ 100 mètres au sud-est du site, et aucune odeur ressentie au niveau du lycée Simone Veil et du magasin à l’enseigne Intermarché, situés respectivement à 400 mètres au sud-est et à 600 mètres à l’est. Il n’a proposé aucune suite relativement à ce contrôle. Il n’est d’ailleurs pas contesté par le ministre que l’inspection des installations classées n’a pas procédé, dans ce rapport, au constat de nuisances olfactives générées pour le voisinage par l’activité de la société Compost Environnement. Si ce même rapport a mentionné la présence d’importantes quantités de refus de criblage stockées en dehors de la zone prévue à cet effet et à l’origine d’émission d’odeurs, il ne relève, à ce sujet, aucune nuisance olfactive autre que celles précédemment décrites et aucune inobservation des prescriptions générales fixées à l’article 52 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012, pas plus qu’il n’en constate à l’issue de son point de contrôle concernant le « process » de compostage. Il est également constant que les rapports antérieurs de l’inspection des installations classées des 6 octobre 2021 et 4 mars 2022, établis à la suite des visites d’inspection des 30 septembre 2021 et 2 mars 2022, ne portaient pas sur le contrôle des odeurs et qu’ils n’ont constaté aucune inobservation de ces mêmes prescriptions générales. Dans ces conditions, en l’absence d’inobservations dûment constatées par l’inspection des installations classées des prescriptions générales fixées à l’article 52 de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 et alors, en outre, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les signalements de nuisance olfactive auraient perduré postérieurement à l’été 2021, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a retenu que le préfet de l’Hérault avait méconnu les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement en mettant en demeure la société Compost Environnement d’apporter les modifications nécessaires aux conditions d’exploitation de son installation afin que son fonctionnement ne soit pas à l’origine de nuisances odorantes pour le voisinage, dans le délai d’un mois.
9. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par la commune de Gignac dès lors qu’une telle substitution ne peut être demandée que par l’administration auteur de la décision attaquée, ce que n’est pas la commune intervenante.
10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté n° 2022-03-DRCL-0164 du préfet de l’Hérault du 7 mars 2022 portant mise en demeure de l’exploitant ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté n° 2022-05-DRCL-0212 du 6 mai 2022 portant suspension de l’activité de l’installation de compostage.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat au titre des présentes instances une somme globale de 2 000 euros, à verser à la société Compost Environnement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. L’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Gignac, dans ses mémoires en intervention.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la commune de Gignac sont admises dans les instances nos 24TL00444 et 24TL00446.
Article 2 : Les requêtes nos 24TL00444 et 24TL00446 du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont rejetées.
Article 3 : L’Etat versera une somme globale de 2 000 euros à la société Compost Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac dans les instances
nos 24TL00444 et 24TL00446 sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société par actions simplifiée Compost Environnement et à la commune de Gignac.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
2
Nos 24TL00444, 24TL00446
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