Rejet 30 janvier 2024
Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 21 mai 2026, n° 24TL00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 janvier 2024, N° 2104093 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054124945 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2021 par lequel le maire de La-Roque-sur-Pernes, agissant au nom de l’Etat, a ordonné l’interruption des travaux désignés dans l’arrêté du 28 septembre 2016 portant permis de construire n° PC 084 101 16C 0007 entrepris sur les parcelles cadastrées ….
Par un jugement n° 2104093 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 avril 2024 et le 23 février 2026, Mme A…, représentée par Me Hequet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté interruptif de travaux du 4 octobre 2021 pris au nom de l’Etat par le maire de La-Roque-sur-Pernes ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de La-Roque-sur-Pernes et de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– sa requête est recevable ;
– la procédure contradictoire préalable à l’édiction de l’arrêté interruptif de travaux n’a pas été respectée, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
– il n’a pas été précédé d’un procès-verbal d’infraction au sens de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme dès lors que le procès-verbal de constat du 31 août 2021 établi par huissier de justice ne relève aucune des infractions prévues à l’article L. 480-4 du même code ;
– en l’absence d’infraction aux règles d’urbanisme, le maire de La-Roque-sur-Pernes ne pouvait pas légalement édicter l’arrêté contesté.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, la commune de La-Roque-sur-Pernes, représentée par la SELARL Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code des postes et des communications électroniques ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Restino, première conseillère,
– les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
– et les observations de Me Faixa, représentant la commune de la Roque-sur-Pernes.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, par Me Hequet, a été enregistrée le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a déposé le 17 juin 2016 auprès des services de la commune de La-Roque-sur-Pernes (Vaucluse) une demande de permis de construire pour la réalisation d’un commerce et d’un logement de fonction sur les parcelles cadastrées …, situées …. Par un arrêté n° PC 084 101 16C 0007 du 28 septembre 2016, le maire de La-Roque-sur-Pernes lui a délivré le permis de construire sollicité. Par un courrier du 13 septembre 2021, ce dernier a informé Mme A… de ce qu’un procès-verbal de constat d’infraction avait été dressé le 31 août 2021 à son encontre et transmis au procureur de la République et l’a invitée à présenter ses observations. Par un arrêté du 4 octobre 2021, le maire de La-Roque-sur-Pernes, agissant au nom de l’Etat, a ordonné l’interruption des travaux réalisés sur le terrain d’assiette du projet autorisé par le permis de construire du 17 juin 2016. Par la présente requête, Mme A… relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents (…) des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire (…) dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. (…) / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire (…) ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. / Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. (…) ».
En ce qui concerne l’existence d’un procès-verbal de constat d’infraction :
3. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du 31 août 2021 sur lequel se fonde l’arrêté interruptif de travaux en litige a été dressé par un huissier de justice. Il ne constitue donc pas un procès-verbal de constat d’infraction au sens de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Au surplus, ce document ne constate aucune infraction aux règles d’urbanisme dans la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire n° PC 084 101 16C 0007 délivré à Mme A… le 28 septembre 2016 pour la construction d’un commerce et d’un logement de fonction sur les parcelles cadastrées …. Par suite, le maire de La-Roque-sur-Pernes ne pouvait pas, sur le fondement de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, ordonner l’interruption de ces travaux.
En ce qui concerne le respect de la procédure contradictoire :
4. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
5. L’interruption des travaux prévue par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme est au nombre des mesures de police qui, conformément à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne peuvent intervenir qu’après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles.
6. Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre datée du 13 septembre 2021, adressée par pli recommandé avec avis de réception, le maire de La-Roque-sur-Pernes a informé Mme A… de son intention d’ordonner l’interruption des travaux réalisés dans le cadre du projet autorisé par le permis de construire n° PC 084 101 16C 0007 et lui a demandé de présenter ses éventuelles observations « avant le 20 septembre 2021 au plus tard ». Le pli recommandé a été vainement présenté au domicile de Mme A… le 14 septembre 2021, puis lui a été distribué le 20 septembre suivant, à l’intérieur du délai d’instance de quinze jours prévu par l’article 5 de l’arrêté susvisé du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux. Sans qu’il soit besoin de rechercher si le délai accordé par le maire de La-Roque-sur-Pernes à Mme A… expirait « avant le 20 septembre 2021 », c’est-à-dire le 19 septembre 2021, ou « le 20 septembre 2021 au plus tard », c’est-à-dire le 20 septembre 2021, Mme A… n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations, alors que la commune ne fait pas état d’une situation d’urgence ou de circonstances exceptionnelles. Ainsi l’arrêté du 4 octobre 2021 a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
7. Par ailleurs, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’un délai de deux semaines s’est écoulé entre le 20 septembre 2021, date à laquelle Mme A… a réceptionné la lettre du 13 septembre 2021, et le 4 octobre 2021, date à laquelle le maire de La-Roque-sur-Pernes a pris l’arrêté interruptif de travaux. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait entendu accorder un délai supplémentaire à Mme A… pour lui permettre de présenter ses observations. Par suite, Mme A…, qui a été privée d’une garantie, est fondée à soutenir que l’arrêté du 4 octobre 2021 est entaché d’illégalité.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l’appui de la requête n’est de nature à fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté interruptif de travaux du 4 octobre 2021.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune de La-Roque-sur-Pernes et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sans que la commune de la Roque-sur-Pernes qui n’est pas partie s’agissant d’une décision prise au nom de l’Etat soit solidairement tenue au règlement de cette somme.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2104093 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 4 octobre 2021 pris au nom de l’Etat par le maire de La-Roque-sur-Pernes est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de la Roques-sur-Pernes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la commune de La-Roque-sur-Pernes.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
M. Teulière, président-assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
M.-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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N° 24TL00817
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