Annulation 13 février 2024
Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24TL00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 février 2024, N° 2200625 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124947 |
Sur les parties
| Président : | M. Chabert |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Restino |
| Rapporteur public : | M. Diard |
| Parties : | commune de Lédenon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2022 par lequel le maire de Lédenon a sursis à statuer sur sa demande de permis de construire et d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer le permis sollicité.
Par un jugement n° 2200625 du 13 février 2024, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, a enjoint au maire de Lédenon d’instruire à nouveau la demande de permis de construire déposée par M. B… dans un délai de trois mois, a mis à la charge de la commune de Lédenon une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 avril 2024 et le 10 mars 2026, M. B…, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement « en tant qu’il rejette le moyen tiré de la réitération de l’acte (paragraphe 6) » ;
2°) « de confirmer le jugement (…) dans ses autres dispositifs » ;
3°) d’annuler l’arrêté de sursis à statuer, « en tant qu’il a procédé à une réitération de l’acte de sursis » ;
4°) d’enjoindre au maire de Lédenon de délivrer le permis de construire sollicité ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lédenon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que le moyen tiré de la réitération du sursis n’était pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté contesté ;
– ce moyen, s’il est accueilli, est de nature à justifier le prononcé d’une injonction de délivrance du permis de construire sollicité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la commune de Lédenon, représentée par Me Billard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2026.
Par un courrier du 17 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre les seuls motifs du jugement en tant qu’il a fait application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme et non contre son dispositif, qui n’est pas contesté.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistrées le 21 avril 2026, ont été présentées pour M. B…, représenté par Me Blanc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Restino, première conseillère,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Ortial, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé le 5 juin 2019 une demande de permis de construire quatre meublés touristiques individuels sur un terrain situé au lieu-dit « Vallanguinon » sur le territoire de la commune de Lédenon (Gard). Par un arrêté du 14 novembre 2019, le maire de Lédenon a sursis à statuer sur cette demande pendant une durée de deux ans, sur le fondement du 3° de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme. Le 17 novembre 2021, M. B… a confirmé sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 6 janvier 2022, le maire de Lédenon a de nouveau sursis à statuer sur cette demande pendant une durée d’un an, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 424-1 et de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Saisi par M. B…, le tribunal administratif de Nîmes a, par un jugement du 13 févier 2024, annulé l’arrêté du 6 janvier 2022, enjoint au maire de Lédenon d’instruire à nouveau la demande de permis de construire de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de la commune de Lédenon une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. M. B… relève appel de ce jugement. Il demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le moyen tiré de la réitération de l’acte (paragraphe 6), de confirmer le jugement dans ses autres dispositifs, d’annuler l’arrêté de sursis à statuer sur la demande de permis de construire du 6 janvier 2022, en tant qu’il a procédé à une réitération de l’acte de sursis, d’enjoindre au maire de Lédenon de délivrer le permis de construire sollicité, et de mettre à la charge de la commune de Lédenon une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la recevabilité des conclusions d’appel de M. B… :
2. M. B… soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, écarté dans les motifs de son jugement comme n’étant pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté du 6 janvier 2022, le moyen tiré de ce qu’il réitérait les motifs du précédent arrêté de sursis à statuer. Toutefois, d’une part, le jugement attaqué, par son dispositif, a fait droit aux conclusions aux fins d’annulation dont il était saisi. D’autre part, si M. B… avait présenté des conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné au maire de délivrer le permis de construire sollicité, lesquelles ont été rejetées par le jugement attaqué, il se borne à demander à la cour d’annuler le jugement « en tant qu’il rejette le moyen tiré de la réitération de l’acte (paragraphe 6) » et de le confirmer « dans ses autres dispositifs ». Au demeurant, le moyen tiré de la « réitération », qui ne contestait pas le bien-fondé du motif retenu par le maire de Lédenon pour surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, était insusceptible d’emporter le prononcé d’une injonction à délivrance. Par suite, cet appel dirigé contre les seuls motifs du jugement attaqué et non contre son dispositif ne peut qu’être rejeté comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Lédenon, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lédenon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 euros à la commune de Lédenon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Lédenon.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL00942
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