Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24TL00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2023, N° 2202313 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124940 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Thierry Teulière |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | commune de Gignac, société par actions simplifiée ( SAS ) Compost Environnement c/ préfet de l' Hérault |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Compost Environnement a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté complémentaire n° 2022-03-DRCL-0163 du 7 mars 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a modifié les prescriptions qu’il lui avait imposées par un arrêté du 8 juillet 2021 pour l’exploitation d’une installation de compostage à Gignac, subsidiairement, de l’abroger.
Par un jugement n° 2202313 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier, après avoir admis l’intervention en défense de la commune de Gignac, a annulé cet arrêté et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 22 avril 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour d’annuler ce jugement.
Il soutient que :
– le jugement est entaché d’erreurs de droit, d’une part, en retenant que le préfet de l’Hérault devait se conformer aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, en jugeant que le préfet ne pouvait imposer des prescriptions complémentaires non mentionnées dans l’arrêté initial du 8 juillet 2021 ;
– c’est à tort que le tribunal a jugé l’arrêté litigieux insuffisamment motivé en droit, alors que cet arrêté fait référence au titre 1er du livre V du code de l’environnement dont l’article R. 512-46-22 prévoit la possibilité pour le préfet de définir des prescriptions complémentaires et vise également l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 et que la société a été pleinement informée des motifs de la décision en amont par la communication du rapport d’inspection et d’un projet d’arrêté ainsi que dans l’acte.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 mai 2024 la commune de Gignac, représentée par la SELARL Maillot avocats et associés, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement précité ;
2°) de rejeter la demande de première instance de la société Compost Environnement tendant, à titre principal, à l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2022 modifiant les prescriptions complémentaires, et à titre subsidiaire, à son abrogation ;
3°) de mettre à la charge de la société Compost Environnement une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– c’est à tort que le tribunal a annulé l’arrêté du 7 mars 2022 précisant les conditions d’exploitation de l’installation pour insuffisante motivation en droit ;
– la seule mention de l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage, seules dispositions susceptibles de fonder les prescriptions particulières les complétant, était dépourvue d’ambiguïté et suffisante en droit ; elle n’a pu priver la société des garanties que l’exigence de motivation visait à lui apporter et l’arrêté était également motivé en fait en indiquant que les refus de criblage sont assimilés à des andains en phase de maturation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la société Compost Environnement, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 000 euros soit mis à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a considéré l’arrêté de prescriptions complémentaires insuffisamment motivé en droit.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction de l’affaire a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2780 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– les observations de Me Raynal, représentant la commune de Gignac,
– et les observations de Me Bonnet, représentant la société Compost Environnement.
Considérant ce qui suit :
1. La société Compost Environnement exploite à Gignac (Hérault) une installation classée de compostage. A la suite du signalement de nuisances olfactives, le préfet de l’Hérault a pris, le 8 juillet 2021, un arrêté complémentaire lui imposant les prescriptions qu’il estimait nécessaires pour garantir le respect des dispositions fixées à l’article 53 de l’arrêté ministériel susvisé du 20 avril 2012. A la suite de visites d’inspection des 28 décembre 2021 et 6 janvier 2022 ayant notamment permis de constater que les andains de refus de criblage étaient à l’origine d’odeurs, le préfet de l’Hérault a pris le 7 mars 2022 un arrêté complémentaire n° 2022-03-DRCL-0163 modifiant les prescriptions complémentaires de l’article 2 de son précédent arrêté du 8 juillet 2021, et précisant que les refus de criblage contenant encore de la matière valorisable sont assimilés à des andains en phase de maturation et comptabilisés dans les surfaces de la zone de maturation, lesquelles restaient limitées à une surface maximale de 1200 m² et à une hauteur maximale de 3 mètres.
2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires relève appel du jugement n° 2202313 du 19 décembre 2023, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté n° 2022-03-DRCL-0163 du préfet de l’Hérault du 7 mars 2022 portant prescriptions complémentaires imposées à la société Compost Environnement.
Sur l’intervention de la commune de Gignac :
3. La commune de Gignac, qui accueille sur son territoire l’installation classée de compostage exploitée par la société Compost Environnement, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation du jugement attaqué. Ainsi, son intervention en demande doit être admise.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions (…) « . L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. L’arrêté contesté se borne à viser au titre des considérations de droit qui le fondent, outre l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de compostage, « le titre Ier du livre V du code de l’environnement relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement » et à mentionner dans ses motifs que « l’installation fait l’objet de nombreux signalements faisant état de nuisances olfactives » et que « lors des visites d’inspection des 28 décembre 2021 et 6 janvier 2022, il a été constaté que les andains de refus de criblage sont à l’origine d’odeurs ». Ces éléments n’étaient pas de nature à mettre la société Compost Environnement à même d’identifier les dispositions légales et réglementaires des articles L. 512-7-5 et R. 512-46-22 du code de l’environnement permettant au préfet d’imposer des prescriptions complémentaires à l’exploitant d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise au régime de l’enregistrement, alors que l’arrêté initial du préfet de l’Hérault du 8 juillet 2021 et le rapport d’inspection du 28 janvier 2022 n’étaient pas plus précis quant aux considérations de droit applicables et que les observations présentées le 17 février 2022 par la société Compost Environnement en réponse à la communication du projet d’arrêté ne se référaient également à aucun texte particulier. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a jugé que l’arrêté du 7 mars 2022 en litige était insuffisamment motivé en droit et qu’il ne satisfaisait donc pas aux exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté n° 2022-03-DRCL-0163 du préfet de l’Hérault du 7 mars 2022 portant prescriptions complémentaires.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Compost Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. L’auteur d’une intervention n’étant pas partie à l’instance, ces mêmes dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par la commune de Gignac, dans ses mémoires en intervention.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Gignac est admise.
Article 2 : La requête du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à la société Compost Environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gignac sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature, à la société par actions simplifiée Compost Environnement et à la commune de Gignac.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Teulière, président assesseur,
- Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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N° 24TL00445
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