Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 21 mai 2026, n° 24TL01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01056 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 27 février 2024, N° 2103131 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124950 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile professionnelle Vitani Bru, mandataire de la société l’Epi Salvagnacois, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’avis du 2 décembre 2020 par lequel le comptable public a mis en œuvre la compensation entre le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2017 dont la société l’Epi Salvagnacois bénéficiait et diverses dettes fiscales pour un montant de 20 485 euros.
Par un jugement n° 2103131 du 27 février 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 25 avril 2024, 18 novembre 2024, 30 décembre 2024, 31 décembre 2024 et 10 février 2025, la société civile professionnelle Vitani Bru, mandataire de la société l’Epi Salvagnacois, représentée par Me Derrien-Lalanne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’avis du 2 décembre 2020 par lequel le comptable public a mis en œuvre la compensation entre le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2017 dont la société l’Epi Salvagnacois bénéficiait et diverses dettes fiscales dont elle était redevable pour un montant de 20 485 euros ;
3°) de rembourser les frais engagés pour la présente procédure.
Elle soutient que :
– la compensation n’était pas possible dès lors que les dettes n’étaient pas exigibles du fait de leur antériorité à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire du 3 décembre 2019 et de l’application des règles de suspension des poursuites individuelles communes à toutes les procédures collectives ; il n’existe pas d’unicité de procédure entre le redressement judiciaire et la liquidation judiciaire ;
– la compensation n’était pas possible dès lors que selon les dispositions de l’article 220 C du code général des impôts, le crédit d’impôt en litige ne peut être imputé que sur l’impôt sur les sociétés dû par la société.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 septembre 2024, 11 décembre 2024 et 21 janvier 2025, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la société appelante n’est fondé.
Par ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 février 2025.
Par une lettre du 13 avril 2026, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le moyen tiré de ce que les créances en litige ne sont pas exigibles dès lors qu’elles sont nées antérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, cette question étant relative à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective et relevant de la compétence du tribunal de la procédure collective.
Un mémoire en réponse à ce moyen relevé d’office, enregistré le 14 avril 2026, a été présenté pour la société civile professionnelle Vitani Bru, représentée par Me Derrien-Lalanne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de commerce ;
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
– et les conclusions de Mme Fougères, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société l’Épi Salvagnacois, qui exerçait une activité de collecte-vente de céréales et oléagineux, a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Albi (Tarn) du 24 septembre 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 3 décembre 2019. En sa qualité de mandataire judiciaire de la société, la société civile professionnelle Vitani Bru a demandé, le 22 juillet 2020, le remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2017 pour un montant de 20 485 euros. Par un avis du 2 décembre 2020, le comptable public a mis en œuvre la compensation de cette créance avec diverses dettes fiscales dont la société l’Épi Salvagnacois était redevable par ailleurs. Par un courrier du 1er février 2021, la société civile professionnelle Vitani Bru a fait opposition à cette compensation. Par décision du 29 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Tarn a rejeté cette opposition à compensation. Par la présente requête, la société civile professionnelle Vitani Bru relève appel du jugement rendu le 27 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par l’avis de compensation fiscale du 2 décembre 2020.
Sur l’opposition à compensation :
2. Aux termes de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales : « Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d’impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l’application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 622-17 du code de commerce : « I.- Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance (…) / II. -Lorsqu’elles ne sont pas payées à l’échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances (…) / IV. – Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n’ont pas été portées à la connaissance de l’administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d’un an à compter de la fin de la période d’observation ». Il résulte de ces dispositions, au vu de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation selon laquelle la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire n’emporte pas ouverture d’une nouvelle procédure collective, que les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire sont payées à échéance, la circonstance que cette procédure ait été convertie en liquidation judiciaire par la suite étant sans incidence sur leur exigibilité.
4. Il résulte de l’instruction que les créances fiscales ayant fait l’objet du paiement forcé par compensation en vertu de la décision du 2 décembre 2020 du comptable public sont constituées d’un rappel de prélèvement à la source dû au titre du mois de septembre 2019 pour la somme de 1 531 euros, mis en recouvrement le 15 novembre 2019, d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant au mois de septembre 2019 pour la somme de 23 euros, mise en recouvrement le 29 novembre 2019, d’un rappel de prélèvement à la source dû au titre du mois d’octobre 2019 pour la somme de 1 358 euros, mis en recouvrement le 29 novembre 2019, d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée d’octobre 2019 pour la somme de 18 142 euros mise en recouvrement le 31 décembre 2019, d’un rappel de prélèvement à la source dû au titre du mois de novembre 2019 pour la somme de 1 296 euros, mis en recouvrement le 31 décembre 2020 et d’un rappel de prélèvement à la source dû au titre du mois de décembre 2019 pour la somme de 90 euros, mis en recouvrement le 14 février 2020. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt que la circonstance que ces créances soient antérieures au jugement du tribunal de commerce d’Albi du 3 décembre 2019 plaçant la société l’Epi Salvagnacois en liquidation judiciaire est sans incidence sur leur exigibilité dès lors qu’il est constant qu’elles sont nées postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective du 24 septembre 2019. Par suite, la société civile professionnelle Vitani Bru n’est pas fondée à soutenir que les créances fiscales ayant fait l’objet du paiement forcé par compensation n’étaient pas exigibles.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 244 quater C du code général des impôts, applicable au présent litige : « I. Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’amélioration de la compétitivité à travers notamment des efforts en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement (…) ». Aux termes de l’article 199 ter C du même code : « I. Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l’impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période (…) II. La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursée lorsqu’elle est constatée par l’une des entreprises suivantes : (…) 4° Les entreprises ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation ou de sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de créance non utilisée à compter de la date de la décision ou du jugement qui a ouvert ces procédures ». Aux termes de l’article 220 C de ce code : « Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter C ».
6. Il résulte de l’instruction que, par décision du 22 juillet 2019, le service a donné son accord en faveur d’un remboursement du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi au titre de l’année 2017 pour un montant de 20 485 euros. Si un tel crédit d’impôt ne peut être imputé que sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise en application des dispositions précitées de l’article 220 C du code général des impôts, dès lors que ces dernières dispositions ne définissent pas la nature des dettes fiscales entrant dans le champ d’application de la compensation, il est loisible au comptable public, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, cité au point 2 du présent arrêt, de procéder à la compensation entre le remboursement de ce crédit d’impôt et toutes dettes fiscales dont l’entreprise est redevable. Par suite, la société civile professionnelle n’est pas fondée à soutenir que le crédit d’impôt en litige ne pouvait faire l’objet d’une compensation qu’avec des dettes d’impôts sur les sociétés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 220 C du code général des impôts doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société civile professionnelle Vitani Bru n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société civile professionnelle Vitani Bru et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile professionnelle Vitani Bru, mandataire de la société l’Epi salvagnacois, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile professionnelle Vitani Bru, mandataire de la société l’Epi Salvagnacois, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera délivrée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
F. FaïckLa greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24TL01056
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