Rejet 1 mars 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL01130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 mars 2024, N° 2400640 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124956 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B…, épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 septembre 2022 par le directeur régional des finances publiques Occitanie et du département de la Haute-Garonne pour un montant de 193,87 euros ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation à l’encontre de ce titre de perception.
Par une ordonnance n° 2400640 du 1er mars 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 avril et 28 juin 2024, et le 27 juin 2025, Mme B…, épouse C…, représentée par Me Metenier-Grand et Me Kneubuhler, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er mars 2024 de la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler le titre de perception du 7 septembre 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance attaquée :
– sa demande devant le tribunal administratif n’était pas tardive en raison de l’absence des mentions des voies et délais de recours dans la décision implicite de rejet de sa réclamation à l’encontre du titre de perception.
En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire :
– le titre de perception est entaché d’un défaut de compétence de son signataire ;
– la décision implicite de rejet de son opposition à titre de perception est insuffisamment motivée ;
– elle a fait procéder à l’enlèvement des constructions irrégulièrement implantées sur sa propriété en exécution de la décision du juge judiciaire ; le retard avec lequel elle a exécuté la décision est dû au fait qu’elle n’est pas l’unique propriétaire de l’une de ces constructions.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande comme irrecevable et qu’au fond, les moyens soulevés doivent être écartés.
Par ordonnance du 10 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 janvier 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Frédéric Faïck,
– les conclusions de Mme Aurore Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, épouse C…, est propriétaire de la parcelle cadastrée section … au lieu-dit « Cassafières » sur le territoire de la commune de Vias (Hérault). Par un arrêt définitif du 12 mars 2009, la cour d’appel de Montpellier a ordonné à Mme B…, épouse C…, de faire enlever les constructions qu’elle avait implantées sur sa propriété en méconnaissance du plan local d’urbanisme communal. Les 2 septembre 2019 et 22 juin 2020, les autorités municipales ont dressé procès-verbaux constatant que ces constructions étaient toujours présentes sur la propriété en dépit de la décision du juge judiciaire. Aussi, le 1er juillet 2021, les services de l’Etat ont fait procéder aux travaux de démolition de ces constructions dont ils ont financé le coût à hauteur de 9 349,87 euros. Le 16 mai 2022, le préfet de l’Hérault a établi un état de recouvrement mettant à la charge de Mme B…, épouse C…, la somme précitée de 9 349,87 euros. Aux fins de recouvrement de cette somme, le directeur régional des finances publiques Occitanie et du département de la Haute-Garonne a émis, le 7 septembre 2022, un titre de perception d’un montant de 193,87 euros. La réclamation que Mme B…, épouse C…, a formée à l’encontre de ce titre, par courrier du 25 novembre 2022, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme B…, épouse C…, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à l’annulation du titre exécutoire du 7 septembre 2022 et de la décision implicite de rejet de sa réclamation. Elle relève appel de l’ordonnance rendue le 1er mars 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme tardive.
2. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception (…) peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause.
Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, épouse C…, a reçu notification du titre de perception en litige émis le 7 septembre 2022 par le directeur régional des finances publiques Occitanie et du département de la Haute-Garonne le 28 septembre 2022. Conformément aux mentions figurant sur ce titre, Mme B…, épouse C…, a, le 25 novembre 2022, formé une contestation contre ce titre de perception devant le directeur régional des finances publiques qui en a accusé réception par courriel du 1er décembre 2022. En application des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2022, le comptable saisi a informé Mme B…, épouse C…, du transfert de sa demande au directeur départemental des territoires et de la mer de l’Hérault en lui précisant que cette dernière autorité disposait d’un délai de réponse de six mois, à défaut de quoi sa réclamation serait considérée comme implicitement rejetée à l’issue de ce délai. De même, l’accusé de réception délivré le 1er décembre 2022 informait l’intéressée des voies et délais de recours contre la décision prise sur sa réclamation.
4. Il résulte également de l’instruction qu’en l’absence de réponse dans ce délai de six mois, une décision implicite de rejet est née le 1er juin 2023 et pouvait être contestée jusqu’au 2 août 2023 devant le tribunal administratif de Toulouse. La requête de Mme B…, épouse C…, a toutefois été enregistrée le 2 février 2024 par le tribunal administratif de Toulouse, soit après l’expiration du délai de recours. Par suite, la demande d’annulation de cette décision était tardive comme l’a relevé à bon droit le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B…, épouse C…, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable en raison de son caractère tardif. Dès lors sa requête d’appel doit être rejetée de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse C…, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie pour information en sera délivrée au directeur régional des finances publiques Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
M. Nicolas Lafon, président-assesseur,
Mme Laura Crassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-assesseur,
N. LafonLe président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 24TL01130 2
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