Rejet 28 décembre 2023
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24TL00647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 décembre 2023, N° 2102255 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124941 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association cultuelle de l’église celtique apostolique a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Prémian, agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la restauration d’un mazet, d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer le permis de construire sollicité, et de mettre à la charge solidaire de la commune de Prémian et de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2102255 du 28 décembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2024 et 29 octobre 2025, l’association cultuelle de l’église celtique apostolique, représentée par Me Petrinko, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du maire de Prémian du 2 mars 2021 ;
3°) d’enjoindre au maire de Prémian, agissant au nom de l’Etat, de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Prémian et de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête d’appel est recevable dès lors qu’elle a été enregistrée dans le délai d’appel et qu’il est justifié de la notification de la requête d’appel au maire de Prémian ;
– elle a qualité à agir ;
– le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur des conclusions ;
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait dès lors que l’utilisation de la ressource en eau de source n’était pas soumise à autorisation ;
– l’arrêté contesté est entaché d’un détournement de pouvoir ;
– les travaux réalisés portent sur une construction existante au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme de sorte que le motif, proposé à titre de substitution devant le tribunal administratif par la commune de Prémian et le préfet de l’Hérault, tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas de nature à fonder légalement le refus de permis de construire ;
– elle n’a pas réalisé de défrichement au sens de l’article L. 341-1 du code forestier, de sorte que le motif, proposé à titre de substitution devant le tribunal administratif par la commune de Prémian, tiré de l’absence d’autorisation de défrichement n’est pas de nature à fonder légalement le refus de permis de construire ;
– le projet ne présente pas de risque pour la sécurité publique, de sorte que le motif, proposé à titre de substitution devant le tribunal administratif par la commune de Prémian et le préfet de l’Hérault, tiré de l’existence d’un risque pour la sécurité publique au sens de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à fonder légalement le refus de permis de construire ;
Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Prémian, représentée par la SELARL Gil – Cros, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association cultuelle de l’église celtique apostolique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’association appelante n’a pas qualité à agir ;
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– le refus de permis de construire pouvait légalement être fondé sur le motif tiré de ce que l’association appelante n’exerce pas d’activité agricole ;
– le refus pouvait légalement être fondé sur le motif tiré de ce que la construction projetée, qui a le caractère d’une construction nouvelle compte tenu de l’état de ruine dans lequel se trouvait le mazet avant les travaux engagés par l’association, n’est pas réalisée en continuité d’une urbanisation existante, en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient, par renvoi aux écritures du préfet de l’Hérault devant le tribunal administratif et de la commune devant la cour, que :
– les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
– le refus de permis de construire pouvait légalement être fondé sur le motif tiré de ce que la construction projetée, qui a le caractère d’une construction nouvelle compte tenu de l’état de ruine dans lequel se trouvait le mazet avant les travaux engagés par l’association, n’est pas réalisée en continuité d’une urbanisation existante, en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code générale des collectivités territoriales ;
– le code de la santé publique ;
– le code l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Restino, première conseillère,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Poirier, représentant l’association cultuelle de l’église celtique apostolique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association cultuelle de l’église celtique apostolique a déposé le 13 octobre 2020 une demande de permis de construire en vue de régulariser les travaux, déjà réalisés, de restauration et d’extension d’un mazet et de son changement de destination sur un terrain situé au lieu-dit « Bolbes et Verdier » sur le territoire de la commune de Prémian (Hérault). Par un arrêté du 2 mars 2021, le maire de Prémian, agissant au nom de l’Etat, a refusé de délivrer le permis sollicité. L’association cultuelle de l’église celtique apostolique relève appel du jugement du 28 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté et à ce qu’il soit enjoint au maire de Prémian de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, l’association appelante soutient que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur des conclusions. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée, doit être écarté.
3. En second lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Pour rejeter les conclusions de l’association appelante tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2021 du maire de Prémian, les premiers juges ont écarté les moyens de la demande dirigés contre les motifs de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait insuffisamment motivé son jugement en ne « répondant » pas aux moyens de l’association appelante dirigés contre les motifs de refus, présentés à titre de substitution, par la commune de Prémian et le préfet de l’Hérault doit être écarté. La circonstance que le tribunal administratif a écarté, de manière surabondante, le moyen dirigé contre l’un des motifs proposés à titre de substitution est sans incidence à cet égard.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité du refus de permis de construire :
4. Aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ». Aux termes de l’article L. 1321-7 du code de la santé publique : " I. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 214-1 du code de l’environnement, est soumise à autorisation du représentant de l’Etat dans le département l’utilisation de l’eau en vue de la consommation humaine, à l’exception de l’eau minérale naturelle, pour : / (…) 2° La distribution par un réseau public ou privé, à l’exception de la distribution à l’usage d’une famille mentionnée au III et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ; / (…) III.- Est soumise à déclaration auprès du maire l’utilisation d’eau en vue de la consommation humaine à l’usage d’une famille, dans les conditions prévues à l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. (…) « . Le premier alinéa de l’article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : » Tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l’Etat dans le département, du directeur général de l’agence régionale de santé et des agents des services publics d’eau potable et d’assainissement. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article « . Le premier alinéa de l’article R. 2224-22 du même code dispose que : » Tout dispositif de prélèvement, puits ou forage, dont la réalisation est envisagée pour obtenir de l’eau destinée à un usage domestique au sens de l’article R. 214-5 du code de l’environnement, est déclaré au maire de la commune sur le territoire de laquelle cet ouvrage est prévu, au plus tard un mois avant le début des travaux « . Enfin, selon l’article R. 214-5 du code de l’environnement : » Constituent un usage domestique de l’eau, au sens de l’article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d’eau nécessaires à l’alimentation humaine, aux soins d’hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes. / En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l’eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d’eau par an, qu’il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu’il le soit au moyen d’une seule installation ou de plusieurs (…) ".
5. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le bâtiment concerné par le projet litigieux, qui n’est pas raccordé au réseau public de distribution d’eau potable, doit être alimenté en eau par un forage existant. Si la distribution d’eau n’est pas destinée à l’usage d’une famille, l’association appelante soutient, sans être contredite, que le prélèvement qu’elle envisage sera inférieur ou égal à 1 000 m3 par an. Par suite, un tel usage étant assimilé à un usage domestique au sens des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et à un usage familial au sens des dispositions précitées du code de la santé publique, l’installation était soumise à un régime déclaratif. Par suite, en se fondant sur les dispositions de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme pour estimer que l’usage de l’eau issue du forage nécessitait une demande d’autorisation, le maire de Prémian a entaché d’illégalité le motif unique de sa décision, prise au nom de l’Etat, de refus de permis de construire.
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation fait valoir que le refus de permis de construire serait légalement fondé dès lors que la construction projetée n’est pas réalisée en continuité d’une urbanisation existante, en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, les travaux envisagés ne portant pas sur une construction existante mais, compte tenu de l’état de ruine dans lequel se trouvait le mazet, visant à l’édification d’une construction nouvelle.
8. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes (…) ». Ces dispositions autorisent l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes, même implantées en discontinuité de l’urbanisation existante.
9. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Prémian est classée en zone montagne et que le mazet objet des travaux mentionnés dans la demande de permis de construire du 13 octobre 2020 est situé dans un secteur boisé, au nord de la commune, à environ 2,5 kilomètres du centre bourg et à plus d’un kilomètre des hameaux les plus proches. Ainsi, ce mazet n’est pas implanté en continuité de l’urbanisation existante. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photographies prises le 21 février 2014, alors que des travaux avaient déjà été entrepris, qu’une partie des murs extérieurs du mazet existant était entièrement effondrée, de même qu’une partie de la toiture. Par ailleurs, le document graphique présentant l’état du bâtiment avant travaux, joint à une demande de permis de construire déposée en mai 2018 par l’association appelante, indique qu’une partie du mur extérieur en façade ouest était « ruinée » tandis que la toiture de cette façade était également « ruinée », de même qu’une partie de la toiture en façades sud et nord. Le document graphique présentant l’état du bâtiment avant travaux joint à la demande de permis de construire déposée le 13 octobre 2020 indique, en outre, que le mur extérieur en façade nord était partiellement effondré. Ainsi, les travaux ne portent pas sur la réfection, l’extension et le changement de destination d’une construction existante mais, compte tenu de l’état de délabrement du bâtiment avant travaux, sur l’édification d’une construction nouvelle, proscrite en discontinuité de l’urbanisation existante par les dispositions précitées de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.
10. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Prémian, agissant au nom de l’Etat, aurait pris la même décision s’il s’était fondé initialement sur le motif cité au point 7, qui ne prive l’association appelante d’aucune garantie procédurale. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
11. En se bornant à faire valoir que le maire de Prémian a refusé, par un arrêté du 25 juin 2020, de faire droit à une première demande de permis de construire présentée en vue de la régularisation de la construction réalisée sans autorisation, l’association appelante n’établit pas que l’arrêté en litige est entaché de détournement de pouvoir. Si l’association appelante fait valoir à cet égard que le motif de refus retenu dans l’arrêté du 2 mars 2021 en litige est différent de celui retenu dans l’arrêté précédent, elle n’établit ni même n’allègue que la précédente demande de permis de construire prévoyait l’alimentation en eau du bâtiment par un réseau privé d’eau de source. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Prémian, que l’association cultuelle de l’église celtique apostolique n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme quelconque soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, ou, en tout état de cause, de la commune de Prémian, qui n’a pas la qualité de partie dans cette instance, l’arrêté en litige ayant été pris par le maire au nom de l’Etat, au titre des frais exposés par l’association cultuelle de l’église celtique apostolique et non compris dans les dépens. Ces dispositions font également obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’association appelante à verser à la commune de Prémian, qui n’a pas la qualité de partie, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association cultuelle de l’église celtique apostolique est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Prémian a au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association cultuelle de l’église celtique apostolique, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de Prémian.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 2400647
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